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08/11/2011 | FRANCE | N°10-14501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10-14501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., directeur du 1er décembre 1985 au 4 juillet 2005 de l'office municipal de la culture du marin (l'office), a perdu son emploi du fait de la liquidation judiciaire prononcée d'office par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 21 juin 2005 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la convention collective dite Syndéac non applicable de droit à l'office et de limiter en conséquence sa créance de rappel de salaires bruts

à la somme de 1 997, 01 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en omet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., directeur du 1er décembre 1985 au 4 juillet 2005 de l'office municipal de la culture du marin (l'office), a perdu son emploi du fait de la liquidation judiciaire prononcée d'office par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 21 juin 2005 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la convention collective dite Syndéac non applicable de droit à l'office et de limiter en conséquence sa créance de rappel de salaires bruts à la somme de 1 997, 01 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en omettant de répondre à ses conclusions faisant valoir que dans l'appréciation de l'activité de l'office ayant trait aux spectacles vivants, les premiers juges avaient ignoré les plus importantes manifestations et activités de celui-ci ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence d'un travail soutenu tout au long de l'année aux fins d'organiser les manifestations qualifiées de " ponctuelles ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 2222-1 du code du travail et de l'article I. 1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ;
Mais attendu qu'appréciant l'activité principale réelle de l'office, les juges du fond ont retenu une activité d'intérêt social tout au long de l'année, exclue de la convention collective, et une activité de spectacles vivants en août seulement qu'ils ont qualifiée de ponctuelle ; que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, faute de justifier d'une demande de sa part antérieure à la liquidation judiciaire d'office de son employeur sur les conditions d'application de la convention collective et son régime de retraite, il ne peut arguer d'une résistance fautive de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution d'une obligation mise à sa charge par une convention ou un accord collectif suffit à constituer une faute de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles D 3253-5 du code du travail et D 143-2 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; Attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable ;
Attendu que pour déclarer le plafond 6 applicable, l'arrêt retient que l'office ayant été placé en liquidation judiciaire le 21 juin 2005, sont applicables les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer parmi les créances de la salariée celles nées avant et après l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS au plafond 6 et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et son régime de retraite, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne l'AGS de la Martinique et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la mise en jeu de la responsabilité civile de l'employeur suppose d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; que Monsieur X... ne justifie et ne propose de justifier aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, sur les conditions d'application de la convention collective et son régime de retraite ; qu'en l'absence de demande, il ne peut arguer d'une résistance fautive de la part de l'employeur et sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée ;
ALORS QU'un salarié est fondé, lorsque l'employeur a méconnu une ou plusieurs obligations mises à sa charge par une convention ou un accord collectif, à demander réparation du préjudice qui en serait résulté pour lui ; qu'en estimant que Monsieur X... n'était pas fondé à réclamer réparation du préjudice résultant pour lui de la non application de la convention collective SYNDEAC et de son défaut d'affiliation par l'employeur à la caisse des cadres, à raison de ce qu'il ne justifiait d'aucune demande de sa part antérieure à la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, si bien qu'il ne pouvait arguer d'une résistance fautive, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ainsi que l'article L. 2254-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective dite SYNDEAC n'était pas applicable de droit à l'Office municipal culturel du Marin, et d'avoir en conséquence limité à 1. 997, 01 € la créance de rappel de salaires bruts de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles prévoit très précisément en ce qui concerne son champ d'application qu'elle règle, sur le territoire métropolitain et les DOM, les rapports entre d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'État et des collectivités territoriales et d'autre part les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public " dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'État et/ ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités) " et qu'en sont exclus, outre la plupart des théâtres, " les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ". ;
QUE les premiers juges ont relevé avec pertinence qu'il ressortait des documents régulièrement communiqués (site internet de l'Office, publicités diverses sur les animations proposées par l'office) que l'office municipal de la culture du Marin avait pour activités principales des activités culturelles, éducatives et de loisirs qui pouvaient être qualifiés " d'intérêt social ", à savoir, tout au long de l'année : des ateliers de dessin et de peinture, un atelier d'animation artistique, un atelier « lang créole », des ateliers de musique (piano et guitare), des ateliers de danse, un centre de loisirs pour enfants de 4 à 12 ans, des expositions sur des sujets divers, des " semaines " ou rétrospectives sur le cinéma de différentes origines, et qu'elle organisait ponctuellement, notamment une fois par an lors du " festival Marin/ Village " au mois d'août, la création et la diffusion de spectacles vivants ;
QU'ils en ont justement déduit que l'activité principale réelle de l'Office municipal de la culture du Marin était exclue du champ d'application de la convention collective revendiquée, laquelle ne pouvait donc s'appliquer de plein droit ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en omettant de répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que dans l'appréciation de l'activité de l'office ayant trait aux spectacles vivants, les premiers juges avaient ignoré les plus importantes manifestations et activités de celui-ci ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence d'un travail soutenu tout au long de l'année aux fins d'organiser les manifestations qualifiées de « ponctuelles », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 2222-1 du Code du travail et de l'article I. 1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie de l'AGS était limitée par le « plafond 6 » et que les avances effectuées par la délégation AGS-UNEDIC ont atteint ce plafond de garantie, et d'avoir en conséquence écarté la demande de garantie de l'AGS ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que, pour toutes les procédures collectives ouvertes à compter du 29 juillet 2003, le montant maximum de la garantie de l'AGS est fixé " à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage " lorsque le contrat de travail a été conclu plus de deux ans avant la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'il n'est pas discuté que la situation de l'OMC était telle qu'il a été d'emblée liquidé le 21 juin 2005, sans procédure préalable de redressement judiciaire ; que la limite de la garantie de la délégation AGS s'élève en conséquence à la somme de 60. 384 euros qu'il résulte des documents communiqués que les avances faites par l'AGS à l'occasion de la rupture du contrat de travail atteignent ce plafond de garantie, de telle sorte que les créances fixées par la présente décision sont hors garantie.
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article D. 143-2 alinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation judiciaire ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les créances de Monsieur X... étaient, pour partie, antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 qui a fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, au lieu de 13 comme il était prévu antérieurement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article D. 143-2 du Code du travail sans rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14501
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-14501


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14501
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