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08/11/2011 | FRANCE | N°10-15159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10-15159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2010), que la société Comasec, appartenant au groupe du même nom, a décidé en 2006 de mettre fin à l'activité de fabrication de gants de protection qu'elle exerçait dans son usine de Dreux, où étaient affectés 181 salariés ; qu'un projet de licenciement collectif et un plan de sauvegarde de l'emploi ont été soumis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Dreux ; qu'après le rejet d'une demande de suspension de la procédure de li

cenciement formée par un syndicat, l'employeur a notifié des licenciemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2010), que la société Comasec, appartenant au groupe du même nom, a décidé en 2006 de mettre fin à l'activité de fabrication de gants de protection qu'elle exerçait dans son usine de Dreux, où étaient affectés 181 salariés ; qu'un projet de licenciement collectif et un plan de sauvegarde de l'emploi ont été soumis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de Dreux ; qu'après le rejet d'une demande de suspension de la procédure de licenciement formée par un syndicat, l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, afin de déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut se contenter de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures de reclassement ; qu'il doit étudier toutes les mesures susceptibles d'éviter les licenciements telles que réduction de la durée du travail, passage à temps partiel, développement d'activités nouvelles, actions de formation ; que le juge ne peut se prononcer par la voie d'une simple affirmation ; qu'en déclarant, alors que les salariés le contestaient, que le plan contenait des actions d'accompagnement précises et méthodiques sans en préciser la nature, le nombre et la consistance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 du code du travail ;
3°/ que les mesures de reclassement doivent tout particulièrement faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que faute d'avoir vérifié, comme l'y invitaient les salariés, que des mesures de reclassement suffisantes avaient été prévues pour les salariés âgés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
4°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe ; que les juges du fond ne peuvent se limiter à vérifier que le plan contenait des mesures précises et concrètes de reclassement et d'accompagnement et doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société Comasec et du groupe Comasec International a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que les salariés aient invoqué devant les juges du fond l'absence d'indication, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif ;
Attendu ensuite que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui avait été amélioré tout au long de la procédure consultative et avait obtenu un avis favorable des représentants du personnel, contenait un ensemble de mesures, en rapport avec les moyens de l'entreprise et du groupe et propres à éviter des licenciements, à réduire leur nombre ou à favoriser le reclassement des salariés dans d'autres établissements, implantés en Europe et en Asie ; qu'elle a pu en déduire que le plan répondait aux exigences légales ;
Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leur demande en annulation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, sous peine de nullité du licenciement ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait référence à la cession de l'activité de l'établissement de Dreux et à la disparition de ses lignes de production ; que si la lettre de rupture comportait l'énoncé d'un motif économique de licenciement, elle ne précisait pas en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pendant la période de suspension dudit contrat ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement était valablement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, retenu que l'arrêt de l'activité de production de l'usine de Dreux, où étaient affectés les salariés, rendait impossible la poursuite de leurs contrats de travail, d'autre part, constaté que les lettres de licenciement précisaient les raisons de cette impossibilité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leur demande indemnitaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si une menace pèse sur sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, de sorte que la réorganisation est nécessaire pour la sauvegarder ; que le juge ne peut se prononcer sur la base de motifs généraux tenant à la situation concurrentielle du secteur d'activité, ou sur une simple baisse d'activité ou du chiffre d'affaires ; que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques récurrentes impliquant une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société Comasec ; que pour constater la réalité d'un tel motif, les juges devaient procéder à une analyse des résultats financiers de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel s'est contentée de constater une très forte concurrence et une baisse d'activité et du chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise, le positionnement défavorable du groupe dans un secteur en « situation concurrentielle » et un résultat en dégradation au niveau de l'établissement de Dreux ; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas procédé à l'examen de la situation financière et économique du secteur d'activité du groupe et constaté l'existence des difficultés économiques récurrentes invoquées ; que n'ayant pas ainsi établi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et la nécessité