LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre M. Hosne X..., des chefs de vol aggravé en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants, a, sur la requête du mis en examen, annulé des pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 septembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4 du code de procédure pénale et 5 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information portant, notamment, sur des faits de vol avec violence, M. X... a été placé en garde à vue, le 5 avril 2011, sur commission rogatoire du juge d'instruction ; qu' informé des droits énoncés par les articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur, il a déclaré ne pas désirer s'entretenir avec un avocat ; que, lors de sa première audition, qui a suivi immédiatement cette notification, il a indiqué consentir à s'expliquer totalement sur son rôle dans cette affaire ; que, mis en examen du chef de ce délit, le 6 avril 2011, il a déposé, le 27 avril 2011, une requête aux fins d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, aux motifs que, lors de cette mesure, il n'avait pas été informé de son droit de garder le silence et que, durant les actes accomplis au cours de celle-ci, il n'avait pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat, et ce contrairement aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la requête et annuler certains procès-verbaux de la garde à vue, en particulier ceux des auditions intervenues pendant celle-ci, l'arrêt retient, notamment, que le droit de ne pas s'incriminer, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme exige, pour être effectif, une information préalable et adéquate du suspect, laquelle implique la notification à celui-ci de son droit au silence ;
Que les juges ajoutent que M. X..., non informé du droit de garder le silence, s'est incriminé en reconnaissant être l'auteur des faits reprochés et qu'ainsi il a été porté une atteinte irrémédiable à ses droits de défense ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors qu'il ne ressort pas des procès-verbaux de garde à vue que le consentement donné par l'intéressé à son audition avait été précédé d'une information explicite sur son droit de garder le silence, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;