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09/11/2011 | FRANCE | N°10-30243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-30243


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Rennes, 11 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, qui, le 10 juin 2009, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Morbihan, a été interpellé à Lorient le 6 janvier 2010 à 8 heures ; qu'il a été placé en garde à vue à 8 heures 10 pour séjour i

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Rennes, 11 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, qui, le 10 juin 2009, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Morbihan, a été interpellé à Lorient le 6 janvier 2010 à 8 heures ; qu'il a été placé en garde à vue à 8 heures 10 pour séjour irrégulier en France ; qu'il a demandé à s'entretenir avec son avocat ; que, n'ayant pu le contacter ni lui laisser un message, l'officier de police judiciaire a téléphoné à un avocat commis d'office à 8 heures 40 ; que M. X... a été entendu de 9 heures 15 à 9 heures 45 et qu'il s'est entretenu avec un avocat de 12 heures 15 à 12 heures 45 ; que la garde à vue a été levée à 14 heures 40 et que l'intéressé a été placé immédiatement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision ;
Attendu qu'après avoir retenu que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales demeure suffisamment concret et effectif, il faut que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit, le premier président, qui a relevé que M. X... avait été entendu avant d'avoir pu s'entretenir avec un avocat, en a exactement déduit, qu'en l'absence d'invocation de telles raisons, la procédure n'était pas régulière et a justement décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes.
Premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale :
EN CE QUE le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, après avoir indiqué 1°) que la demande d'entretien avec un avocat dès le début de la garde-à-vue avait été transmise à l'avocat commis d'office à 8 heures 40, puis que le gardé-à-vue avait été entendu sur sa situation administrative à 9 heures 15 et enfin que l'avocat commis d'office s'était présenté aux enquêteurs à 13 heures 05, avait eu un entretien avec David X... et n'avait déposé aucune observation à l'issue de celui-ci, 2 °) qu'un délai de 4 heures 25 s'était écoulé entre le moment où l'avocat commis d'office avait été avisé de la demande du gardé-à-vue et celui où il s'était présenté dans les locaux de police, 3°) que les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale avait bien été respectées par l'officier de police judiciaire qui avait mis en oeuvre la mesure de garde-à-vue, avait déclaré la procédure de placement en garde-à-vue irrégulière, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes rendue 8 janvier 2010 et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de David X... ;
AUX MOTIFS que par arrêts des 27 novembre 2008 (Salduz) et 13 octobre 2009 (Dayanan), la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit, et que l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil ; qu'à cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ; que le juge français est tenu d'appliquer la Convention ratifiée par la France telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne, nonobstant les dispositions contraires du droit interne ; qu'aucune raison impérieuse de restreindre les droits ainsi définis n'était invoquée en l'espèce et que la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faisant nécessairement grief à David X... mis en cause pour une infraction de séjour irrégulier ;

ALORS QUE de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat, qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de 30 minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
ET ALORS QUE aucune disposition de procédure pénale, d'une part n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée-à-vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;
Second moyen de cassation pris de la violation des articles 63-4 et 802 du code de procédure pénale, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, violation de la loi et défaut de base légale :
EN CE QUE le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, après avoir indiqué 1°) que la demande d'entretien avec un avocat dès le début de la garde-à-vue avait été transmise à l'avocat commis d'office à 8 heures 40, puis que le gardé-à-vue avait été entendu sur sa situation administrative à 9 heures 15 et enfin que l'avocat commis d'office s'était présenté aux enquêteurs à 13 heures 05, avait eu un entretien avec David X... et n'avait déposé aucune observation à l'issue de celui-ci, 2°) qu'un délai de 4 heures 25 s'était écoulé entre le moment où l'avocat commis d'office avait été avisé de la demande du gardé-à-vue et celui où il s'était présenté dans les locaux de police, 3°) que les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale avait bien été respectées par l'officier de police judiciaire qui avait mis en oeuvre la mesure de garde-à-vue, avait déclaré la procédure de placement en garde-à-vue irrégulière et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes rendue 8 janvier 2010 et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de David X... ;
AUX MOTIFS que par arrêts des 27 novembre 2008 (Salduz) et 13 octobre 2009 (Dayanan), la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit, et que l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil ; qu'à cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ; que le juge français est tenu d'appliquer la Convention ratifiée par la France telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne, nonobstant les dispositions contraires du droit interne ; qu'aucune raison impérieuse de restreindre les droits ainsi définis n'était invoquée en l'espèce et que la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faisant nécessairement grief à David X... mis en cause pour une infraction de séjour irrégulier ;
ALORS QUE l'annulation d'un procès-verbal ne peut entraîner que l'annulation des actes ultérieurs subséquents et à condition que l'acte irrégulier en soit le support nécessaire, et qu'en décidant néanmoins que la nullité du procès-verbal d'audition de David X..., à laquelle il était procédé le 6 janvier 2010 de 9 heures 15 à 9 heures 45, devait entraîner l'annulation de toute la procédure précédant le placement en rétention, et donc des actes antérieurs au procès-verbal jugé irrégulier et des actes dont il n'était pas le support nécessaire, le conseiller à la Cour d'appel de Rennes a méconnu le sens et la portée de l'article 802 du code de procédure pénale aux termes duquel "en cas (...) d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui (...) relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne" et de l'article 66 de la Constitution aux termes duquel "nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi" ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30243
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-30243


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30243
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