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09/11/2011 | FRANCE | N°10-10320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-10320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 janvier 2000 par la Société de gérance de distribution d'eau (la société) en qualité de responsable administrateur facturation ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle pourrait travailler à domicile dans le cadre d'un aménagement en télétravail et comportait une clause de mobilité rédigée en ces termes : " Notre direction générale pourra être amenée à vous transférer d

ans tout service de notre société ou à vous muter dans un de nos secteurs " ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 janvier 2000 par la Société de gérance de distribution d'eau (la société) en qualité de responsable administrateur facturation ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle pourrait travailler à domicile dans le cadre d'un aménagement en télétravail et comportait une clause de mobilité rédigée en ces termes : " Notre direction générale pourra être amenée à vous transférer dans tout service de notre société ou à vous muter dans un de nos secteurs " ; que par avenant du 20 février 2003, la salariée, domiciliée à... (Pyrénées-Atlantiques), a été promue responsable de la facturation des contrats de la région Ouest et de la gestion du contrat Durance Lubéron ; que par avenant du 16 octobre 2003, le lieu de travail de Mme X... a été établi à Lyon une semaine par mois ; que par lettre du 25 février 2004 avec effet au plus tard au 1er mars 2005, la société a fixé à Lyon le lieu de travail de Mme X... ; que la salariée a refusé sa mutation et a été licenciée par lettre du 18 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour juger que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la salariée ne peut soutenir que la clause de mobilité est nulle en raison de son imprécision alors qu'incontestablement une mutation au service central de la facturation à Lyon était un élément prévisible dès son embauche ;
Attendu cependant qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant tiré du caractère prévisible pour la salariée de sa mutation à Lyon, alors qu'elle avait constaté l'indétermination de l'étendue géographique de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société de gérance de distribution d'eau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de gérance de distribution d'eau à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, en date du 18 avril 2005, qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « Nous vous avons reçu le 12 avril 2005 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre pour le motif suivant :- refus d'appliquer votre avenant en date du 25 février 2004 où il vous avait été notifié votre nouvelle affectation géographique à Lyon à compter du 1er mars 2005 et ce dans le cadre de la future réorganisation du service de facturation. À ce jour, votre refus pénalise le bon fonctionnement dudit service. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ». Aux termes du contrat de travail signé entre les parties le 4 janvier 2000, il est stipulé une obligation contractuelle de mobilité, mobilité fonctionnelle et géographique autorisant la Direction Générale à la " muter dans un de nos Secteurs ". Il est constant en conséquence que, nonobstant la qualification d'avenant », l'employeur a entendu par son courrier du 25 février 2004 mettre en jeu la clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail, ce qui est confirmé par son courrier du 5 juillet 2004 dont l'objet est : « votre mutation au plus tard le 1er mars 2005 » dans laquelle il rappelle «... dans le courrier en date du 25 février 2004 la nécessité de vous voir prendre vos fonctions à Lyon au plus tard le 1er mars 2005 », évoquant la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail. La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Sur la validité de la clause insérée au contrat de travail : Dans leur principe, les clauses de mobilité insérées dans un contrat de travail sont valides sauf à constater un abus. Cependant l'obligation contractuellement stipulée doit être précisément déterminée et non seulement déterminable dans son étendue et ce dans un souci de prévisibilité pour le salarié qui doit pouvoir connaître, lorsqu'il s'engage, le périmètre de la mobilité à laquelle il accepte par avance de se soumettre et pour prévenir tout risque d'arbitraire de la part de l'employeur qui pourrait le muter dans une zone géographique que celui-ci n'avait pas en vue lors de l'acceptation de la clause. En l'espèce l'embauche de Madame X..., à l'examen d'une note interne en date du 6 octobre 1999, avait pour objet d'établir un binôme avec Monsieur Y..., responsable du service relation clientèle installé à Lyon, avenue de Saxe afin d'éviter des effets de blocage dus à la présence d'une seule personne et également afin d'associer Madame Mireille X... à la recherche d'un futur logiciel de facturation. Madame Mireille X... est engagée en qualité de Responsable Administrateur Facturation, statut cadre, placée directement sous la responsabilité du directeur général et de Monsieur Z..., sur le site de Lyon. Elle est chargée des paramétrages dans EPSYDRE, de tester le contrôle des évolutions, de la mise en place des nouveaux contrats, de l'assistance aux utilisateurs et de la participation à la