de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond de vérifier outre l'existence d'une cause économique, la réalité de la suppression, transformation d'emploi ou modification du contrat de travail ; qu'ils doivent également s'assurer du lien entre la réorganisation opérée et la suppression de poste invoquée ; que si la cour d'appel a examiné la justification du licenciement économique des salariés, elle s'est abstenue de vérifier ce lien ; que faute d'avoir procédé à cette vérification à laquelle ils étaient invités par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la compétitivité de l'entreprise était menacée par l'évolution du marché des gants de protection, entraînant une baisse constante de sa clientèle et une dégradation régulière de son chiffre d'affaires, et qui a fait ressortir que cette évolution affectait également le secteur d'activité du groupe sur lequel elle intervenait, a pu en déduire que l'arrêt de la fabrication de ces produits et la réduction d'effectifs qu'il impliquait étaient nécessaires pour prévenir des difficultés à venir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande indemnitaire présentée au titre d'une violation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises, vérifiables et personnalisées sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; que la cour d'appel s'est contentée de constater que l'employeur avait produit des tableaux listant les points attribués pour chaque critère retenu aux salariés concernés par le projet de licenciement, sans vérifier que les points affectés étaient justifiés par des éléments de preuve propres à chaque salarié ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se borner à contrôler la validité des critères d'ordre des licenciements établis par l'employeur, a constaté qu'ils avaient été appliqués à l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A... et C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que leurs licenciements soient déclarés nuls, ainsi qu'à la condamnation de la société COMASEC à leur verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'une indemnité spéciale en réparation des autres préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » ; que l'article L 227-6 dispose en outre que " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ; que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par des actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait pas l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; que, dans le cas présent, le représentant de la société SAS COMASEC a produit au débat les statuts de cette dernière qui prévoit que dans ses rapports avec les tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et qu'il peut donner tout mandat qu'il avisera ; qu'il s'ensuit que si ces statuts ne prévoient pas " les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autre que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ", ils n'excluent pas pour autant la possibilité pour le président de déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés pour le fonctionnement de l'entreprise, dans le cadre légal du mandat ; qu'il est établi en l'occurrence que le directeur des usines de la COMASEC et chef de l'établissement de Dreux, M. B... a agi tout au long de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel et de la notification des licenciements litigieux au nom de l'entreprise ; que c'est en vertu de la délégation de pouvoir en date du 2 janvier 2006 reçu du président D... lui-même, que M. Jean Claude B... a procédé à la notification des licenciements litigieux ;

ALORS QUE les sociétés par actions simplifiées sont représentées à l'égard des tiers par leur président ; qu'en vertu de l'article L. 227-9 du Code de commerce, dans les sociétés par actions simplifiées à associé unique, toute délégation de pouvoir est interdite ; que les salariés étant des tiers au contrat de société, leur lettre de licenciement doit être signée par le titulaire du pouvoir de représentation, soit dans les sociétés par actions simplifiées à associé unique, nécessairement le président ; que la Cour d'appel qui a admis que le président de la société COMASEC, société par action simplifiée à associé unique, avait pu déléguer son pouvoir de notification des licenciements des exposants au chef de l'établissement de Dreux a violé les articles L. 227-6 et L. 227-9 du Code de commerce ;

ALORS subsidiairement QUE la délégation du pouvoir de licencier, dans une SAS, n'est valable que s'il est établi qu'elle émane du représentant légal de la société, si elle fait l'objet d'un écrit, si le délégataire est pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens propres à l'accomplissement de sa mission, et si elle a fait l'objet d'une mesure de publicité auprès des salariés préalables à la prise de décision ; que la Cour d'appel qui n'a pas vérifié que la délégation du pouvoir de licencier accordé à Monsieur B... avait fait l'objet d'une mesure de publicité préalable aux décisions de licenciement auprès des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. L. 227-6 et L. 227-9 du Code de commerce et L. 1232-6 et L. 1233-15 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements soient déclarés nuls, ainsi qu'à la condamnation de la société COMASEC à leur verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'une indemnité spéciale en réparation des autres préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi en cause a été longuement négocié avec les partenaires sociaux, que plusieurs procédures judiciaires engagées par les salariés et les unions syndicales ont abouti à des décisions l'ayant jugé suffisant ; qu'il a été tenu compte des observations faites par le directeur départemental