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04/11/2011 | FRANCE | N°10-25097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-25097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rodet Loisirs et M. X... ont conclu le 29 juin 1995 un contrat de collaboration pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de trois mois ; que par lettre du 8 janvier 2002, la société Rodet loisirs a fait connaître à M. X... son intention de mettre un terme au contrat à la fin du mois de juin 2002 ; que la société Rodet, qui a repris les activités de la société Rodet loisirs, a poursuivi l'exploitation des modèle

s créés par M. X... tout en procédant au versement à son profit de redeva...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rodet Loisirs et M. X... ont conclu le 29 juin 1995 un contrat de collaboration pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de trois mois ; que par lettre du 8 janvier 2002, la société Rodet loisirs a fait connaître à M. X... son intention de mettre un terme au contrat à la fin du mois de juin 2002 ; que la société Rodet, qui a repris les activités de la société Rodet loisirs, a poursuivi l'exploitation des modèles créés par M. X... tout en procédant au versement à son profit de redevances ; que M. X... lui a signifié le 8 décembre 2003 la suspension immédiate de l'autorisation de reproduction de ses modèles, puis l'a fait assigner en contrefaçon ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1165 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir juger que la société Rodet a commis des actes de contrefaçon en poursuivant la commercialisation de ses modèles à compter du 8 décembre 2003, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que si le contrat d'étude et d'assistance donnant lieu à honoraires forfaitaires n'avait été établi que pour une période d'un an renouvelable, il n'en était pas de même de la période d'application des royalties prévue sur cinq années à compter du lancement des produits, retient que, même si M. X... avait manifesté le 8 décembre 2003 son souhait de suspendre son autorisation de reproduction de ses modèles, la commercialisation pouvait être poursuivie pendant la durée de cinq ans en contrepartie du versement de royalties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le contrat conclu entre M. X... et la société Rodet loisirs avait pris fin au mois de juin 2002 et qu'aucun contrat n'avait été conclu entre M. X... et la société Rodet, ce dont il résultait que les stipulations du contrat résilié relatives au paiement des redevances n'avaient pas d'effet entre ces derniers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir juger que la société Rodet a commis des actes de contrefaçon à compter du mois de juin 2002 en exploitant certains de ses modèles sans lui verser aucune redevance, l'arrêt retient, d'une part, que la société Rodet dresse la liste de tous les modèles de M. X... qui ont été commercialisés fin 1999 ou à partir de 2000 et qui ont fait l'objet de versement de royalties, et, d'autre part, que M. X... établit une liste de produits argués de contrefaçon à juste titre contestée par la société Rodet quant à un certain nombre de produits dans la mesure où il n'est pas démontré que M. X... en est l'auteur et/ou que la société Rodet les aurait commercialisés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui prétendait que le modèle n° 997 972 dont il est titulaire était exploité par la société Rodet au travers notamment de la gamme de meubles "BRAZIL", laquelle ne figurait pas sur la liste précitée, et soutenait que cette exploitation n'avait donné lieu au versement d'aucune redevance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, l'arrêt énonce que "le seul acte de contrefaçon très limité retenu à la charge de la société Rodet ne justifie pas qu'il soit fait droit aux autres demandes de paiement, expertise, interdiction, confiscation, remise de pièces, publication, affichage et toutes autres demandes présentées par M. X... qui découlent d'actes de contrefaçon allégués mais non caractérisés" ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans réfuter le moyen tiré de l'atteinte qui aurait été portée au droit moral de M. X... du fait de la commercialisation sans mention de son nom des modèles litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de la contrefaçon et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Rodet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rodet et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que