procédure de mise à jour des facturations (mission correspondant aux tâches définies dans la note interne du 6 octobre 1999). En conséquence, alors que Madame Mireille X... est engagée en qualité de responsable facturation, rattachée à un service situé à Lyon et dans la perspective d'un projet de réorganisation de ce même service, elle ne peut soutenir que la clause de mobilité est nulle en raison de son imprécision alors qu'incontestablement une mutation au service central de la facturation à Lyon était un élément prévisible dès son embauche. Cette prévisibilité est confirmée par le fait que le 17 mai 2002, soit près de deux ans avant la notification officielle de sa mutation, Madame Mireille X... demandait à son employeur, dans le cadre d'une demande de prêt immobilier, une attestation confirmant qu'elle reviendrait travailler à Lyon lorsque sa maison à... sera terminée. Ce dernier va effectivement rédiger une attestation en date du 27 mai 2002 précisant que Madame Mireille X... bénéficie d'un aménagement de poste en télétravail et que son nouveau domicile sera situé à... (38). Il est évident qu'à cette date, Madame Mireille X... avait d'ores et déjà pris la décision de s'installer à proximité de Lyon et ce en l'absence de toute demande officielle de l'employeur, ce qui démontre que l'affectation à Lyon était d'ores et déjà un élément contractualisé. En conséquence la clause de mobilité insérée à son contrat de travail doit être déclarée valable.- Sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité : II est constant que la mise en oeuvre de la clause de mobilité interne doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise et, la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou bien que la clause a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. A l'examen des pièces produites, Madame Mireille X... participait au projet nouvelle facturation, situé à Lyon, en sa qualité de membre du comité de projet assurant la planification, le pilotage des ressources humaines, la coordination, la communication et la remontée vers la direction générale des outils d'aide à la décision. Par ailleurs elle était plus spécifiquement chef de projet du Groupe RECETTE chargé de valider la réception définitive du logiciel après avoir organisé une série de tests complets. Dans un compte-rendu du 13 décembre 2002 il est décidé de retenir la solution de maintien et développement d'EPSYDRE et entre autres un renforcement rapide des ressources concernant la direction du service de facturation et la constitution d'une « bible » de la facturation avant fin décembre 2003 ce qui va nécessiter la présence de Madame Mireille X... une semaine par mois à Lyon, conformément à l'avenant signé le 16 octobre 2003. Madame Mireille X... sera en arrêt de travail du mois d'octobre 2003 au mois de février 2004. C'est dans ce contexte qu'après un entretien avec la Direction et « dans le cadre de la future réorganisation du service de facturation », Madame X... recevra notification de son nouveau lieu de travail à Lyon au plus tard le 1er mars 2005. Il résulte incontestablement des comptes-rendus du projet nouvelle facturation, antérieurs à la mutation mais également du courrier électronique du 3 juin 2005 intitulé « synthèse et proposition d'organisation Service Facturation » que divers projets avaient été bloqués dans l'attente de sa venue et que sa présence à Lyon était indispensable et attendue compte tenu des obligations du contrat CCPG imposant de mettre en place au 1er janvier 2006 au plus tard, la facturation « au fil de l'eau » et un système de proratisation des redevances. Enfin la note de service du 6 juin 2005 précise la nouvelle organisation générale du service facturation :- la centralisation à Lyon de la direction des services liés à la facturation, ensemble géré par Danielle S,- le renforcement de la direction du service facturation à Lyon avec l'adjonction de Jean-Pierre A..., lequel aux termes de la note du 3 juin 2005 avait le profil le plus adapté en interne pour remplacer Madame X.... Il se déduit de l'ensemble de ces notes internes ainsi que du courrier de la direction en date du 5 juillet 2004, adressé à Madame Mireille X... la nécessité compte tenu de ses fonctions de travailler désormais à Lyon, ses venues une semaine par mois s'avérant onéreuses et insuffisantes. Afin de démontrer que sa mutation ne présentait aucun caractère de nécessité Madame Mireille X... soutient que son poste a été pourvu par Madame B..., laquelle continue à travailler en Gironde et produit une attestation d'une salariée de l'entreprise, Madame C... qui déclare que la facturation relative aux départements de la Dordogne, Gironde et Landes est réalisée à RAUZAN (33) par Mesdames B... et D.... Cependant si effectivement dans une note de service du 28 avril 2005 l'employeur, dans le cadre du départ de Madame Mireille X... en attente de la réorganisation du service facturation sur le plan national, charge cette dernière de l'ensemble de la facturation de la région Ouest à compter du 1er mai 2005 « tout en conservant son travail du centre de RAUZAN » il est cependant précisé dans la note du 3 juin 2005 que Mesdames B... et E... n'interviennent que pour des paramétrages simples et que seule Danielle S (qui gère la direction des services liés à la facturation) possède les compétences pour les paramétrages mais à un degré moins élevé que Madame X...