du travail et de l'emploi ce qui devait permettre de l'enrichir de nouvelles dispositions ; que la direction de la COMASEC paraît avoir négocié loyalement en fonction des possibilités à sa disposition ; que, d'autre part, sur le grief tenant aux mesures de nature à favoriser le reclassement interne et externe jugé insuffisant par les salariés, qu'il incombe à la cour de vérifier si ce plan contenait l'indication des modalités de reclassement interne et notamment le nombre et la nature des emplois susceptibles d'être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation aurait pu permettre d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à cet égard, il y a lieu de constater que le plan de sauvegarde de l'emploi adressé le 22 mai 2006 aux représentants du personnel contenait la liste des postes disponibles sur l'ensemble des sites du groupe tant en France qu'à l'étranger, où une permutation des personnels paraissait envisageable, avec la précision de leur nature, des conditions d'emploi, de rémunération et le niveau de qualification requise outre leur localisation géographique et le cas échéant les règles gouvernementales d'accueil de la main d'oeuvre étrangère ; qu'ainsi une liste de postes à pourvoir dans l'établissement de Dreux, en Malaisie, en Autriche, au Portugal, au siège de la société elle-même, étaient diffusée ; que par ailleurs une cellule de reclassement externe a été mise en place après avis du comité central d'entreprise, du comité d'établissement et avant d'être adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi, que le cabinet THEMA Conseil, puis AKSIS ont mis en oeuvre les missions de reclassement qui leur étaient confiées ; outre les actions d'accompagnement qui étaient précises et méthodiques ; que dès lors le plan social étant régulier en tous points et suffisant les salariés seront déboutés de leurs demandes de nullité ;
1/ ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, afin de déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que la Cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE l'employeur ne peut se contenter de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures de reclassement ; qu'il doit étudier toutes les mesures susceptibles d'éviter les licenciements telles que réduction de la durée du travail, passage à temps partiel, développement d'activités nouvelles, actions de formation ; que le juge ne peut se prononcer par la voie d'une simple affirmation ; qu'en déclarant, alors que les salariés le contestaient, que le plan contenait des actions d'accompagnement précises et méthodiques sans en préciser la nature, le nombre et la consistance, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE les mesures de reclassement doivent tout particulièrement faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que faute d'avoir vérifié, comme l'y invitaient les salariés, que des mesures de reclassement suffisantes avaient été prévues pour les salariés âgés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe ; que les juges du fond ne peuvent se limiter à vérifier que le plan contenait des mesures précises et concrètes de reclassement et d'accompagnement et doivent vérifier si elles sont en rapport avec les moyens de l'entreprise ou le groupe ; que la Cour d'appel qui n'a pas vérifié si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec les moyens de la société COMASEC et du groupe COMASEC INTERNATIONAL a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que leurs licenciements soient déclarés nuls et à la condamnation de la société COMASEC à leur verser des dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-9 dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie " ; que, dans le cas présent, il n'est pas contesté que les salariés ci-dessus visés se trouvaient effectivement lors du licenciement en période de suspension de leur contrat de travail en raison d'un accident du travail soit d'une maladie professionnelle pour les autres ; que cependant la cessation de l'activité de production consécutive au sein de l'usine de DREUX constitue l'impossibilité de maintenir les contrats de travail en cause au sens des dispositions légales susvisées ; qu'en outre la lettre du licenciement régulièrement notifiés aux salariés concernés mentionnait bien les motifs de la rupture et particulièrement pour ces derniers dès lors qu'il était expressément indiqué : « la cessation de son activité de production entraînant la disparition des lignes de production de l'usine de DREUX » ;
ALORS QUE la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, sous peine de nullité du licenciement ; que la Cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait référence à la cession de l'activité de l'établissement de Dreux et à la disparition de ses lignes de production ; que si la lettre de rupture comportait l'énoncé d'un motif économique de licenciement, elle ne précisait pas en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant la période de suspension dudit contrat ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement était valablement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, et L. 1226-13 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que leurs licenciements soient déclarés sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société COMASEC à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE il est établi par les pièces versées aux débats que la société COMASEC SAS était confrontée à une très forte concurrence asiatique qui produisait à bas prix des gants de protection industriels qui était la principale production de l'établissement d'Evreux, que cette situation avait entraîné une baisse constante de sa clientèle et une dégradation