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08/11/2011 | FRANCE | N°10-25876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-25876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Menu direct a confié à la société Copy Sud la maintenance d'un matériel d'impression, selon contrat dit de service, qui a fait l'objet d'une résiliation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour valider la résiliation du contrat à la requête de la société Copy Sud et aux torts de la société Le Menu direct, l'arrêt retient que celle-ci a manqué à son obligation, prévue à l'

article 2.1 du contrat, de se fournir en encre auprès de la société Copy Sud ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Menu direct a confié à la société Copy Sud la maintenance d'un matériel d'impression, selon contrat dit de service, qui a fait l'objet d'une résiliation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour valider la résiliation du contrat à la requête de la société Copy Sud et aux torts de la société Le Menu direct, l'arrêt retient que celle-ci a manqué à son obligation, prévue à l'article 2.1 du contrat, de se fournir en encre auprès de la société Copy Sud ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause visée précise que "ne sont pas couvertes par le présent contrat : ... les interventions et réparations dues aux détériorations résultant : ... de l'emploi de pièces détachées, d'encres ou de tambours autres que ceux fournis par Copy Sud" et que "toute intervention nécessitée par l'une des détériorations citées ci-dessus fera l'objet d'une facturation distincte", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, dont il ne résultait, à la charge de la société Le Menu direct, aucune obligation d'approvisionnement exclusif en encre auprès de la société Copy Sud, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Le Menu direct a manqué à l'engagement qu'elle avait souscrit, par lettre du 6 juin 2006 adressée à la société Copy Sud, de lui commander les cartouches de "toner", ayant refusé, le 16 juin 2006, la livraison du "toner" apporté par un technicien de la société Copy Sud ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre du 6 juin 2006, il est écrit "nous vous confirmons que nous ne sommes pas opposés à acheter les consommables chez vous, dès lors que vos tarifs se situent dans la moyenne du marché", la cour d'appel, qui a dénaturé ce document par omission de la réserve qu'il comporte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Copy Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Menu direct la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Menu direct.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté la SARL LE MENU DIRECT de l'ensemble de ses prétentions tendant à voir juger que la résiliation du contrat de service liant les parties est due au fait de la SA COPY SUD et, en conséquence, d'AVOIR, y ajoutant, condamné la SARL LE MENU DIRECT à payer à la SA COPY SUD la somme de 1.593,01 € avec intérêts au tau légal à compter du 3 octobre 2006 et celle de 2.971,60 € HT majorée de la TVA au taux applicable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de service a été signé entre les parties le 1er août 2002 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 juillet 2007, la SARL LE MENU DIRECT s'engageant à alimenter le toner d'encre fourni par la SA COPY SUD à peine d'encourir la résiliation anticipée du contrat, comme stipulé aux articles 2.1 et 8.4 dudit contrat ; à la suite de différents dysfonctionnements affectant le matériel d'impression litigieux, les parties ont convenu par échange de courriers des 8 et 18 décembre 2003 de ce que, dans le cadre de la poursuite de leurs relations contractuelles, la SA COPY SUD fournissait à la SARL LE MENU DIRECT une imprimante supplémentaires pour alléger la charge de production en fort grammage du matériel initialement livré qui était l'objet du contrat de maintenance ; les relations contractuelles se sont alors poursuivies, avec des interventions régulières du technicien, de la SA COPY SUD dans le cadre de l'exécution du contrat de service, jusqu'au 5 mai 2006, date à laquelle la survenance d'une nouvelle panne n'a pas fait l'objet d'une réparation, ce qui a amené la SARL LE MENU DIRECT à adresser une première mise en demeure à la SA COPY SUD, par courrier du 11 mai 2006 auquel ce prestataire a répondu le 15 mai 2006 en confirmant son refus de prise en charge des réparations en raison de l'usure et des détériorations prématurées du matériel résultant de l'utilisation d'un toner non fourni par la SA COPY SUD qui avait été signalée pour la première fois par son technicien lors d'une précédente intervention, le 24 février 2006 ; au terme d'un échange de courriers du 6 juin 2006, faisant suite à une seconde mise en demeure de la SARL LE MENU DIRECT en date du 15 mai 2006, la SA COPY SUD a conditionné la poursuite des relations contractuelles à l'engagement de la SARL LE MENU DIRECT de lui commander les toners, ce que cette dernière a accepté sous réserve que les tarifs proposés « se situent dans la moyenne du marché » ; il ressort enfin d'un courrier du 16 juin 2006 que la SA COPY SUD que la SARL LE MENU DIRECT ayant refusé ce jour là la livraison du toner apporté par son technicien, celui-ci a refusé de procéder à la dépollution de l'encre présente dans la machine et à la réparation du matériel et elle a notifié le 3 octobre 2006 la résiliation anticipée du contrat de service ; au vu de ces éléments, si la SA COPY SUD ne démontre pas que les détériorations du matériel litigieux résultent d'un usage non conforme aux spécifications de l'emploi d'une encre autre que celle fournie par ses soins, il est cependant établi que la résiliation anticipée du contrat de service est intervenue, à compter du 16 juin 2006, du fait de la SARL LE MENU DIRECT qui a refusé de s‘approvisionner en toner auprès de la SA COPY SUD contrairement aux stipulations contractuelles, malgré le signalement du technicien du 24 février 2006 et la mise en demeure qui lui en avait été faite le 6 juin 2006 ; QUE la résiliation anticipée du contrat de service ayant été le fait de la SARL LE MENU DIRECT, sa demande de paiement d'une indemnité pour le préjudice en résultant