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04/11/2011 | FRANCE | N°10-25841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-25841


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Avignon, 8 février 2010), que le 3 septembre 2002, Mme X... a souscrit auprès de la société SFR un contrat d'abonnement téléphonique avec un forfait «Pro 2000» pour une période indéterminée et, le 11 août 2005, l'option dénommée «solution famille» ; que la société SFR ayant résilié unilatéralement cette option, Mme X... l'a assignée en responsabilité ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqu

é d'avoir condamné la société SFR à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour résilia...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Avignon, 8 février 2010), que le 3 septembre 2002, Mme X... a souscrit auprès de la société SFR un contrat d'abonnement téléphonique avec un forfait «Pro 2000» pour une période indéterminée et, le 11 août 2005, l'option dénommée «solution famille» ; que la société SFR ayant résilié unilatéralement cette option, Mme X... l'a assignée en responsabilité ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société SFR à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour résiliation abusive du «contrat solution famille», alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1134 ,alinéa 2, et du principe de prohibition des engagements perpétuels que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux parties ; que l'abus de droit imputé à la société SFR ne saurait résulter du seul fait que la résiliation est intervenue en dehors des cas prévus au contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la liberté de résiliation unilatérale d'un contrat à exécution successive conclu sans détermination de durée implique qu'un cocontractant puisse proposer la modification d'une option accessoire au contrat principal, cette proposition constituant une alternative à la résiliation du contrat principal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'abus qu'aurait commis la société SFR dans l'exercice de ses prérogatives contractuelles, le juge de proximité a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le juge de proximité, devant lequel il n'a pas été soutenu que la proposition de modification d'une option accessoire au contrat principal constituait une alternative à la résiliation de celui-ci, a constaté que la résiliation litigieuse n'était fondée sur aucun motif légitime, de sorte qu'il n'a pas déduit l'abus retenu à l'encontre de la société SFR du seul fait que cette résiliation était intervenue hors des cas contractuellement prévus ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable, en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société SFR
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société SFR à payer à Mme X... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du « contrat solution famille » ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 des conditions particulières de l'offre souscrite par Madame X..., il était prévu que l'option était souscrite pour une durée indéterminée, que l'article 11 de cette même offre précisait que la résiliation de la société SFR était limitée à des motifs de non éligibilité des membres de la famille SFR ou à l'expiration du contrat principal ; que Madame X... ne souhaitait pas résilier son contrat ; que la société SFR ne justifie d'aucun motif légitime de résiliation ; qu'il résulte par conséquent des conditions particulières de l'abonnement que la rupture de l'offre «solution famille » opérée par la société SFR est manifestement abusive ; que la résiliation de l'offre « solution famille » par la société SFR constitue une rupture fautive ouvrant droit à réparation ; que cette rupture a entraîné la perte d'un avantage économique dont bénéficiait Madame X... de par son option ; qu' il convient de condamner la société SFR au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QU'il résulte de l' article 1134 alinéa 2 et du principe de prohibition des engagements perpétuels que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux parties ; que l'abus de droit imputé à la Société SFR ne saurait résulter du seul fait que la résiliation est intervenue en dehors des cas prévus au contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la liberté de résiliation unilatérale d'un contrat à exécution successive conclu sans détermination de durée implique qu'un cocontractant puisse proposer la modification d'une option accessoire au contrat principal, cette proposition constituant une alternative à la résiliation du contrat principal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'abus qu'aurait commis la société SFR dans l'exercice de ses prérogatives contractuelles, le juge de proximité a derechef violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25841
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avignon, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-25841


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25841
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