la Société RODET a commis des actes de contrefaçon en continuant à commercialiser ses modèles à compter du 8 décembre 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aucun contrat n'est intervenu entre Monsieur X... et la SAS RODET à la suite de celui conclu le 29 juin 1995 entre Monsieur X... et la Société RODET LOISIRS qui a pris fin au mois de juin 2002 ; que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré, l'exploitation des modèles de Monsieur X... par la SAS RODET ayant continué et des royalties – sur la base des taux de 2 % ou 1,2 % précédemment pratiqués – ayant été versées à Monsieur X... qui en a accepté le paiement, qu'il y avait eu un accord tacite des parties sur la continuation de l'exploitation ; que la preuve d'un tel accord pour la période 2002-2003 résulte de façon certaine des termes de la lettre de Monsieur X... du 8 décembre 2003 puisque celui-ci écrit de façon explicite : « L'autorisation de reproduction de l'ensemble de mes réalisations vous est suspendue immédiatement », ainsi que de l'objet qu'il a fait figurer notamment sur sa facture de royalties du 1er janvier 2003 (« droit d'exclusivité des modèles avec engagement pour une période minimale de cinq années ») ; or, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle, la fabrication, l'offre et la mise sur le marché d'un produit incorporant un dessin ou un modèle ne sont interdites qu'à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou du modèle ; qu'aucune contrefaçon ne peut être retenue dès lors que Monsieur X... a donné son accord tacite à l'exploitation de ses modèles par la SAS RODET ; que pour la période postérieure, et jusqu'au 5 janvier 2005 pendant laquelle la Société RODET a continué l'exploitation des modèles et a procédé au versement de royalties ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation de son commissaire aux comptes en date du 13 juin 2006, l'intimée observe à juste titre que si le contrat d'étude et d'assistance donnant lieu à honoraires forfaitaires n'a été établi que pour une période d'un an renouvelable, il n'en est pas de même de la période d'application des royalties prévue sur cinq années à compter du lancement des produits ; qu'ainsi, même si Monsieur X... a, dans son courrier précité du 8 décembre 2003, manifesté le souhait de suspendre son autorisation de reproduction de ses modèles, la commercialisation pouvait être poursuivie pendant la durée de cinq ans en contrepartie du versement de royalties qu'il a reçues ; qu'il ressort d'ailleurs des échanges épistolaires entre les parties (notamment une lettre de Monsieur X... à l'administrateur judiciaire) qu'il est bien compris que le versement de royalties au titre des droits d'auteur emporte un droit de reproduction exclusive des modèles ; que la Société RODET dresse la liste de tous les modèles de Monsieur X... qui ont été commercialisés fin 1999 ou à partir de 2000 et qui ont fait l'objet de versement de royalties (cf. sa pièce 25 royalties Groupe Cubic) ; que de son côté, Monsieur X... établit une liste de produits argués de contrefaçon, laquelle est à juste titre contestée par l'intimée quant à un certain nombre de produits dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur X... en est l'auteur et/ou que la Société RODET les aurait commercialisés ; que pour conforter sa prétention, Monsieur X... fait état d'une proposition de contrat qui lui aurait été faite par le Groupe Cubic sur la base de cette même liste de produits mais cette pièce n'est pas versée aux débats ; que, par ailleurs, Monsieur X... sollicite l'organisation d'une expertise afin de déterminer l'ampleur de la contrefaçon mais une mesure d'instruction ne peut être instaurée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la Société RODET indique qu'elle a cessé l'exploitation commerciale des modèles de Monsieur X... à compter du 5 janvier 2005, ce qu'a retenu le Tribunal et ce que conteste l'appelant » (cf. arrêt pp. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que suite à la procédure de redressement judiciaire engagée à l'encontre de la Société RODET LOISIRS, le contrat n'a pas été repris par la nouvelle entité de sorte que les clauses du contrat ne sont pas applicables entre Monsieur X... et la nouvelle société, la SAS RODET, qui ne peut se prévaloir de l'évolution difficile des relations contractuelles antérieures ; que le contrat avait été effectivement résilié dans les délais contractuels (courrier du 8 janvier 2002 de la société) pour fin juin 2002 » (cf. jugement p. 5 § 6 et 7) ;

