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09/11/2011 | FRANCE | N°10-10363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-10363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2009), que Mme X... a été engagée le 19 mars 2002 par la société Gauduel Lyon en qualité de chef comptable ; que le 5 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; qu'elle a été licenciée par lettre du 24 septembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief Ã

  l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de majoration de rémunér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2009), que Mme X... a été engagée le 19 mars 2002 par la société Gauduel Lyon en qualité de chef comptable ; que le 5 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; qu'elle a été licenciée par lettre du 24 septembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de majoration de rémunération sur la base d'un taux de 25 % et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'une erreur matérielle est invoquée, il appartient aux juges d'interpréter la disposition litigieuse de l'accord collectif, au besoin en recherchant quelle a été l'intention commune des parties ; que la cour d'appel, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les signataires entendaient ramener le taux de majoration de 25 % à 20 %, a affirmé que la commune intention des parties doit être recherchée en cas de dispositions équivoques et qu'il convient de relever en l'espèce que l'article litigieux est clair et précis ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'une erreur matérielle était invoquée, de rechercher quel était le sens véritable du texte en procédant à l'identification commune des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1-09 de l'avenant n° 35 à la convention collective nationale des services de l'automobile relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles ;
2°/ que la clarté d'une stipulation de la convention collective s'apprécie tant au regard de la lettre d'un seul article, que des autres textes de la même convention et que du contexte dans lequel il s'insère ; qu'en affirmant que le texte litigieux est clair et précis, sans s'expliquer sur le contexte de la stipulation, alors qu'il était soutenu qu'elle n'était pas en cohérence avec les autres articles de la convention, singulièrement de l'article 1-09 f qui le suivait, et que le tribunal de grande instance de Paris était saisi et avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission paritaire de conciliation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1-09 de la convention collective des services de l'automobile du 15 janvier 1981 modifié par son avenant 35 du 6 décembre 2002 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les seuls éléments versés aux débats ne permettaient pas de démontrer que le taux de 25 % mentionné à l'article 1. 09 f de la convention collective nationale des services de l'automobile, dont les dispositions étaient claires et non équivoques, résultait d'une erreur de transcription d'un accord des partenaires sociaux, a pu en déduire, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande de rappel de salaire de Mme X... était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de primes et de congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère obligatoire d'une prime ou de compléments de salaires dépend de la nature de leur source ; qu'une prime peut résulter de la loi, d'une convention collective, du contrat de travail, d'un engagement unilatéral ou bien encore d'un usage ; que lorsque la prime est instituée par un usage, il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'existence de cet usage ; qu'en affirmant qu'il ne justifiait pas que le paiement de cette prime était soumis à l'accomplissement d'une tâche particulière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il incombe aux juges de caractériser les éléments constitutifs que sont la généralité, la constance et la fixité de l'usage instituant la prime dont le paiement est demandé ; qu'en affirmant que la prime constituait un élément de rémunération et aurait été perçue si Mme X... avait continué à travailler et qu'elle devait être prise en considération au même titre que l'ensemble des tâches que par définition elle n'était plus en mesure d'accomplir du fait de son arrêt maladie, la cour d'appel, qui n'a aucunement précisé en quoi cette prime résultait d'un usage dont les caractères étaient établis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsque la prime ne résulte ni de la loi, ni de la convention collective, elle doit, pour être considérée comme un élément de salaire, provenir soit d'un engagement unilatéral, soit d'un usage répondant aux caractères de constance, de fixité et de