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08/11/2011 | FRANCE | N°11-81422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-81422


Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Malteurop, - La société Assistance maintenance industrielle Champagne, - M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2010, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à 100 000 euros d'amende, deux ans de placement sous surveillance judiciaire et a ordonné une mesure de publication, la deuxième à deux ans de placement sous surveillance judiciaire et a ordonné une mesure d'affichage, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis, et a

prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Malteurop, - La société Assistance maintenance industrielle Champagne, - M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2010, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à 100 000 euros d'amende, deux ans de placement sous surveillance judiciaire et a ordonné une mesure de publication, la deuxième à deux ans de placement sous surveillance judiciaire et a ordonné une mesure d'affichage, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Spinosi pour la société Malteurop, pris de la violation des articles 121-2 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ayant déclaré la SA Malteurop coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs que la cour observe préalablement, comme l'ont fait les premiers juges que l'entretien normal de la vis sans fin devait s'effectuer vis à l'arrêt mais qu'il était impossible de la graisser correctement sans faire tourner celle-ci compte tenu du choix technique fait d'un commun accord entre la société Malteurop et la société Buhler, le concepteur ; que cette décision avait été prise conjointement par les sociétés Malteurop et Assistance maintenance industrielle (AMIC) pour résoudre un défaut de conception ; que la gestion du risque a été réduite par la pose d'un carter de protection et que le risque d'accident subsistant a été écarté, après les faits, par la mise en oeuvre d'une procédure de graissage automatique aujourd'hui mise en place ; qu'elle ajoute qu'il ressort clairement des premiers propos de M. Z..., le responsable de la maintenance de la société Malteurop, que les deux salariés AMIC étaient en charge tant de travaux de graissage des paliers de la vis horizontale que de travaux d'appoint sur la chaîne de transmission de cette vis ; que, s'agissant de la responsabilité pénale de la société Malteurop représentée par MM. Y... et A..., titulaire d'une délégation de pouvoir, tous deux pour homicide involontaire par violation une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, en l'espèce en ayant omis de mettre en place une analyse et un plan de prévention des risques dans la réalisation de travaux sur une machine dangereuse, et sur l'existence de la faute la cour observe que l'absence d'analyse et de plan de prévention des risques ressort tant des rapports établis par les sociétés Alpha et Veritas que des constatations de l'enquête de l'inspection du travail et de la police, ainsi que des aveux des prévenus ; qu'elle considère que ce manquement est d'autant plus grave que le changement des conditions de maintenance sur le germoir M3 imposait de revoir la procédure mise en place lors de la mise en place de la machine, dès lors que : 1) les problèmes rencontrées par elle dans l'exploitation des germoirs de type M3 l'avait conduite à revoir les préconisations du constructeur, à multiplier les opérations de graissage, à maintenir en fonctionnement la machine pendant les opérations de graissage, à effectuer la mise en place d'un carter, à déplacer l'emplacement des vis à graisser ; 2) les tâches confiées aux salariés de l'entreprise sous-traitante AMIC changeait de nature ; 3) les risques qui en résultaient, étaient considérablement accrus puisque cela signifiait la nécessité de court-circuiter les mécanismes de sécurité mis en oeuvre par le constructeur ; que la cour observe également que la question de la découverte du corps de Nicolas B...à un emplacement qualifié d'anormal par la défense doit être écartée au regard des déclarations de MM. Z...et X...sur la réalité des misions confiées par la société Malteurop à la société AMIC ; que, quelque soit la cause à l'origine directe du décès de cet ouvrier (une chute dans le germoir en passant par-dessus les mécanismes de sécurité mis en place par le constructeur ou le passage derrière le carter de protection à la recherche d'un bruit suspect puisque sa tâche dépassait le seul graissage des vis du retourneur pour s'étendre à l'entretien du mécanisme de fonctionnement du germoir et donc à la prévention des pannes), la cause qui est à l'origine de cet homicide involontaire se trouve en effet dans le fait de faire travailler un ouvrier dans le germoir en fonctionnement en lui demandant de court-circuiter les mécanismes de sécurité et sans lui donner de