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09/11/2011 | FRANCE | N°10-23019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-23019


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Danièle X..., épouse Y..., de son désistement partiel en sa qualité de représentante de M. Dominique X...- Z... et du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministère public ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 29 septembre 2009, le juge des tutelles de Bordeaux a maintenu la mesure de tutelle de M. Dominique X...- Z..., en désignant Mme Y..., sa mère, tuteur à la personne, et l'association Prado 33, tuteur aux biens ;

Atten

du que Mme Y... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Danièle X..., épouse Y..., de son désistement partiel en sa qualité de représentante de M. Dominique X...- Z... et du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministère public ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 29 septembre 2009, le juge des tutelles de Bordeaux a maintenu la mesure de tutelle de M. Dominique X...- Z..., en désignant Mme Y..., sa mère, tuteur à la personne, et l'association Prado 33, tuteur aux biens ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2010) d'avoir décidé que la tutelle aux biens de son fils serait attribuée à l'association Prado 33, alors, selon le moyen, que selon l'article 450 du code civil, le juge ne peut désigner un mandataire judiciaire à la protection de la personne comme tuteur d'une personne vulnérable que s'il constate qu'aucun membre de la famille, ni aucun proche de la personne, ne peut assumer cette charge ; que pour confirmer le jugement du 29 septembre 2009 ayant désigné l'association Prado 33 comme tuteur aux biens de Dominique X...- Z..., le tribunal s'est borné à énoncer qu'« au vu du parcours de vie de Dominique X...- Z..., il apparaît important que sa situation soit suivie par quelqu'un qui a du recul sur cette histoire familiale. Mme Y... s'occupant effectivement elle-même de son fils chaque jour y compris concernant les soins, il est opportun que ce soit elle qui soit chargée de la protection de sa personne, la tutelle aux biens pouvant être laissée au Prado 33 qui pourra gérer jusqu'au bout la procédure judiciaire en cours » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y..., pourtant membre de la famille de Dominique X...- Z..., ne pouvait pas assumer elle-même cette charge de la tutelle aux biens de ce dernier, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 450 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 450 du code civil, le moyen ne tend, en réalité, qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir analysé la situation familiale de M. X...- Z..., en ont déduit que son intérêt commandait de décharger sa mère de la gestion de ses biens pour confier celle-ci à un tiers ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR décidé que la tutelle aux biens de Dominique X...- Z... doit être attribuée à l'association PRADO 33 ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 449 du Code civil que la désignation du conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS ou à défaut d'un parent, allié ou d'un proche résidant avec le majeur protégé doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à celle d'un tiers. Le juge doit, au terme de cet article, prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles ainsi que les recommandations éventuelles de ses proches. De plus, en application des dispositions de l'article 448 du Code civil, la personne à protéger a toutefois la possibilité avant tout placement sous mesure de protection de désigner une personne comme curateur ou tuteur si une mesure de protection était nécessaire, la personne désignée pouvant alors ne pas être un membre de la famille. Au terme des dispositions de l'article du 450 du Code civil, lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste spéciale. En l'espèce, le principe de la tutelle n'est contesté par personne, Dominique X...- Z... souffrant depuis sa naissance d'une trisomie 21. Madame Y... a exposé à l'audience qu'il avait été conçu dans le cadre d'un viol mais qu'elle n'avait pas avorté à la demande de sa soeur, Denise X..., qui n'avait pas d'enfant et qui a par la suite élevé et adopté Dominique X...- Z.... Suite au décès de celle-ci en 2000, Madame Y... a " récupéré " Dominique. Le mari de Denise X... et père adoptif de Dominique s'est remarié et est décédé en 2004. Toutefois, une action en nullité du mariage a été introduite par Madame Y..., représentant Dominique X...- Z.... La succession de ce dernier est donc toujours en cours. Madame Y... a expliqué au tribunal que Dominique lui a été retiré en 2004 et qu'il a été placé à l'hôpital psychiatrique de Cadillac car, alors qu'elle vivait une période tragique puisqu'elle avait perdu sa fille de 18 ans, elle avait donné un coup de poing à Dominique. Depuis qu'elle l'a repris à son domicile en 2006, elle estime que cela se passe bien. Il bénéficie du passage d'une infirmière tous les jours et elle l'amène aux consultations du centre médico-psychologique. Elle indique que c'est elle qui s'occupe de Dominique et de ses problèmes de santé au quotidien et estime que le PRADO 33 ne gère pas mieux qu'elle les problèmes financiers de son fils, y compris ceux liés à la succession en cours. Selon le docteur B... qui l'a examiné le 24-11-2008, Dominique X...- Z... n'est pas en mesure de donner son avis sur cette question. Néanmoins, au vu du parcours de vie de Dominique X...- Z..., il apparaît important que sa situation soit suivie par quelqu'un qui a du recul sur cette histoire familiale. Madame Y... s'occupant effectivement elle-même de son fils chaque jour y compris concernant les soins, il est opportun que ce soit elle qui soit chargée de la protection de sa personne, la tutelle aux biens pouvant être laissée à l'association PRADO 33 qui pourra gérer jusqu'au bout la procédure judiciaire en cours. Il convient donc de confirmer la décision contestée » ;

ALORS QUE selon l'article 450 du Code civil, le juge ne peut désigner un mandataire judiciaire à la protection de la personne comme tuteur d'une personne vulnérable que s'il constate qu'aucun membre de la famille, ni aucun proche de la personne, ne peut assumer cette charge ; que pour confirmer le jugement du 29 septembre 2009 ayant désigné l'association PRADO 33 comme tuteur aux biens de Dominique A..., le Tribunal s'est borné à énoncer qu'« au vu du parcours de vie de Dominique X...- Z..., il apparaît important que sa situation soit suivie par quelqu'un qui a du recul sur cette histoire familiale. Madame Y... s'occupant effectivement elle-même de son fils chaque jour y compris concernant les soins, il est opportun que ce soit elle qui soit chargée de la protection de sa personne, la tutelle aux biens pouvant être laissée au PRADO 33 qui pourra gérer jusqu'au bout la procédure judiciaire en cours » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Madame Y..., pourtant membre de la famille de Dominique X...- Z..., ne pouvait pas assumer elle-même cette charge de la tutelle aux biens de ce dernier, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 450 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23019
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-23019


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23019
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