régulière de son chiffre d'affaires ; que l'expert comptable désigné par le comité d'établissement n'a d'ailleurs pas remis en cause ce constat lorsqu'il écrit dans son rapport : " L'environnement sectoriel de COMASEC reste difficile avec une croissance limitée du marché des gants industriels (moins de 2 %), une pression concurrentielle accrue (forte présence des OGM) et pour 2005, une hausse des coûts de certaines matières premières ; que le positionnement du groupe COMASEC INTERNATIONAL face à la concurrence était d'autant plus défavorable qu'il était le seul du secteur du gant de protection industriel à avoir conservé jusqu'en 2006 un site de production en France ; qu'il écrit encore au sujet du site de Dreux page 68 du rapport : " Si les résultats se dégradent nettement c'est encore une fois en raison du manque d'activité au regard des effectifs présents. Un projet visant la diminution des ressources non utilisées (personnel, surface, machine) pourrait ainsi permettre de limiter les pertes (-117 K € de sous-activité) " ; que lorsque l'entreprise qui procède à la réorganisation appartient à un groupe la notion de sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en l'occurrence il n'apparaît pas sérieusement contestable que la situation concurrentielle dans le domaine du gant de protection industriel mettait en péril l'avenir de la SAS COMASEC du fait de la dégradation de son établissement de Dreux ; que c'est donc très légitimement que le chef d'entreprise a fait le choix de la réorganisation à mettre en oeuvre, décision qui lui incombe ; que par conséquent le motif économique des licenciements est suffisamment établi ;
1/ ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si une menace pèse sur sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, de sorte que la réorganisation est nécessaire pour la sauvegarder ; que le juge ne peut se prononcer sur la base de motifs généraux tenant à la situation concurrentielle du secteur d'activité, ou sur une simple baisse d'activité ou du chiffre d'affaires ; que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques récurrentes impliquant une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de la société COMASEC ; que pour constater la réalité d'un tel motif, les juges devaient procéder à une analyse des résultats financiers de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la Cour d'appel s'est contentée de constater une très forte concurrence et une baisse d'activité et du chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise, le positionnement défavorable du groupe dans un secteur en « situation concurrentielle » et un résultat en dégradation au niveau de l'établissement de Dreux ; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas procédé à l'examen de la situation financière et économique du secteur d'activité du groupe et constaté l'existence des difficultés économiques récurrentes invoquées ; que n'ayant pas ainsi établi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et la nécessité de la restructuration de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'il appartient aux juges du fond de vérifier outre l'existence d'une cause économique, la réalité de la suppression, transformation d'emploi ou modification du contrat de travail ; qu'ils doivent également s'assurer du lien entre la réorganisation opérée et la suppression de poste invoquée ; que si la Cour d'appel a examiné la justification du licenciement économique des salariés, elle s'est abstenue de vérifier ce lien ; que faute d'avoir procédé à cette vérification à laquelle ils étaient invités par les salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la société COMASEC n'a pas respecté les critères déterminant l'ordre des licenciements et à ce qu'elle soit condamnée leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de leur emploi ;
AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi a bien précisé en page 8 et 9 : " Les critères de choix pour fixer l'ordre des licenciements, tenant compte des dispositions légales et conventionnelles seront : l'ancienneté, la situation de famille, le handicap, l'âge, les qualités professionnelles appréciées au regard de l'expérience aux postes maintenus sur le site ; que ces critères seront appliqués à l'ensemble de l'entreprise par catégorie d'emploi homogène qui bénéficie d'une formation professionnelle très proche ; que le plan a fixé la pondération pour chaque critère en fonction des situations individuelles ; que les licenciements affecteront, dans chaque catégorie d'emploi, les salariés totalisant le plus petit nombre de points ; qu'en cas d'égalité de points, les salariés seront conservés prioritairement en fonction de l'ancienneté la plus importante ; qu'il a été en outre établi que la société COMASEC SAS a fait application des critères d'ordre ainsi établi à l'ensemble des personnels de l'entreprise, qu'elle a en effet versé aux débats les tableaux d'application des critères d'ordre par catégorie professionnelle et catégorie homogène d'emploi ;
ALORS QUE l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises, vérifiables et personnalisées sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; que la Cour d'appel s'est contentée de constater que l'employeur avait produit des tableaux listant les points attribués pour chaque critère retenu aux salariés concernés par le projet de licenciement, sans vérifier que les points affectés étaient justifiés par des éléments de preuve propres à chaque salarié ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15159
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-15159


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15159
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