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09/11/2011 | FRANCE | N°10-28253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-28253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2324-12 et L. 2324-13 du code du travail et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que suite à l'échec de la négociation engagée dans le cadre du protocole préélectoral pour l'élection des membres du comité d'entreprise au sein de la mutualité sociale agricole Ardêche Drôme Loire (la MSA), cette dernière a saisi le tribunal d'instance aux fins de déterminer "la composition" des trois collèges électoraux ; que les pa

rties ont expressément demandé au tribunal de retenir sa compétence ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2324-12 et L. 2324-13 du code du travail et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que suite à l'échec de la négociation engagée dans le cadre du protocole préélectoral pour l'élection des membres du comité d'entreprise au sein de la mutualité sociale agricole Ardêche Drôme Loire (la MSA), cette dernière a saisi le tribunal d'instance aux fins de déterminer "la composition" des trois collèges électoraux ; que les parties ont expressément demandé au tribunal de retenir sa compétence ;
Attendu que pour retenir sa compétence et fixer la composition des trois collèges, le tribunal énonce que le litige porte bien sur la composition des collèges par catégories ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi, non pas d'une demande de modification de la composition des collèges par catégorie au sens de l'article L. 2324-12 du code du travail, mais d'une demande de répartition des personnels entre les collèges en fonction de leur niveau professionnel, et que cette demande est de la compétence exclusive et d'ordre public de l'autorité administrative, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole Ardêche Drôme Loire à payer au syndicat CFDT la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître du litige et d'avoir fixé le nombre et la compétence des collèges électoraux pour les élections du comité d'entreprise de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme, Loire comme suit : collège 1 : niveaux 1 à 3 ; collège 2 : niveau 4 ; collège 3 : niveaux 5 à 8, agents de direction et médecins ;
AUX MOTIFS QUE le litige porte bien sur la composition des collèges par catégories; le tribunal d'instance est donc compétent pour en connaître ;
Et AUX MOTIFS QUE l'article L 2324-11 du code du travail énonce : "Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège." ; 1) sur le nombre de collèges : le nombre d'ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques étant au moins de 25, un troisième collège doit être constitué pour cette catégorie ; ainsi, il doit y avoir 3 collèges : collège 1: ouvriers et employés ; collège 2 : techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; collège 3 : ingénieurs, chefs de service, cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ; 2) sur la composition des collèges : il n'est pas contesté que les niveaux 1 à 3 sont à classer dans le collège 1 ; le collège 3 sera composé de tous les cadres c'est-à-dire les niveaux 5 à 8, les agents de directions et médecins ; au vu des pièces produites (cartographie des emplois, répartition des emplois) le niveau 4 comporte, dans chaque filière, des coordonnateurs dont le rôle est d'organiser, de répartir et de contrôler le travail de leur équipe ; ces coordonnateurs peuvent donc être assimilés à des agents de maîtrise ; en outre les autres salariés du niveau 4, expert PSSP et rédacteur juridique pour la filière 1, expert ASS et infirmière puéricultrice pour la filière 2, expert DS pour la filière 3, expert POA pour la filière 4, expert, agent de planning et analyste programmeur pour la filière 8, sans fonction de coordination, peuvent être assimilés à la catégorie des techniciens prévue par l'article L 2324-11 du code du travail ;
ALORS QUE si le Tribunal d'instance est compétent pour trancher les litiges relatifs au nombre et à la composition des collèges électoraux, il ne l'est pas pour statuer sur la répartition du personnel dans les différents collèges ; que le Tribunal a réparti le personnel dans les différents collèges ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L 2324-13 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR fixé le nombre et la compétence des collèges électoraux pour les élections du comité d'entreprise de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme, Loire comme suit : collège 1 : niveaux 1 à 3 ; collège 2 : niveau 4 ; collège 3 : niveaux 5 à 8, agents de direction et médecins ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2324-11 du code du travail énonce : "Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège." ; 1) sur le nombre de collèges : le nombre d'ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques étant au moins de 25, un troisième collège doit être constitué pour cette catégorie ; ainsi, il doit y avoir 3 collèges : collège 1: ouvriers et employés ; collège 2 : techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; collège 3 : ingénieurs, chefs de service, cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ; 2) sur la composition des collèges : il n'est pas contesté que les niveaux 1 à 3 sont à classer dans le collège 1 ; le collège 3 sera composé de tous les cadres c'est-à-dire les niveaux 5 à 8, les agents de directions et médecins ; au vu des pièces produites (cartographie des emplois, répartition des emplois) le niveau 4 comporte, dans chaque filière, des coordonnateurs dont le rôle est d'organiser, de répartir et de contrôler le travail de leur équipe ; ces coordonnateurs peuvent donc être assimilés à des agents de maîtrise ; en outre les autres salariés du niveau 4, expert PSSP et rédacteur juridique pour la filière 1, expert ASS et infirmière puéricultrice pour la filière 2, expert DS pour la filière 3, expert POA pour la filière 4, expert, agent de planning et analyste programmeur pour la filière 8, sans fonction de coordination, peuvent être assimilés à la catégorie des techniciens prévue par l'article L 2324-11 du code du travail ;
ALORS QUE les syndicats CFDT, CGT et UNSA avaient fait valoir que, pour rattacher les salariés relevant du niveau 4 à la catégorie des agents de maîtrise, l'employeur se prévalait de l'ancienne convention collective laquelle n'était plus applicable tandis que la nouvelle classification était caractérisée par la suppression de la catégorie professionnelle des agents de maîtrise ; que le Tribunal a affirmé que les coordonnateurs pouvaient être assimilés à des agents de maîtrise ; qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre aux conclusions de l'exposant qui faisait valoir que la nouvelle classification était caractérisée par la suppression de la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valence, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-28253

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28253
Numéro NOR : JURITEXT000024786176 ?
Numéro d'affaire : 10-28253
Numéro de décision : 51102220
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;10.28253 ?
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