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09/11/2011 | FRANCE | N°10-16718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-16718


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité grecque, domicilié à Paris, a assigné par acte du 26 février 2009 devant le tribunal de commerce de Paris, la société grecque Aegean maritime petroleum (ci-après société Aegean) et M. Y..., dirigeant social de cette société, en paiement de diverses sommes pour une mission qu'il aurait effectuée en 2004, à leur demande, à la Jamaïque ; que faisant valoir que M. X... avait engagé, pour les mêmes demandes, le 30 novembre 2005, devant le tribunal du Pirée une i

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité grecque, domicilié à Paris, a assigné par acte du 26 février 2009 devant le tribunal de commerce de Paris, la société grecque Aegean maritime petroleum (ci-après société Aegean) et M. Y..., dirigeant social de cette société, en paiement de diverses sommes pour une mission qu'il aurait effectuée en 2004, à leur demande, à la Jamaïque ; que faisant valoir que M. X... avait engagé, pour les mêmes demandes, le 30 novembre 2005, devant le tribunal du Pirée une instance toujours pendante, la société Aegean et M. Y... ont invoqué à titre principal, une exception de litispendance et une exception de connexité et, à titre subsidiaire, l'incompétence des juridictions françaises ; que l'arrêt attaqué, accueillant les exceptions de litispendance et de connexité, a renvoyé M. X... à mieux se pourvoir ;

Sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le quatrième moyen :

Attendu que les griefs énoncés ne sont pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;

Sur le troisième moyen pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de litispendance ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'antériorité de la saisine de la justice grecque était établie, que l'identité de l'objet de la présente instance et de l'appel interjeté devant la cour d'appel du Pirée n'était pas contestable, que M. Y... n'était pas partie à l'instance en Grèce, puis, par motifs propres, que le dessaisissement de la juridiction parisienne était nécessaire pour une bonne administration de la justice, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné relatif à l'exception de litispendance, a décidé à bon droit que les conditions d'une exception de connexité étaient remplies ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 27 et 28 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) :

Attendu qu'aux termes de ces textes, la litispendance impose une identité d'objet, de cause et de parties alors que la connexité suppose des demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps ;

Attendu que, pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal ayant retenu une exception de connexité entre les demandes présentées par M. X... devant la juridiction grecque et devant le tribunal de commerce de Paris, tout en jugeant que les conditions de l'exception de litispendance étaient réunies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance du bien fondé d'une exception de connexité est exclusive de celle d'une exception de litispendance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation ainsi prononcée rend sans objet le deuxième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'exception de litispendance, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 février 2010 ;

Rejette, pour le surplus, le pourvoi ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement ;

Condamne la société Aegean maritime petroleum et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son contredit, d'avoir accueilli l'exception de litispendance proposée par la société Aegean Marine Petroleum et M. Y..., et confirmé le jugement entrepris qui avait accueilli l'exception de connexité proposée les mêmes parties ;

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que les faits, objet de l'instance à Paris, sont les mêmes que ceux, objet de l'instance au Pirée ; que M. X... fait les mêmes demandes de paiement sur le fondement du même contrat….. ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de litispendance est fondée ; qu'en tout cas la Cour, en se référant aux motifs non contraires du tribunal, constate que l'exception de connexité est fondée et estime que le dessaisissement de la juridiction parisienne est nécessaire pour une bonne administration de la justice eu égard à l'ensemble des circonstances du litige ; qu'il résulte de ce qui précède que le contredit doit être rejeté et le jugement confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance ;

Alors, que les exceptions de litispendance et de connexité, qui correspondent à des notions et à des conditions différentes, sont exclusives l'une de l'autre ;qu' il y a litispendance lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres différents ; qu'il ya connexité lorsque les demandes pendantes devant les juridictions d'Etats membres différents sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps ; que dès lors le juge ne peut accueillir simultanément et cumulativement une exception de litispendance et une exception de connexité ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les articles 27 et du règlement (CE) n°44/2001du 22 décembre 2000.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance soulevée par la société Aegean Marine Petroleum et M. Y...,

