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08/11/2011 | FRANCE | N°11-86481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-86481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. ...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 26 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, enlèvement ou séquestration ayant entraîné la mort, en bande organisée, et violences aggravées, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a dit que le mandat de dépôt initial reprenait ses effets et a ordonné la prolongation de la

détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. ...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 26 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, enlèvement ou séquestration ayant entraîné la mort, en bande organisée, et violences aggravées, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a dit que le mandat de dépôt initial reprenait ses effets et a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145, 145-3, 179, 181 et 207 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-prolongation de la détention provisoire de M. X...en prolongeant sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
" aux motifs que le dossier a été communiqué au parquet pour règlement le 3 mai 2011, que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue le 22 juillet 2011 ; que les co-mis en examen donnent des versions très divergentes des faits qui sont contestés et s'inscrivent dans un contexte très conflictuel de rivalité entre bandes ; que certaines versions font suspecter la présence de M. X...sur les lieux mêmes de l'enlèvement de la victime ; qu'il convient de prévenir les risques de concertation entre les participants, notamment en vue de la comparution aux assises ; que M. Y..., partie civile, a fait l'objet de pressions ; que M. Z...invoque le fait d'avoir des enfants pour ne plus faire de déclarations ; qu'il y a lieu d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits similaires ; qu'il a fait l'objet d'un mandat de recherche et d'un mandat d'arrêt et qu'il n'a pu être interpellé que plus d'un an après les faits, à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel il se trouvait impliqué ; que, compte tenu de la peine encourue, les garanties proposées sont insuffisantes pour assurer sa représentation en justice ; que les faits reprochés, en l'espèce un enlèvement sur la voie publique accompagné de coups de feu et de violences organisées suivies de la mort de la victime, en raison des coups et tortures, perpétrés dans un contexte de règlement de comptes entre bandes rivales pour la maîtrise du trafic de stupéfiants, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qu'il est toujours nécessaire de faire cesser ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire, notamment de fixer sa résidence à Versailles et de ne pas se rendre en Seine-Saint-Denis, ainsi qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique, sont insuffisantes ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction, après avoir infirmé l'ordonnance de non-prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du 24 juin 2011 et redonné vigueur au mandat de dépôt criminel initial en prolongeant la détention provisoire pour une durée de six mois, sur appel du parquet du 27 juin 2011, a manifestement excédé ses pouvoirs lorsqu'il résultait de ses propres mentions qu'une ordonnance de mise en accusation avait été rendue le 22 juillet 2011, laquelle devait nécessairement conduire la juridiction du second degré à se déclarer incompétente, l'appel du parquet étant devenu sans objet ;
" 2°) alors que, les dispositions générales de l'article 145-3 du code de procédure pénale qui prévoient que lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter certaines indications particulières et, notamment, justifier du délai prévisible d'achèvement de la procédure, s'appliquent à toute détention provisoire avant jugement ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, en s'abstenant de préciser les indications particulières prévues par ce texte, en a méconnu le sens et la portée " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-prolongation de la détention provisoire de M. X...en la prolongeant pour une durée de six mois ;
" aux motifs que le dossier a été communiqué au parquet pour règlement le 3 mai 2011, que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue le 22 juillet 2011 ; que les co-mis en examen donnent des versions très divergentes des faits qui sont contestés et s'inscrivent dans un contexte très conflictuel de rivalité entre bandes ; que certaines versions font suspecter la présence de M. X...sur les lieux mêmes de l'enlèvement de la victime ; qu'il convient de prévenir les risques de concertation entre les participants, notamment en vue de la comparution aux assises ; que M. Y..., partie civile, a fait l'objet de pressions ; que M. Z...invoque le fait d'avoir des enfants pour ne plus faire de déclarations ; qu'il y a lieu d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits similaires ; qu'il a fait l'objet d'un mandat de recherche et d'un mandat d'arrêt et qu'il n'a pu être interpellé que plus d'un an après les faits, à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel il se trouvait impliqué ; que, compte tenu de la peine encourue, les garanties proposées sont insuffisantes pour assurer sa représentation en justice ; que les faits reprochés, en l'espèce un enlèvement sur la voie publique accompagné de coups de feu et de violences organisées suivies de la mort de la victime, en raison des coups et tortures, perpétrés dans un contexte de règlement de comptes entre bandes rivales pour la maîtrise du trafic de stupéfiants, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qu'il est toujours nécessaire de faire cesser ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire, notamment de fixer sa résidence à Versailles et de ne pas se rendre en Seine-Saint-Denis, ainsi qu'une assignation à résidence sous surveillance électronique, sont insuffisantes ;
" alors qu'en se contentant de mentionner, en termes généraux, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir les risques de concertation entre les participants, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans excéder ses pouvoirs, et qui, en indiquant qu'une ordonnance de mise en accusation venait d'intervenir, a satisfait aux prescriptions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants dudit code ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 juillet 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-86481

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-86481
Numéro NOR : JURITEXT000024987312 ?
Numéro d'affaire : 11-86481
Numéro de décision : C1106344
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-08;11.86481 ?
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