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08/11/2011 | FRANCE | N°10-23487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10-23487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 décembre 2009), que M. X..., employé depuis le 4 avril 1989 par la société de produits textiles Peyrache en dernier lieu en qualité d'ouvrier sur machine, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attenduà l'arrêt de l'avoir débouté que le salarié fait grief de sa demande alors, selon le moy

en, que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 décembre 2009), que M. X..., employé depuis le 4 avril 1989 par la société de produits textiles Peyrache en dernier lieu en qualité d'ouvrier sur machine, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attenduà l'arrêt de l'avoir débouté que le salarié fait grief de sa demande alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'est borné à faire valoir l'absence de poste disponible au moment du licenciement, ce qui l'aurait dispensé de toute tentative de reclassement du salarié ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait qu'aucune recherche n'avait été effectuée par ledit employeur, violant l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, qui ne faisait partie d'aucun groupe et n'avait pas recruté depuis septembre 2002, justifiait de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement par la société PEYRACHE d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement apparaissent démontrées et suffisamment sérieuses pour justifier des suppressions d'emplois ; que sur l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L. 321-1 (devenu L. 1233-4) du Code du travail : «le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises» ; qu'en l'espèce, la SAS PEYRACHE n'appartenant pas à un groupe seul un reclassement interne pouvait être envisagé ; que contrairement à ce que prétend M. X..., l'obligation de reclassement qui n'est qu'une obligation de moyens, n'impose pas nécessairement à l'employeur de faire des offres de reclassement écrites et précises, mais à partir du moment où il a envisagé son licenciement de tout essayer pour tenter de reclasser le salarié, ce qui suppose toutefois l'existence d'un poste disponible dans un emploi de la même catégorie, voire d'une catégorie inférieure que celui qu'il occupe ; que la SAS PEYRACHE démontre par la production de son registre des entrées et sorties ainsi que des copies de lettres de licenciement, de démission ou de départ à la retraite que depuis 2003, une quinzaine de postes ont été supprimés sans que la société ne procède à aucune embauche, le dernier recrutement remontant à septembre 2002 et par là même l'absence de poste disponible au moment du licenciement de M. X... ; que dès lors, il ne peut être reproché à la SAS PEYRACHE de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement ;
ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariésà l'évolution de leur emploi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'est borné à faire valoir l'absence de poste disponible au moment du licenciement, ce qui l'aurait dispensé de toute tentative de reclassement du salarié ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait qu'aucune recherche n'avait été effectuée par ledit employeur, violant l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23487
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-23487


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23487
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