Aux motifs que le demandeur au contredit soutient que l'exception de litispendance se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que contredit a été formé ; que la cour est saisie de l'entier litige sur contredit ; que les défendeurs au contredit, qui ne pouvaient former contredit, n'y ayant aucun intérêt dès lors que le tribunal leur avait donné raison, même sur une exception subsidiaire, peuvent parfaitement reprendre les exceptions et moyens qu'ils avaient présentés en première instance ; que l'exception de litispendance est recevable devant la cour,

Alors, que le contredit ne profite qu'à la partie qui le forme et ne permet pas aux autres parties qui n'ont pas elles-mêmes formé un contredit, de présenter d'autre demande que la confirmation de la décision déférée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la suite du jugement rendu le 9 juin 2009 par le Tribunal de commerce de Paris ayant rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Aegean Marine Petroleum et M. Y... mais ayant accueilli l'exception de connexité soulevée par ces mêmes parties, seul M. X... avait formé contredit ; qu'en énonçant que la société Aegean Marine Petroleum et M. Y..., défendeurs au contredit, étaient en droit de reprendre devant la cour d'appel l'exception de litispendance écartée par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance soulevée par la société Aegean Marine Petroleum et M. Y...,

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que les demandes, essentielles en paiement de sommes d'argent en dollars US en raison de prestations que M. X... aurait effectuées en exécution d'un contrat qu'il aurait conclu le 26 octobre 2004 avec la société Aegean, ont le même objet et les mêmes causes dans les instances à Paris et au Pirée ; que les parties sont les mêmes en ce qui concerne M. X... et la société Aegean ; que M. Y... n'était pas partie devant le Tribunal du Pirée mais que le litige le concernant n'a aucune autonomie, M. Y..., d'ailleurs non commerçant, n'étant que le dirigeant social de la société Aegean, seule partie au contrat qui aurait été conclu avec M. X... ; que le Tribunal de grande instance du Pirée a été saisi le 30 mai 2005 ; qu'il a rendu, le 25 novembre 2008 un jugement rejetant l'exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral soulevée par Aegean et déboutant M. X... ; que ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2009 ; qu'il n'est pas soutenu que cet appel soit tardif ; que l'assignation devant le Tribunal de commerce de Paris est en date du 26 février 2009 ; que les parties sont contraires en ce qui concerne l'application de l'article 30 du Règlement 44-2001 du 22 décembre 2000 ; que M. X... estime qu'il n'y avait plus d'instance en Grèce lorsqu'il a saisi le Tribunal de commerce de Paris ; que cette position, qui permettrait en fait que soient menées dans des Etats membres différents de l'Union européenne deux procédures parallèles entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, avec le risque de contradiction y afférent, est en opposition directe avec l'objectif principal du règlement qui est, comme celui de la convention de Bruxelles de 1968, d'assurer une meilleure coordination de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen en assurant l'absence de risque de contrariété de décisions dans un même litige ; que dès lors, eu égard à cet objectif, il doit être admis que l'instance ayant donné lieu au jugement du Tribunal du Pirée n'était pas éteinte tant que le jugement n'était pas définitif et qu'un appel était possible ; que Aegean produit une opinion juridique d'un avocat grec, Me Iannis Filiotis, du cabinet Lambadarios Law Offices, aux termes de laquelle, en application du code de procédure civile grec, « la litispendance prend fin lorsqu'un jugement du tribunal de grande instance est rendu » mais que « ce terme est temporaire dès lors que la litispendance est réactivée de manière rétrospective dès la soumission d'un appel à l'encontre du jugement de première instance et le terme est finalement acquis lorsqu'un arrêt de la cour d'appel est rendu » ; que dès lors, la procédure devant le Tribunal et la Cour d'appel du Pirée constitue une instance unique pour l'application du règlement précité ; que c'est donc la juridiction du Pirée qui a été saisie en premier lieu ; que la cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du tribunal quant à la démonstration de cette antériorité ; que par note en délibéré du 1er février 2010, M. X... déclare que la Cour d'appel du Pirée a rendu son arrêt ; mais qu'ainsi que le fait valoir Aegean Marine Petroleum, cet arrêt n'est pas définitif, Aegean déclarant qu'elle a formé un pourvoi ; que nous ne pouvons en tenir compte ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de litispendance est fondée,