Enfin il résulte également des notes des 3 et 6 juin 2005 que le remplacement de Madame Mireille X... sera effectué par Monsieur Jean-Pierre A.... Mais de plus alors que le salaire de Madame X..., qualifiée responsable administratif facturation, était lors de son départ de l'entreprise de 4. 700 € bruts, celui de Madame B..., qualifiée employée administrative était de 2. 000 €. En conséquence la salariée ne démontre pas que la décision de l'employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou bien que la clause a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle mais de plus l'employeur rapporte suffisamment la preuve que la mutation de Madame X..., cadre, avec des compétences très spécifiques, chargée d'une mission particulière au service facturation, géré à Lyon, s'avérait indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Enfin il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris en compte les contraintes liées à la situation familiale de Madame Mireille X... et plus particulièrement à l'état de santé de sa fille dans la mesure où un délai d'une année lui a été accordé alors de plus que dès l'année 2002, Madame Mireille X... connaissait la nécessité de s'installer à Lyon et y avait adhéré. Mais de plus Madame Mireille X... a, durant ces 12 mois, laissé l'employeur dans la plus totale ignorance de la prise de poste en mars 2005, alléguant dans un premier temps de la difficulté dans laquelle elle était de trouver un établissement susceptible d'accueillir sa fille, puis dans un deuxième temps laissant entendre qu'elle prendrait sa retraite, pour quatre mois plus tard et sur demande de l'employeur lui confirmer qu'elle restait à son poste. Enfin elle n'écrit à l'employeur qu'en mars 2005 qu'elle conteste sa mutation à Lyon considérant que son activité doit se poursuivre selon les modalités prévues dans l'avenant du 16 octobre 2003 à savoir troisième semaine à Lyon le reste du temps à son domicile. La mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail laquelle supposerait l'accord du salarié mais relève du pouvoir de direction de l'employeur. En conséquence le refus par Madame Mireille X... sans motif légitime de sa mutation à Lyon fonde le licenciement sans cependant que cette violation ne soit d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis A défaut de rapporter la preuve d'un comportement vexatoire de l'employeur, Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame Mireille X... l'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférentes et l'indemnité de licenciement »

1. ALORS QU'à peine de nullité, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Madame X... stipulait que « notre direction pourra être amenée à vous transférer dans tout service de notre société ou à vous muter dans un de nos secteurs » ; qu'en jugeant cette clause valable aux motifs inopérants que la mutation de la salariée au service central de la facturation à Lyon était un élément prévisible dès lors de son embauche, eu égard à ses fonctions et au fait qu'elle avait envisagé d'installer son domicile à proximité de Lyon, la Cour d'appel a violé les articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le refus d'un salarié de la modification de son lieu de travail en application d'une clause de mobilité n'est pas fautif quand la clause est mise en oeuvre par l'employeur avec une légèreté blâmable ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Madame X... avait pu être remplacée temporairement jusqu'au mois de juin 2005 par une salariée dont le lieu de travail était située en Gironde, ce dont il s'évinçait que sa présence n'était pas indispensable sur le site de Lyon dès le 1er mars 2005 ; qu'en jugeant néanmoins que la société SOGEDO avait mis en oeuvre de bonne foi la clause de mobilité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3. ALORS SURTOUT QUE la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas dégénérer en abus ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Madame X..., qui travaillait jusqu'alors à son domicile où elle pouvait s'occuper de sa fille invalide, avait fait part à la société SOGEDO de ses démarches et difficultés pour trouver une structure d'accueil dans la perspective de sa mutation sur le site de Lyon, avant de refuser cette mutation ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été contrainte de refuser sa mutation à Lyon au 1er mars 2005 dans la mesure où elle n'avait pas trouvé de solution à cette difficulté (conclusions d'appel de l'exposante p 5) ; qu'en jugeant qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris en compte les contraintes liées à l'état de santé de la fille de Madame X... dans la mesure où elle avait pu prévoir sa mutation depuis 2002 et qu'un délai d'une année lui avait été accordé, sans cependant rechercher si au mois de mars 2005, date prévue pour la mise en oeuvre de la clause de mobilité, Madame X... avait pu trouver une solution de placement pour sa fille invalide, lui permettant d'accepter sa mutation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
4. ET ALORS QUE l'accord du salarié à une proposition de mutation doit être exprès ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que la salariée aurait adhéré à la mutation proposée en 2004, que celle-ci avait déjà envisagé de s'installer à LYON en 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10320
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-10320


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10320
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