règles précises à respecter pour protéger sa vie et son intégrité physique, en comptant sur son savoir-faire ; qu'elle observe encore qu'il était d'ailleurs prévu que le graissage machine en fonctionnement implique la présence de trois ouvriers, un au pupitre, un dans le germoir et un en relais, ce relais étant nécessaire pour permettre à celui qui est au pupitre et qui ne peut voir celui qui est dans le germoir, ni d'ailleurs l'entendre, de pouvoir à tout moment mettre en arrêt la machine et que, lors des faits, il n'y avait que deux personnes à la manoeuvre, les deux salariés AMIC, le salarié Malteurop qui aurait dû être au pupitre de commande étant ailleurs ; qu'elle considère ainsi que l'absence d'analyse des risques, de plan de prévention sont donc bien en relation de cause à effet avec le décès de Nicolas B..., l'existence de ces documents étant seule de nature à permettre d'éviter la survenance du décès, sauf violation délibéré des consignes par les salariés ; que, sur l'imputation de la faute, la cour observe que si l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal prévoit une responsabilité cumulative possible de la personne morale et de son dirigeant ou délégataire, pour les mêmes faits, l'article 121-3, alinéa 4, impose en matière d'infraction involontaire l'existence d'une faute caractérisée, c'est-à-dire de la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit l'exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la cour observe que M. A...ne peut valablement soutenir que la délégation de pouvoirs dont il était titulaire n'était pas valable au regard des critères nécessaires à l'existence de celle-ci, dès lors que son expérience professionnelle, ses pouvoirs définis par son contrat de travail, ses moyens pour agir résultent non seulement des éléments figurant en procédure mais aussi de son propre témoignage, M. Y... faisant justement observer que celui-ci n'avait d'ailleurs jamais dénoncer ladite délégation ; qu'elle considère par ailleurs que la prise de ses fonctions par l'intéressé quelques mois avant les faits n'a pas d'impact sur la force de ce document et sa culpabilité mais influe sur la responsabilité du prévenu ; que, délégataire en matière de sécurité sur le site de l'usine où l'accident avait eu lieu, la responsabilité pénale de M. A...est suffisamment établie dès lors qu'il avait la responsabilité de s'assurer des conditions de fonctionnement des germoirs, des risques y afférents et des mesures de prévention des risques puisque l'obligation de sécurité prévue par les articles L. 4121 et suivants du code du travail reposait alors sur lui ; qu'elle considère que si celui-ci explique que le plan de prévention aurait dû être établi avant sa prise de fonction et que sa révision ne devait intervenir éventuellement qu'après l'accident, cela n'a pas d'influence sur sa culpabilité dès lors qu'il se devait de vérifier ou faire vérifier son existence, puisqu'ayant été appelé, au terme de ses déclarations et écritures, notamment pour améliorer la productivité des germoirs M3 qui posaient de nombreuses difficultés et qui devaient être à même de satisfaire les besoins d'un nouveau client, il connaissait spécifiquement non seulement leur existence, leur spécificité (machine unique en leur genre) et nécessairement les problèmes de maintenance qu'ils posaient, puisque cela impactait directement la productivité, et ne pouvaient ignorer ainsi les risques en découlant et les obligations légales qui en résultaient ; qu'elle considère de la même façon que les préoccupations de M. A...en matière de sécurité avancées par son conseil ne sont pas de nature à l'exonérer de sa culpabilité dès lors qu'il n'a pas satisfait à une obligation précise du code liée à la mise en oeuvre d'une machine dangereuse par nature dont il connaissait la présence dans les locaux et qui était sous sa responsabilité et qu'il se devait de satisfaire dès sa prise de fonction, étant rappelé qu'il ne lui est pas reproché de faits antérieurs à sa prise de fonction puisqu'il n'est d'ailleurs poursuivi que pour des faits du 10 janvier 2006 ; qu'elle considère que le discours de M. A..., tout au long de la procédure, démontre, à l'inverse de ce qu'il a tenté de faire croire, qu'il avait fait le choix, pour satisfaire les directives de la direction générale, de donner la priorité à la production sur la sécurité alors que les dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs étant d'application stricte et relevant de la responsabilité personnelle du chef d'entreprise ou de son délégataire en ce qu'il doit veiller personnellement à leur stricte et constante exécution ; que, quant à la société Malteurop, pénalement responsable des fautes non intentionnelles de son organe ou représentant pour son compte ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'un salarié, elle ne peut s'extraire de sa responsabilité pénale en démontrant une violation par son organe ou représentant des règles de prévention mises en place puisqu'elle n'en a pas davantage établies, contrairement à ses obligations légales en la matière ; qu'elle ne peut davantage prétendre que la personne physique qui a agit pour le compte de la personne morale n'est pas désignée puisque celle-ci se trouve poursuivie à ses côtés, l'alinéa 3 de l'article 121-2 du code pénal prévoyant que la responsabilité pénale de la personne morale pour les agissements commis par leurs organes ou représentants agissant pour son compte, n'est pas exclusive de celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ;

