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09/11/2011 | FRANCE | N°10-13573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-13573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 2009), que répondant à une offre d'emploi diffusée par la société SGPH SM Security, M. X... a passé la journée du 3 janvier 2007, soit 8 heures, avec l'un des salariés de la société, sur le site de Fort de Fermont, puis ne s'est plus présenté dans l'entreprise ; que soutenant avoir effectué une journée de travail à l'essai, M. X... en a réclamé le paiement à la société qui le lui a refusé au motif qu'il n'avait pas effectué d

e prestation de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 2009), que répondant à une offre d'emploi diffusée par la société SGPH SM Security, M. X... a passé la journée du 3 janvier 2007, soit 8 heures, avec l'un des salariés de la société, sur le site de Fort de Fermont, puis ne s'est plus présenté dans l'entreprise ; que soutenant avoir effectué une journée de travail à l'essai, M. X... en a réclamé le paiement à la société qui le lui a refusé au motif qu'il n'avait pas effectué de prestation de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement du salaire correspondant à cette journée, des dommages-intérêts pour non-paiement du salaire et une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le moyen ;
1°/ que constitue l'exécution d'un contrat de travail la fourniture d'une prestation personnelle effectuée dans des conditions normales d'emploi ; qu'il en est ainsi lorsque, à la suite de la diffusion d'une offre d'emploi, une entreprise demande au candidat à l'emploi d'accompagner un salarié de l'entreprise en mission réelle chez un client pendant toute une journée sans l'avoir préalablement informé qu'il ne s'agissait que d'un test professionnel ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, répondant à une offre d'emploi de la société SGPH SM Security, il avait travaillé pendant une journée complète le 3 janvier 2007 au câblage électrique du Fort de Fromont en compagnie d'un salarié de l'entreprise et que ce n'est que le lendemain de sa prestation qu'il a été informé qu'il ne se serait agi que d'un essai ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun contrat de travail n'avait pris naissance entre les parties, quand M. X... avait effectué une prestation de travail le 3 janvier 2007 dans des conditions normales d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, en tout état de cause, un test professionnel doit être rémunéré dès lors que l'employeur peut profiter du travail effectué dans le cadre de cet essai ; qu'en l'espèce, en considérant que, parce que l'existence d'un contrat de travail n'aurait pas été caractérisée, il n'était pas nécessaire de rechercher si les huit heures que M. X... avait passées en compagnie du salarié de la société SGPH SM Security le 3 janvier 2007 constituaient un essai ou un test professionnel, quand le salarié demandait la rémunération des heures effectuées le 3 janvier 2007, à laquelle il pouvait avoir droit dès lors que l'employeur avait profité du travail effectué dans le cadre de l'essai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du civil ;
3°/ que toute exécution d'une prestation de travail personnelle commande, en contrepartie, le versement d'une rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que répondant à une offre d'emploi, M. X... avait passé huit heures le 3 janvier 2007 en compagnie d'un salarié de la société SGPH SM Security sur le site du Fort de Fromont et que l'employeur avait jugé que l'essai n'avait pas été concluant ; qu'il s'en évinçait que M. X... avait nécessairement participé personnellement à la mission de câblage électrique du Fort de Fromont, sans quoi l'employeur n'aurait pas pu juger que son travail n'était pas satisfaisant ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rémunération des huit heures qu'il avait passées en compagnie du salarié de la société SGPH SM Security le 3 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... avait effectué une prestation personnelle dans le cadre de la mission de câblage du Fort de Fromont, a violé l'article 1134 du code civil.