ALORS QUE l'exploitation d'une oeuvre sans l'autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'un tiers au contrat ne peut en solliciter l'exécution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat conclu le 29 juin 1995 entre Monsieur X... et la Société RODET LOISIRS, qui n'avait pas été repris par la nouvelle entité SAS RODET, avait pris fin au mois de juin 2002 et qu'aucun contrat n'est intervenu entre la SAS RODET et Monsieur X... et, d'autre part, que celui-ci aurait néanmoins tacitement autorisé l'exploitation de ses modèles par la SAS RODET mais avait suspendu son autorisation pour courrier du 8 décembre 2003 ; qu'en retenant néanmoins que postérieurement à ce courrier du 8 décembre 2003, la Société RODET aurait pu légitimement, sans se rendre coupable de contrefaçon, poursuivre la commercialisation des modèles de Monsieur X... pendant une durée de cinq ans en contrepartie du versement de royalties reçues par lui dès lors que le contrat d'étude et d'assistance initialement conclu avec la Société RODET LOISIRS prévoyait une période d'application des royalties sur cinq ans à compter du lancement des produits, la Cour d'appel, qui a ainsi appliqué la clause d'un contrat que la Société RODET n'avait pas repris et dont elle ne pouvait bénéficier alors qu'elle n'avait conclu aucun contrat avec Monsieur X... et bénéficiait au mieux d'une simple autorisation tacite d'exploitation suspendue à compter du 8 décembre 2003, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation ensemble des articles 1165 du Code civil, L. 122-4 et L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

ET AUX MOTIFS ENCORE EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour la période postérieure, jusqu'à la date du 5 janvier 2005 marquant la date de fin de commercialisation, la SAS RODET ne conteste pas avoir continué l'exploitation corrélativement au versement de royalties jusqu'à fin 2004 en tenant compte de la période de 5 ans après la date de lancement de chaque produit prévue au contrat de sorte que la collaboration a de ce fait continué tacitement » (cf. jugement p. 6 § 2) ;

ALORS QU'il ne peut être prouvé contre et outre un écrit par présomption et que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'absence de tout contrat conclu pour l'exploitation de ses modèles entre Monsieur X... et la Société RODET qui n'avait pas repris le contrat antérieurement conclu par la Société RODET LOISIRS et en l'état du courrier du 8 décembre 2003 par lequel Monsieur X... avait suspendu avec effet immédiat l'autorisation tacite qu'il aurait consentie à la Société RODET pour l'exploitation de ses modèles, la Cour d'appel ne pouvait, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, retenir que la collaboration aurait néanmoins continué tacitement entre les parties après le 8 décembre 2003 dès lors que la Société RODET aurait continué d'exploiter les modèles de Monsieur X... en lui versant des royalties jusqu'à fin 2004 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1341 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que la Société RODET a commis des actes de contrefaçon à compter du mois de juin 2002 en exploitant certains de ses modèles sans lui verser aucune redevance ;