" 1) alors que la personne morale est responsable des infractions commises pour son compte, par ses organes ou représentants ; que, même si l'identification de la personne physique n'est pas nécessaire, la personne morale ne peut agir que par l'intermédiaire de ces organes ou représentants ; qu'en jugeant que la société Malteurop « ne peut s'extraire de sa responsabilité pénale en démontrant une violation par son organe ou représentant des règles de prévention mises en place puisqu'elle n'en a pas davantage établi », lorsqu'il résulte de ses propres constatations que M. A...était le délégataire en matière de sécurité sur le site de l'usine et était donc le seul représentant de la personne morale pouvant établir les règles de sécurité, la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la société Malteurop pour une faute distincte de celle de la personne physique, sans qu'il résulte de ses constatations qu'une autre personne physique représentante de la personne morale aurait pu commettre les faits reprochés, en méconnaissance de l'article 121-2 du code pénal ;
" 2) alors qu'il est reproché à la société Malteurop d'avoir omis de mettre en place une analyse et un plan de prévention des risques dans la réalisation de travaux ; que, selon l'arrêt attaqué, la cause qui est à l'origine du décès se trouve « dans le fait de faire travailler un ouvrier dans le germoir en fonctionnement en lui demandant de court-circuiter les mécanismes de sécurité » ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, se borner à affirmer que la société Malteurop n'a pas établi de règles de prévention, sans répondre au moyen péremptoire de défense de la société prévenue, qui faisait valoir l'existence d'un plan de prévention établi en 2003-2004, ainsi qu'un document unique de prévention des risques mis à jour en 2005, qui indiquait expressément l'interdiction d'accès aux germoirs en fonctionnement, l'interdiction de l'intervention sur un mécanisme en mouvement et l'interdiction de la neutralisation des systèmes de sécurité ;
" 3) alors que, l'article 221-6 du code pénal ne peut recevoir application que si le lien de causalité, même indirect, est établi avec certitude entre la faute du prévenu et les blessures de la victime ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt attaqué que les raisons pour lesquelles la victime se trouvait dans le germoir, à un endroit dangereux près de la vis en fonctionnement, sont inconnues ; qu'en se bornant à affirmer que les manquements supposés de la société Malteurop sont à l'origine de l'homicide involontaire, sans démontrer en quoi l'existence d'un plan de prévention autre que celui existant et dont l'existence été démontrée aurait évité à Nicolas B...de prendre une initiative dangereuse, cause directe et certaine de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour la société AMIC et M. X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société AMIC et M. X...du chef d'homicide involontaire ;
" aux motifs que, sur l'existence des fautes, le code du travail met à la charge des chefs d'entreprise la réalisation d'une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels, prévoit qu'il incombe aux employeurs d'arrêter, avant le commencement des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises afin de prévenir ces risques dès lors que l'opération représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, ce qui est le cas puisqu'il n'est pas contesté que les travaux réalisés par la société AMIC représentaient sept cent vingt-huit heures/ an ; que si un plan de prévention avait été arrêté en concertation entre les deux sociétés pour l'année 2003-2004, celui-ci ne comportait que l'analyse des risques et ne mentionnait aucune mesure destinée à les prévenir et n'était signé par aucun représentant des deux sociétés ; qu'il avait été élaboré sur le silo M2 dont la particularité était que le graissage se faisait machine arrêtée, qu'il n'y était donc indiqué aucun des risques relatifs au germoir de la tour M3 mise en service en juillet 2004 et qu'ainsi, ce document ne pouvait tenir lieu de plan de prévention conforme aux dispositions du code du travail susvisé pour la vis du silo M3 ; que les autres documents visés par la société Malteurop, à savoir le document unique de prévention des risques mis à jour en 2005 et les autorisations de présence nominatives aux