n'est donc pas fondée et doit être rejetée ; il en est de même de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, les frais de sous-traitance et d'achat de nouveau matériel étant la conséquence de cette résiliation anticipée ; QUE la SARL LE MENU DIRECT doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 1.593,01 € au titre de la facture du 28 avril 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006, date de la lettre recommandée contenant une interpellation suffisante en application de l'article 1153 du Code civil ; la SARL LE MENU DIRECT doit en outre être condamnée, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée stipulée à l'article 8.3 du contrat de service, au paiement de la somme de 2.971,60 € (782 € x 4 x 95 %), outre la TVA au taux applicable... » (arrêt attaqué p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL LE MENU DIRECT demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat d'entretien de la machine du fait de l'attitude de la SA COPY SUD qui n'a pas respecté son obligation d'intervenir en cas de panne ; mais attendu que la SA COPY SUD écrivait à la SARL LE MENU DIRECT le 06/06/2006 : « Nous vous confirmons par la présente les termes du courrier de notre directeur technique du 15 mai dernier et vous précision une nouvelle fois que compte tenu du respect de vos obligations contractuelles, nous ne pouvons prendre en charge la totalité du remplacement des pièces prématurément usées. Compte Tenu que vous n'avez toujours pas donné votre accord sur le devis spécifique pour remettre aux normes la machine, la qualité copie et le fonctionnement ne peuvent être optimum ; vous en connaissez les causes. Par ailleurs la rupture anticipée du contrat de service. A titre commercial, nous sommes prêts à poursuivre celui-ci jusqu'à son terme contractuel, soit le 31/07/2007, dans la mesure où, comme vous vous y êtes engagés, vous commandez les toners chez COPYS SUD. Ce contrat ne sera pas reconduit après son terme et vous avez donc tout le temps nécessaire pour prendre d'autres dispositions », que le contrat d'entretien signé le 19/04/2002 prévoyait : article 2-1 : « ne sont pas couverts par le présent contrat... de l'emploi de pièces détachées d'encre ou de tambours autres que ceux fournis par COPY SUD » ; que même si la SARL LE MENU DIRECT soutient que l'encre qu'elle achetait auprès d'un grossiste COPYMIX, qui s'approvisionnait auprès de la société mère RICOH était comparable ou compatible avec le toner INFOTEC fourni par la SA COPY SUD, il n'en demeurait pas moins que la SARL LE MENU DIRECT manquait à ses obligations contractuelles ; que les termes du courrier rappelé plus haut de la SARL LE MENU DIRECT à la SA COPY SUD du 06/06/2006... et surtout la lettre recommandée du 16/06/2006 adressée par la SA COPY SUD à la SARL LE MENU DIRECT, le Tribunal jugera que c'est la conduite de la SARL LE MENU DIRECT qui a provoqué le 03/10/2006 la résiliation anticipée du contrat d'entretien du matériel INFOTEC et la déboutera de sa demande d'indemnité pour résiliation abusive... » (jugement confirmé p. 4 in fine à 6 § 1) ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que le juge ne peut dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, l'article 2.1 du contrat de service liant les parties stipule : « ne sont pas couverts par le présent contrat : 2.1 Les interventions et réparations dues aux détériorations résultant : ... de l'emploi de pièces détachées, d'encres ou de tambours autres que ceux fournis par COPY SUD... toute intervention nécessitée par l'une des détériorations citées ci-dessus fera l'objet d'une facturation distincte ... » ; que loin de faire obligation au client, à peine de résiliation du contrat à ses torts, de se fournir en consommables auprès de la SA COPY SUD, ces stipulations claires et précises impliquent seulement qu'en cas d'interventions et réparations dues à des détériorations « résultant » de l'emploi de consommables « autres que ceux fournis par COPY SUD », ces interventions ne sont pas couvertes par le contrat service ni par l'assistance connexe et doivent faire l'objet d'une « facturation distincte » ; qu'en affirmant, pour imputer à la SARL LE MENU DIRECT la responsabilité de la rupture du contrat, « que la SARL LE MENU DIRECT s'engage(ait) à alimenter le toner d'encre fourni par la SA COPY SUD à peine d'encourir la résiliation anticipée du contrat, comme stipulé aux articles 2.1 et 8.4 dudit contrat » (arrêt p. 4 § 1) et « que la résiliation anticipée du contrat de service est intervenue, à compter du 16 juin 2006, du fait de la SARL LE MENU DIRECT qui a refusé de s‘approvisionner en toner auprès de la SA COPY SUD contrairement aux stipulations contractuelles, malgré le signalement du technicien du février 2006 et la mise en demeure qui lui en avait été faite le 6 juin 2006 » (arrêt p. 6 §), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2.1 du contrat de service liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que dans son courrier du 6 juin 2006 la SARL LE MENU DIRECT n'avait accepté de commander des toners à la SA COPY SUD que « sous réserve que les tarifs proposés « se situent dans la moyenne du marché » (arrêt p. 4 § 4), la Cour d'appel ne pouvait entériner purement et simplement les termes du courrier du 16 juin 2006 par lequel la SA COPY SUD lui reprochait d'en avoir refusé la livraison, sans référence à un quelconque prix, pour retenir que « la résiliation anticipée du contrat de service est intervenue, à compter du 16 juin 2006, du fait de la SARL LE MENU DIRECT qui a refusé de s‘approvisionner en toner auprès de la SA COPY SUD, contrairement aux stipulations contractuelles, malgré le signalement du technicien du 24 février 2006 et la mise en demeure qui lui en avait été faite le 6 juin 2006 » et imputer cette rupture à la SARL LE MENU DIRECT ; qu'en méconnaissant ainsi les termes du courrier du 6 juin 2006 de la SARL LE MENU DIRECT et en refusant de prendre en considération les réserves exprimées, la Cour d'appel a violé encore l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25876
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-25876


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25876
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