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09/11/2011 | FRANCE | N°10-21722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-21722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2010), que M. X... a été engagé, en qualité de directeur d'agence, par la société Desserte francilienne, par contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2006, avec effet à compter du 2 novembre 2006, avec une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 30 avril 2007, son employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paie

ment des indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2010), que M. X... a été engagé, en qualité de directeur d'agence, par la société Desserte francilienne, par contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2006, avec effet à compter du 2 novembre 2006, avec une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 30 avril 2007, son employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la société Desserte francilienne fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée d'une durée égale à celle de son absence pendant la période d'essai, quel que soit le motif de l'absence dès lors qu'elle ne résulte pas d'une décision ou d'une initiative de l'employeur ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que la période d'essai d'une durée de trois mois ayant débuté le 2 novembre 2006 n'avait pas été prolongée au-delà du 2 février 2007, tout en constatant le faible nombre d'heures de travail effectuées par lui au cours des trois premiers mois, en s'appuyant sur le motif erroné selon lequel la prolongation de la la période d'essai ne pourrait être invoquée que lorsque le contrat de travail a été suspendu par un congé maladie, un congé pour accident du travail, un congé sans solde ou congé payé et sur le motif inopérant selon lequel rien ne permettait d'analyser l'absence de M. X... en un congé sans solde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1231-1 du même code ;
2°/ qu'aux termes de la lettre du 15 février 2007, que M. X... a lui-même daté, contresigné, en y apposant son nom, elle a mentionné que les parties avaient, au cours de l'entretien qui s'était déroulé le jour même, convenu de prolonger la période d'essai dans les termes suivants : «suite à notre entretien de ce jour et comme nous en avons convenu, votre période d'essai est prolongée de trois (jusqu'à fin avril 2007). Dans la mesure (où) sur les mois de novembre et décembre 2006, votre présence a été très partielle, cette prolongation permettra de parfaire votre connaissance de la société» ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courrier, dont le salarié s'est approprié les termes en le datant et en y apposant son nom et sa signature, qu'un accord était intervenu entre les parties, conduisant à la prolongation de la période d'essai jusqu'au 30 avril 2007 ; de sorte qu'en décidant que M. X... n'avait pas donné son accord «en se contentant de signer la lettre qui lui était remise en mains propres», sans s'expliquer aucunement sur le contenu de cette lettre, qui faisait, sans ambiguïté, mention d'un accord intervenu entre les parties en vue de prolonger la période d'essai, ni sur les circonstances de la signature, ni même sur les raisons qui pourraient permettre de considérer que le salarié, cadre expérimenté, n'a pas mesuré la portée des mentions et du contreseing qu'il avait apposés sur cette lettre mentionnant clairement l'accord des parties sur la prolongation de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le contrat de travail prévoyait expressément que le salarié était autorisé à poursuivre une activité extérieure à l'entreprise pendant plusieurs jours par semaine, de sorte que l'employeur ne pouvait invoquer une prolongation de la période d'essai du fait de ces seules absences et, d'autre part, qu'aucun renouvellement exprès n'était intervenu avant le 2 février 2007, date d'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Desserte francilienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Desserte francilienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Desserte francilienne
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné, par conséquent, la société DESSERTE FRANCILIENNE à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de prise en charge des frais irrépétibles et ordonné à l'employeur de remettre au salarié les divers documents afférents à la rupture conformes à la décision ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 2 du contrat de travail prévoit que : «l'engagement de Monsieur X... ne deviendra effectif qu'à l'expiration d'une période d'essai de trois mois. Pendant cette période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment et ce sans formalités autres que celles prévues par la convention collective» ; que l'article 8 de l'annexe IV ingénieurs et cadres de la convention collective applicable en l'espèce précise que, lorsque la rupture intervient compter du deuxième mois de la période d'essai, un délai congé réciproque d'une semaine doit être respecté ; que le contrat de travail prenant effet le 2 novembre 2006, la période d'essai expirait normalement le 2 février 2007 ; que le contrat précise cependant que «TEFL autorise Monsieur X... à poursuivre l'activité de formation exercée actuellement à temps partiel et son audit de l'activité commerciale d'une entreprise de reprographie (maximum trois jours par semaine jusqu'à fin 2006 et deux jours maximum jusqu'à fin 2007). Monsieur X... travaillera à temps complet pour TEFL au plus tard le 1er juillet 2007» ; que cette disposition pourrait laisser supposer que Monsieur X... a été engagé à temps partiel ; que cependant la rémunération prévue au contrat est fixée par référence à un horaire mensuel de 182 heures soit un temps plein assorti d'heures supplémentaires qui figurent sur le bulletin de salaire ; que les bulletins de salaire sont en effet également établis sur la base d'un contrat à plein temps et des heures supplémentaires donc sont soustraites des «heures d'absence» en nombres irréguliers selon les mois ; qu'enfin ni le certificat de travail, ni l'attestation ASSEDIC ne se réfèrent à un contrat à temps partiel, qu'elle exige au demeurant le respect de formalités particulières qui n'ont pas été respectées dans le présente espèce ; que le contrat a donc bien été conclu à plein temps ; que la société DESSERTE FRANCILIENNE invoque la «prolongation» de la période d'essai jusqu'au 19 mars 2007 du fait du faible nombre d'heures effectuées par le salarié, en sorte que la «prorogation» du 15 février 2007 serait bien intervenue dans les délais ; que cependant la prolongation de la période d'essai ne peut être invoquée que lorsque le contrat de travail a été suspendu, soit par un congé maladie, congé pour accidents du travail, congé sans solde, où congés payés ; que rien ne permet d'analyser l'absence de Monsieur X... en un congé sans solde ainsi que le soutien la société ; qu'il n'est pas justifié d'une suspension du contrat de travail de Monsieur X..., le faible nombre d'heures de travail effectuées par lui dans les trois premiers mois ne pouvant s'analyser en une suspension de son contrat de travail ; qu'il en résulte que la période d'essai a bien pris fin le 2 février 2007 et que la prolongation du février 2007 - à laquelle Monsieur X... n'a pas donné son accord en se contentant de signer la lettre qui lui était remise en mains propres - est intervenue hors la période d'essai ; qu'elle n'exprime par un accord de volonté des parties sur le contenu de ce courrier ; que le courrier du 15 février 2007 n'a donc pu produire aucun effet sur la durée de la période d'essai qui était expiré ; que la rupture du contrat de travail le 30 avril 2007, intervenue au demeurant sans respect du délai prévenances, doit donc s'analyser, ainsi que le dit le conseil de prud'hommes, en une rupture sans cause et sérieuse du contrat de travail ;
ALORS QUE, premièrement, la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée d'une durée égale à celle de son absence pendant la période d'essai, quel que soit le motif de l'absence dès lors qu'elle ne résulte pas d'une décision ou d'une initiative de l'employeur ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que la période d'essai d'une durée de trois mois ayant débuté le 2 novembre 2006 n'avait pas été prolongée au-delà du 2 février 2007, tout en constatant le faible nombre d'heures de travail effectuées par lui au cours des trois premiers mois, en s'appuyant sur le motif erroné selon lequel la prolongation de la période d'essai ne pourrait être invoquée que lorsque le contrat de travail a été suspendu par un congé maladie, un congé pour accident du travail, un congé sans solde ou congé payé et sur le motif inopérant selon lequel rien ne permettait d'analyser l'absence de Monsieur X... en un congé sans solde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1231-1 du même Code ;
ALORS QUE, deuxièmement, aux termes de la lettre du 15 février 2007, que Monsieur X... a lui-même daté, contresigné, en y apposant son nom, la société DESSERTE FRANCILIENNE a mentionné que les parties avaient, au cours de l'entretien qui s'était déroulé le jour même, convenu de prolonger la période d'essai dans les termes suivants : «suite à notre entretien de ce jour et comme nous en avons convenu, votre période d'essai est prolongée de TROIS mois (jusqu'à fin avril 2007). Dans la mesure (où) sur les mois de novembre et décembre 2006, votre présence a été très partielle, cette prolongation permettra de parfaire votre connaissance de la société DESSERTE FRANCILIENNE» ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courrier, dont le salarié s'est approprié les termes en le datant et en y apposant son nom et sa signature, qu'un accord était intervenu entre les parties, conduisant à la prolongation de la période d'essai jusqu'au 30 avril 2007 ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X... n'avait pas donné son accord «en se contentant de signer la lettre qui lui était remise en mains propres», sans s'expliquer aucunement sur le contenu de cette lettre, qui faisait, sans ambiguïté, mention d'un accord intervenu entre les parties en vue de prolonger la période d'essai, ni sur les circonstances de la signature, ni même sur les raisons qui pourraient permettre de considérer que le salarié, cadre expérimenté, n'a pas mesuré la portée des mentions et du contreseing qu'il avait apposés sur cette lettre mentionnant clairement l'accord des parties sur la prolongation de la période d'essai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21722
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-21722


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21722
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