généralité ; que le fait que l'employeur ait versé cette prime durant deux mois alors qu'aucun rapport de gestion n'avait été établi, n'est pas de nature à prouver l'existence d'un usage ; qu'en relevant, pour dire que la prime était obligatoire, qu'elle avait été versée notamment en février et mars 2006 alors qu'aucun rapport de gestion n'avait été établi au titre de ces mois, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'un usage et qui a constaté que l'employeur avait payé à Mme X..., à compter du mois de mai 2005, une prime mensuelle dont il n'était pas justifié qu'elle soit liée à l'exécution d'une tâche particulière, a pu décider que la salariée était fondée à obtenir le paiement de cet élément de rémunération pour la période pendant laquelle elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... à ses torts alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture, prononcée du seul fait du non paiement de la prime, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante et qu'il incombe aux juges de caractériser la gravité de ces manquements ; qu'en considérant que le non paiement d'un élément de rémunération pendant son arrêt de travail constituait un manquement par l'employeur à ses obligations contractuelles, sans mieux caractériser en quoi le non paiement d'une prime constituait un manquement par l'employeur à ses obligations suffisamment sérieux pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gauduel Lyon n'avait pas versé à la salariée un élément de rémunération pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gauduel Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gauduel Lyon à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Gauduel Lyon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GAUDUEL à verser à Madame X... la somme de 7369, 65 euros au titre de rappel de majoration de rémunération sur la base d'un taux de 25 % ainsi que les congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE les parties s'accordent sur le principe du versement d'une majoration prévue à l'article 1-09 de la Convention collective applicable pour les salariés bénéficiant d'une rémunération forfaitaire correspondant à 217 jours par an ; Ce texte dispose que la rémunération « ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée égale du travail applicable augmenté d'une majoration de 25 % de la référence retenue par l'annexe « salaire minima » lorsque le forfait est de 217 jours » ; La société GAUDUEL LYON soutient cependant qu'elle justifie que lors des négociations de l'avenant du 6 décembre 2002, les signataires entendaient ramener le taux de majoration de 25 % à 20 % et que c'est par inadvertance que le taux de 25 % a été conservé ; Si la commune intention des parties doit être recherchée en cas de dispositions équivoques, il convient de relever en l'espèce que l'article litigieux est clair et précis ; Par ailleurs, il résulte du jugement rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS que l'erreur matérielle dont se prévaut la Société GAUDUEL LYON est contestée et que si cette modification a été inscrite à l'ordre du jour de la négociation du 27 juin 2002, les seuls éléments fournis à la présente procédure ne permettent pas à la Cour de relever que la mention d'un taux de 25 % résulte d'une erreur de transcription d'un accord des partenaires sociaux, quelle que soit l'analyse du Conseil National des Entreprises Automobiles sur ce point ; Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande et en l'absence de contestation même à titre subsidiaire sur le montant réclamé par cette dernière, de condamner la société GAUDUEL LYON à payer à Madame X... à titre de rappel de rémunération sur la base d'un taux de majoration forfaitaire de 25 % la somme de 7369, 65 euros, outre 736 euros au titre des congés payés afférents.
ALORS QUE dès lors qu'une erreur matérielle est invoquée, il appartient aux juges d'interpréter la disposition litigieuse de l'accord collectif, au besoin en recherchant quelle a été l'intention commune des parties ; que la cour d'appel, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les signataires entendaient ramener le taux de majoration de 25 % à 20 %, a affirmé que la commune intention des parties doit être recherchée en cas de dispositions équivoques et qu'il convient de relever en l'espèce que l'article litigieux est clair et précis ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'une erreur matérielle était invoquée, de rechercher quel était le sens véritable du texte en procédant à l'identification de l'intention commune des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1-09 de l'avenant n° 35 à la convention collective nationale des service de l'automobile relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles.
