La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°11-86472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-86472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, détention de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le pr

emier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, détention de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil, au visa d'un arrêt incident du 2 août 2011 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt, alors qu'en matière de détention provisoire les débats se déroulent en audience publique ; que le dossier de la procédure ne comporte pas l'arrêt incident du 2 août 2011 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les énonciations de cet arrêt et donc de savoir si la règle de la publicité de l'audience des débats et du prononcé n'a pas été méconnue ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le dossier de la procédure comporte l'arrêt incident, en date du 2 août 2011, dont les mentions mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X..., sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la date d'effet de la prolongation de la détention provisoire, qui doit être fixée au 4 août à minuit ;

1°) "alors que la juridiction qui a prononcé une décision entachée d'erreur matérielle est seule compétente, sur requête du ministère public ou de la partie concernée, pour procéder à la rectification de cette erreur ; qu'en procédant d'office à la rectification de la prétendue erreur matérielle affectant la date d'effet de la prolongation de la détention provisoire entachant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

2°) "alors qu'en toute hypothèse, ne constitue pas une erreur matérielle, mais une erreur de droit, l'indication, par le juge des libertés et de la détention, d'une date de prise d'effet de la prolongation de la détention provisoire postérieure à celle à laquelle cette date aurait légalement dû être fixée, et la rectification de cette date porte atteinte aux intérêts de la personne détenue ; qu'en déclarant le contraire, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés ;

Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, une chambre de l'instruction dispose du pouvoir de rectifier la date erronée du point de départ d'une prolongation de détention provisoire, dûment motivée, dès lors que, comme en l'espèce, elle le fait avant le terme du mandat de dépôt en cours d'exécution ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86472
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 04 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-86472


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86472
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award