Alors en premier lieu que l'exception de litispendance suppose l'existence de demandes ayant le même objet et la même cause, formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats membres différents ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y..., défendeur à l'action exercée par M. X... devant le Tribunal de commerce de Paris, n'était pas partie devant le Tribunal du Pirée ; qu'en énonçant que cette circonstance procédurale ne faisait pas obstacle à l'accueil de l'exception de litispendance au motif que « le litige le concernant n'a aucune autonomie »
sans rechercher si la demande présentée à son encontre n'avait pas pour fondement l'engagement de ce dernier de se porter personnellement garant du paiement des honoraires et commissions dues à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Alors en deuxième lieu qu'aux termes de la déclaration d'appel en date du 12 mars 2009, celle-ci a été présentée par la société Aegean Marine Petroleum ; qu'en énonçant que « M. X... a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2009 », la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel précitée et a violé l'article 1134 du code civil, Alors en troisième lieu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant du contredit que des conclusions récapitulatives sur contredit de M. X... que des conclusions sur contredit de la société Aegean Marine Petroleum et de M. Y... que seule la société Aegean Marine Petroleum avait interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance du Pirée ; qu'en énonçant que M. X... avait interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2009 alors qu'aucune des parties n'alléguait un tel fait la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement frappé de contredit en ce qu'il avait accueilli l'exception de connexité soulevée par la société Aegean Marine Petroleum et par M. Y...,

Aux motifs propres que la cour en se référant aux motifs non contraires du tribunal, constate que l'exception de connexité est fondée et estime que le dessaisissement de la juridiction parisienne est nécessaire pour une bonne administration de la justice eu égard à l'ensemble des circonstances du litige,

Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'exception de connexité entre la présente instance et l'appel interjeté par les défendeurs est fondée, qu'en effet, l'antériorité de la saisine de la justice grecques est établie ; que l'identité de l'objet de la présente instance et de l'appel interjeté devant la cour d'appel du Pirée n'est pas contestable, ; que les conditions posées par l'article 28 du Règlement susvisé sont satisfaites ; qu'en conséquence, l'exception de connexité sera accueillie,

Alors en premier lieu que la juridiction saisie en second lieu peut se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition non seulement que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction, mais encore que les demandes connexes soient pendantes au premier degré ; qu'à la suite de l'appel interjeté par la société Aegean Marine Petroleum à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance du Pirée, la Cour d'appel du Pirée a déclaré cet appel irrecevable par arrêt publié le 20 janvier 2010 ; qu'en accueillant néanmoins l'exception de connexité soulevée par la société Aegean Marine Petroleum et M. Y... au motif que cet arrêt avait été frappé de pourvoi alors même que les demandes n'étaient pas pendantes au premier degré, la cour d'appel a violé l'article 28 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale,

Alors en deuxième lieu et à titre subsidiaire qu'en présence de demandes connexes la juridiction saisie en second lieu peut se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette sa jonction ; qu'une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction ; que la déclaration d'appel émanant d'une partie non succombante devant le premier juge constitue un tel acte équivalent ; qu'en énonçant qu'il importait de tenir compte, pour apprécier l'antériorité de la saisine de la justice grecque, de l'acte initial d'assignation émanant de M. X... et non de la déclaration d'appel émanant de la société Aegean Marine Petroleum quand bien même celle-ci n'avait pas succombé en première instance, M. X... ayant été débouté de sa demande par le Tribunal de grande instance du Pirée, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-16718

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-16718
Numéro NOR : JURITEXT000024782941 ?
Numéro d'affaire : 10-16718
Numéro de décision : 11101088
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;10.16718 ?
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