ALORS en tout état de cause QUE la clarté d'une stipulation de la convention collective s'apprécie tant au regard de la lettre d'un seul article, que des autres textes de la même convention et que du contexte dans lequel il s'insère ; qu'en affirmant que le texte litigieux est clair et précis, sans s'expliquer sur le contexte de la stipulation, alors qu'il était soutenu qu'elle n'était pas en cohérence avec les autres articles de la convention, singulièrement de l'article 1-09 f qui le suivait, et que le tribunal de grande instance de Paris était saisi et avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission paritaire de conciliation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1-09 de la convention collective des services de l'automobile du 15 janvier 1981 modifié par son avenant 35 du 6 décembre 2002.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GAUDUEL à verser à Madame X... la somme de 4200 euros, outre 420 euros au titre de rappels de prime et congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE La société GAUDUEL LYON ne conteste pas avoir octroyé à Madame X... le versement d'une prime de 200 euros à compter du mois de mai 2005 et d'avoir poursuivi ce paiement jusqu'en mars 2006 ; Elle soutient que cette prime avait été instaurée en raison de nouvelles conditions dans la production de rapports de gestion et avait donc pour objet exclusif de rémunérer une tâche spécifique qui ne pouvait plus être assurée par Madame X... du fait de son absence pour maladie ; Or il convient de constater d'une part que la Société GAUDUEL LYON qui a versé cette prime notamment en février et mars 2006 alors qu'aucun rapport de gestion n'a été établi au titre de ces mois, ne justifie pas que le paiement de cette prime était soumis à l'accomplissement d'une tâche particulière, et d'autre part que cette prime qui constituait un élément de rémunération et aurait été perçue si Madame X... avait continué à travailler, devait être prise en considération au même titre que l'ensemble des tâches que par définition elle n'était plus en mesure d'accomplir du fait de son arrêt maladie, pour l'indemnisation des périodes de maladie ; C'est donc à tort que la Société GAUDUEL LYON a décidé de suspendre le paiement de cette somme à compter du mois d'avril 2006 au motif de l'absence pour maladie de la salariée ne lui permettant plus d'établir des rapports de gestion ; Il convient donc de condamner la Société GAUDUEL LYON à payer, pour la période d'avril 2006 à décembre 2007, la somme de 4200 euros, outre 420 euros au titre des congés payés afférents.
ALORS d'une part QUE le caractère obligatoire d'une prime ou de compléments de salaires dépend de la nature de leur source ; qu'une prime peut résulter de la loi, d'une convention collective, du contrat de travail, d'un engagement unilatéral, ou bien encore d'un usage ; que lorsque la prime est instituée par un usage, il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'existence de cet usage ; qu'en affirmant que la société GAUDUEL ne justifie pas que le paiement de cette prime était soumis à l'accomplissement d'une tâche particulière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 1134 du code civil.
ALORS d'autre part QU'il incombe aux juges de caractériser les éléments constitutifs que sont la généralité, la constance et la fixité, de l'usage instituant la prime dont le paiement est demandé ; qu'en affirmant que la prime constituait un élément de rémunération et aurait été perçue si Madame X... avait continué à travailler et qu'elle devait être prise en considération au même titre que l'ensemble des tâches que par définition elle n'était plus en mesure d'accomplir du fait de son arrêt maladie, la cour d'appel, qui n'a aucunement précisé en quoi cette prime résultait d'un usage dont les caractères étaient établis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
ALORS enfin QUE lorsque que la prime ne résulte ni de la loi, ni de la convention collective, elle doit, pour être considérée comme un élément de salaire, provenir soit d'un engagement unilatéral, soit d'un usage répondant aux caractères de constance, de fixité et de généralité ; que le fait que l'employeur ait versé cette prime durant deux mois alors qu'aucun rapport de gestion n'avait été établi, n'est pas de nature à prouver l'existence d'un usage ; qu'en relevant, pour dire que la prime était obligatoire, que la Société GAUDUEL LYON a versé cette prime notamment en février et mars 2006 alors qu'aucun rapport de gestion n'a été établi au titre de ces mois, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts exclusifs de la société GAUDUEL.
AUX MOTIFS QUE ce non paiement d'un élément de rémunération à la salariée pendant son arrêt de travail constitue un manquement par l'employeur de ses obligations contractuelles dont la gravité justifie, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs adressés par Madame X..., la résolution judiciaire du contrat de travail ; Le contrat de travail ayant été rompu à l'initiative de l'employeur depuis la demande de Madame X... à ce titre, la présente décision prendra effet à compter de la rupture effective du contrat de travail notifiée le 24 septembre 2007 ; La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés au moment de la rupture de son contrat de travail est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture, prononcée du seul fait du non paiement de la prime, en application de l'article 624 du Code de procédure civile
ALORS au demeurant QUE les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante et qu'il incombe aux juges de caractériser la gravité de ces manquements ; qu'en considérant que le non paiement d'un élément de rémunération à la salariée pendant son arrêt de travail constitue un manquement par l'employeur à ses obligations contractuelles, sans mieux caractériser en quoi le non paiement d'une prime, constituait un manquement par l'employeur à ses obligations suffisamment sérieux pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10363
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-10363


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10363
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