salariés de la société AMIC ne correspondent pas plus aux exigences fixées par les textes susvisés ; que la cour observe d'ailleurs que l'absence d'analyse et de plan de prévention des risques ressort tant des rapports établis par les sociétés Alpha et Veritas que des constatations de l'enquête de l'inspection du travail et de la police, ainsi que des aveux des prévenus ; que la cour observe également que si M. X...affirme que des réunions hebdomadaires avaient lieu pour organiser le débriefing des opérations de maintenance des germoirs assurées par l'entreprise et le planning hebdomadaire de la semaine à venir des travaux d'entretien à effectuer, réunions au cours desquelles les consignes de sécurité étaient abordées, il est établi par l'enquête et les auditions effectuées qu'il n'existait pas de document exposant les risques liés à l'exécution d'un travail sur une machine en fonctionnement et les modalités à respecter ; qu'elle considère que cela apparaît d'autant plus surprenant que l'intervention des salariés AMIC qui devaient s'opérer, selon les consignes écrites retrouvées : machine à l'arrêt, et que des mécanismes de sécurité étant d'ailleurs mis en place pour opérer des coupe-circuits dans le cas contraire, et que pour accomplir les travaux : machine en fonctionnement, il fallait pour les intervenants court-circuiter lesdits mécanismes de sécurité ; que la cour tient à cet égard à rappeler que ce ne sont pas les salariés AMIC qui ont pris la décision d'intervenir sur les machines en fonctionnement au péril de leur vie et qu'ils ne l'ont fait que pour remplir les instructions données par leur employeur et l'entreprise Malteurop, donneur d'ordre ; que la cour observe également que la question de la découverte du corps de Nicolas B...à un emplacement qualifié d'anormal par la défense doit être écartée au regard des déclarations de M. Z...et de M. X...sur la réalité des missions confiées par la société Malteurop à la société AMIC, dont il ressort que, quelque soit la cause à l'origine direct du décès de cet ouvrier (une chute dans le germoir en passant par-dessus les mécanismes de sécurité mis en place par le constructeur ou le passage derrière le carter de protection à la recherche d'un bruit suspect puisque sa tâche dépassait le seul graissage des vis du retourneur pour s'étendre à l'entretien du mécanisme de fonctionnement du germoir et donc à la prévention des pannes), la cause qui est à l'origine de cet homicide involontaire se trouve dans le fait de faire travailler un ouvrier dans le germoir en fonctionnement en lui demandant de court-circuiter les mécanismes de sécurité et sans lui donner de règles précises à respecter pour protéger sa vie et son intégrité physique, en comptant sur son savoir-faire ; qu'elle observe d'ailleurs qu'il est manifeste qu'en l'absence de consignes écrites, il était d'ailleurs prévu que le graissage machine en fonctionnement s'opère en présence de trois ouvriers, un au pupitre, un dans le germoir et un en relais, ce relais étant nécessaire pour permettre à celui qui est au pupitre et qui ne peut voir celui qui est dans le germoir, ni d'ailleurs l'entendre, de pouvoir à tout moment mettre en arrêt la machine en cas de problème ; or, lors des faits, il n'y avait que deux personnes à la manoeuvre, les deux salariés AMIC, le salarié Malteurop qui aurait dû être au pupitre de commandes étant ailleurs ; qu'elle considère ainsi que l'absence d'analyse des risques, de plan de prévention et de consignes sur les modalités d'intervention sur le germoir sont donc bien en relation de cause à effet avec le décès de Nicolas B..., l'existence de ces documents étant seule de nature à permettre d'éviter la survenance du décès, sauf violation délibérée des consignes par les salariés ;
" 1- alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence d'un lien de causalité certain entre le fait du prévenu et le décès de la victime ; qu'en l'absence de toute certitude sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, établir un lien causal entre les manquements reprochés aux demandeurs et la mort du salarié ;
" 2- alors que la faute de la victime exonère le prévenu si elle est la cause exclusive de l'accident ; qu'en décidant que les demandeurs avaient commis le délit d'homicide involontaire, cependant qu'il ressortait des pièces versées au dossier que la victime, qui aurait normalement dû se tenir dans la partie sécurisée du germoir pour effectuer sa tâche, n'avait pas à se trouver si près de la vis, ce dont il résultait que sa faute était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" et aux motifs que, sur l'imputation des fautes, si l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal prévoit une responsabilité cumulative possible de la personne morale et de son dirigeant ou délégataire, pour les mêmes faits, l'article 121-3, alinéa 4, impose en matière d'infraction involontaire l'existence d'une faute caractérisée, c'est-à-dire de