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08/11/2011 | FRANCE | N°11-82226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-82226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'entrave à la saisine de la justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation de l'article 434-5 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'entrave à la saisine de la justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-5 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des moyens dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juridictions d'instruction, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement discutés, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82226
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-82226


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82226
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