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait, à aucun moment, réalisé une prestation de travail sous la subordination juridique de l'employeur, en a exactement déduit qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties ; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, d'indemnité pour défaut de procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé et de production d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic,
AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. X... affirme avoir travaillé 8 heures au câblage électrique du Fort de Fermont en compagnie de M. Y..., salarié de la S.G.P.H. S.M. Security ; qu'il considère que cette journée de travail ne pouvait constituer un essai professionnel puisque l'employeur n'était pas présent pour évaluer son travail ; que Maître Maroccou indique que, selon l'attestation de M. Y..., M. X... n'a pas travaillé et qu'il n'a pas souhaité accepter cet emploi dont les horaires ne lui convenaient pas ; que M. X... produit, au soutien de sa demande, une lettre qu'il a écrite le 13 mars 2007 réclamant le paiement de son salaire et la réponse de l'URSSAF de Meurthe et Moselle du 16 mai 2007 indiquant que la déclaration préalable à son embauche n'a pas été effectuée ; que toutefois, ces documents ne permettent pas de considérer qu'il a réellement travaillé le 3 janvier 2007 ; que d'une part, en effet, la lettre de M. X..., qui émane du salarié lui-même et qui expose son analyse du litige, est postérieure de plus de deux mois à la journée qu'il affirme avoir travaillée ; que d'autre part, la lettre de l'URSSAF n'apporte aucune information sur la question de fait qui oppose les parties ; qu'en revanche, Maître Maroccou verse aux débats une attestation émanant du salarié qu'a accompagné M. X... durant cette journée, M. Stéphane Y... ; que cette attestation est rédigée en ces termes : « Je déclare par la présente que M. X... a passé une journée de découverte de l'entreprise en ma compagnie. En effet durant cette journée, M. X... est resté avec moi pendant la réalisation d'une installation vidéo au Fort de Fermont. Je tiens à préciser que ce dernier n'a fait qu'observer nos méthodes de travail et donner son avis sur les méthodes qu'il aurait utilisées. De plus en aucun cas il n'est resté seul sur le chantier mais toujours en ma compagnie. Je tiens à préciser que ce chantier n'a aucun caractère dangereux. Aussi lors de notre retour à l'entreprise, il m'a avoué que les horaires de travail ne lui convenaient pas et qu'il ne souhaitait pas intégrer la société (Sic) » ; que sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les heures qu'il a passées en compagnie de M. Y... constituent un essai ou un test professionnel, permettant à l'employeur de vérifier les aptitudes du salarié, il est avéré que M. X... n'a, à aucun moment, réalisé une prestation de travail sous la subordination juridique de l'employeur ; que dès lors aucun contrat de travail n'a pris naissance entre les parties ; qu'il s'ensuit que ne sont dus ni le salaire, ni les congés payés sur ce salaire, ni les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ; que de même il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat ; que le jugement du 7 décembre 2007 sera dès lors infirmé ;
1°) ALORS QUE constitue l'exécution d'un contrat de travail la fourniture d'une prestation personnelle effectuée dans des conditions normales d'emploi ; qu'il en est ainsi lorsque, à la suite de la diffusion d'une offre d'emploi, une entreprise demande au candidat à l'emploi d'accompagner un salarié de l'entreprise en mission réelle chez un client pendant toute une journée sans l'avoir préalablement informé qu'il ne s'agissait que d'un test professionnel ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, répondant à une offre d'emploi de la société S.G.P.H. S.M. Security, il avait travaillé pendant une journée complète le 3 janvier 2007 au câblage électrique du Fort de Fromont en compagnie d'un salarié de l'entreprise et que ce n'est que le lendemain de sa prestation qu'il a été informé qu'il ne se serait agi que d'un essai ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun contrat de travail n'avait pris naissance entre les parties, quand M. X... avait effectué une prestation de travail le 3 janvier 2007 dans des conditions normales d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, un test professionnel doit être rémunéré dès lors que l'employeur peut profiter du travail effectué dans le cadre de cet essai ; qu'en l'espèce, en considérant que, parce que l'existence d'un contrat de travail n'aurait pas été caractérisée, il n'était pas nécessaire de rechercher si les huit heures que M. X... avait passées en compagnie du salarié de la société S.G.P.H. S.M. Security le 3 janvier 2007 constituaient un essai ou un test professionnel, quand le salarié demandait la rémunération des heures effectuées le 3 janvier 2007, à laquelle il pouvait avoir droit dès lors que l'employeur avait profité du travail effectué dans le cadre de l'essai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du civil ;
3°) ALORS QUE toute exécution d'une prestation de travail personnelle commande, en contrepartie, le versement d'une rémunération ;qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que répondant à une offre d'emploi, M. X... avait passé huit heures le 3 janvier 2007 en compagnie d'un salarié de la société S.G.P.H. S.M. Security sur le site du Fort de Fromont et que l'employeur avait jugé que l'essai n'avait pas été concluant ; qu'il s'en évinçait que M. X... avait nécessairement participé personnellement à la mission de câblage électrique du Fort de Fromont, sans quoi l'employeur n'aurait pas pu juger que son travail n'était pas satisfaisant ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rémunération des huit heures qu'il avait passées en compagnie du salarié de la société S.G.P.H. S.M. Security le 3 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... avait effectué une prestation personnelle dans le cadre de la mission de câblage du Fort de Fromont, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13573
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-13573


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13573
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