la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit l'exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la cour observe que M. X...a, non seulement violé l'obligation de sécurité imposée à l'employeur par les articles L. 4121 et suivants du code du travail de façon délibérée puisqu'il connaissait ses obligations et ne peut justifier sa carence que par l'inutilité d'établir des papiers qui sont rangés dans un placard, mais a aussi exposé Nicolas B...par ce fait même à un risque d'une particulière gravité qu'il n'ignorait pas ainsi qu'il l'a reconnu, les dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs étant d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur stricte et constante exécution ; que, quant à la société AMIC, pénalement responsable des fautes non intentionnelles de son organe ou représentant pour son compte ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'un salarié, elle ne peut s'extraire de sa responsabilité pénale qu'en démontrant une violation par son organe ou représentant des règles de prévention mises en place, ce qu'elle ne peut faire puisqu'elle n'en a pas davantage établies contrairement à ses obligations légales en la matière ;
" 3- alors que, conformément à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la faute délibérée résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. X...d'avoir violé l'obligation de sécurité imposée à l'employeur par les articles L. 4121 et suivants du code du travail ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les articles dont s'agit n'édictent qu'une obligation générale de prudence ou de sécurité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
" 4- alors qu'en se bornant, pour caractériser l'existence d'une faute délibérée à l'égard de M. X..., à relever que celui-ci a violé l'obligation de sécurité imposée à l'employeur par les articles L. 4121 et suivants du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 5- alors qu'en retenant à l'encontre de M. X...l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, au seul motif qu'il avait méconnu les dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a derechef exposé sa décision à la censure " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, fondement de la poursuite, que Nicolas B..., technicien de maintenance, salarié de la société Assistance maintenance industrielle Champagne (AMIC), est intervenu avec un collègue dans la société Malteurop, ayant une activité de production de malt, pour y procéder à une opération habituelle de graissage, en marche, de la vis sans fin du retourneur du germoir M3 dans lequel il a pénétré ; que, dès la mise en marche de l'installation par son collègue, Nicolas B...a été happé par la vis sans fin et a été mortellement atteint ; que la société Malteurop, M. A..., directeur de l'usine et titulaire d'une délégation de pouvoirs, la société AMIC et M. X..., gérant de cette société, ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire pour avoir omis de mettre en place une analyse des risques et un plan de prévention pour la réalisation de travaux sur une machine dangereuse, une omission d'organiser de façon adaptée l'exécution d'un travail très dangereux étant en outre reprochée à la société AMIC ainsi qu'à son gérant ; que le tribunal correctionnel a déclaré les quatre prévenus coupables d'homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que, contrairement aux recommandations du constructeur, les dirigeants des deux sociétés avaient décidé de faire procéder au graissage alors que la machine était en marche ; que les juges retiennent que les divers documents produits ne pouvaient s'analyser en un plan de prévention tel que prévu par l'article R. 237-8 devenu R. 4512-7 du code du travail ; qu'ils ajoutent que, quelles que soient les circonstances exactes dans lesquelles la victime, contrainte de travailler dans des conditions de totale insécurité, a été happée par la vis sans fin, le défaut d'analyse des risques, de plan de prévention et d'organisation du travail, auxquels les prévenus étaient tenus par les dispositions du code du travail, ont concouru de façon certaine à la réalisation du dommage et constituent de la part du directeur de l'usine, titulaire d'une délégation de pouvoirs régulière, et du gérant de la société AMIC, des fautes caractérisées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné tenant à l'exonération de la personne morale responsable pénalement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis, dès lors que la prétendue faute de la victime, à la supposer établie, n'aurait pas été la cause exclusive de l'accident ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-81422

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81422
Numéro NOR : JURITEXT000024987323 ?
Numéro d'affaire : 11-81422
Numéro de décision : C1106353
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-08;11.81422 ?
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