AUX MOTIFS QU' « aucun contrat n'est intervenu entre Monsieur X... et la SAS RODET à la suite de celui conclu le 29 juin 1995 entre Monsieur X... et la Société RODET LOISIRS qui a pris fin au mois de juin 2002 ; que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré, l'exploitation des modèles de Monsieur X... par la SAS RODET ayant continué et des royalties – sur la base des taux de 2 % ou 1,2 % précédemment pratiqués – ayant été versées à Monsieur X... qui en a accepté le paiement, qu'il y avait eu un accord tacite des parties sur la continuation de l'exploitation ; que la preuve d'un tel accord pour la période 2002-2003 résulte de façon certaine des termes de la lettre de Monsieur X... du 8 décembre 2003 puisque celui-ci écrit de façon explicite : « L'autorisation de reproduction de l'ensemble de mes réalisations vous est suspendue immédiatement », ainsi que de l'objet qu'il a fait figurer notamment sur sa facture de royalties du 1er janvier 2003 (« droit d'exclusivité des modèles avec engagement pour une période minimale de cinq années ») ; or, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle, la fabrication, l'offre et la mise sur le marché d'un produit incorporant un dessin ou un modèle ne sont interdites qu'à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou du modèle ; qu'aucune contrefaçon ne peut être retenue dès lors que Monsieur X... a donné son accord tacite à l'exploitation de ses modèles par la SAS RODET ; … ; que la Société RODET dresse la liste de tous les modèles de Monsieur X... qui ont été commercialisés fin 1999 ou à partir de 2000 et qui ont fait l'objet de versement de royalties (cf. sa pièce 25 royalties Groupe Cubic) ; que de son côté, Monsieur X... établit une liste de produits argués de contrefaçon, laquelle est à juste titre contestée par l'intimée quant à un certain nombre de produits dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur X... en est l'auteur et/ou que la Société RODET les aurait commercialisés ; que pour conforter sa prétention, Monsieur X... fait état d'une proposition de contrat qui lui aurait été faite par le Groupe Cubic sur la base de cette même liste de produits mais cette pièce n'est pas versée aux débats ; que, par ailleurs, Monsieur X... sollicite l'organisation d'une expertise afin de déterminer l'ampleur de la contrefaçon mais une mesure d'instruction ne peut être instaurée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve » (cf. arrêt pp. 5 et 6) ;

ALORS QUE Monsieur X... justifiait dans ses conclusions d'appel être titulaire d'un modèle d'embout constituant un modèle de piètement déposé le 29 octobre 1997 sous le n° 997.972 et faisait valoir que la Société RODET exploitait ce modèle, notamment au sein de sa gamme BRAZIL figurant sur ses catalogues depuis 2002 et avait continué de l'exploiter jusqu'en 2010 sans lui avoir jamais versé aucune redevance à ce titre, comme en attestaient le constat d'huissier dressé en 2005 et son site Internet de 2010 ; qu'en retenant que la Société RODET dresserait la liste de tous les modèles de Monsieur X... qui ont été commercialisés et qui ont fait l'objet de versement de royalties et que la liste des produits argués de contrefaçon établie par Monsieur X... serait à juste titre contestée par la Société RODET quant à un certain nombre de produits dans la mesure où il ne serait pas établi que Monsieur X... en est l'auteur et/ou que la Société RODET les aurait commercialisés, sans constater ni que le modèle n° 997.972 dont Monsieur X... est titulaire ne serait pas protégeable, ni que la gamme BRAZIL n'aurait jamais été exploitée par la Société RODET ou ne reproduirait pas le modèle n° 997.972 de Monsieur X..., ni enfin qu'il serait justifié par la Société RODET que l'exploitation de ce modèle aurait donné lieu au versement par elle de redevances, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que la Société RODET a porté atteinte à son droit moral d'auteur et à voir condamner cette société à lui verser en conséquence la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur les autres demandes, le seul acte de contrefaçon très limité retenu à la charge de la Société RODET ne justifie pas qu'il soit fait droit aux autres demandes de paiement, expertise, interdiction, confiscation, remise de pièces, publication, affichage et toutes autres demandes présentées par Monsieur X... qui découlent d'actes de contrefaçon allégués mais non caractérisés » (cf. arrêt p. 8 § 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à défaut d'établir la réalité d'acte de contrefaçon de ses modèles, Monsieur X... ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses prétentions, ses diverses demandes en paiement, d'expertise ou de production de documents découlant toutes de l'existence de faits de contrefaçon » (cf. jugement p. 6, avant-dernier §) ;

ALORS QUE l'auteur jouit, au titre de son droit moral, du droit au respect de son nom ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constaté que jusqu'au 5 janvier 2005 et même, pour l'un d'entre eux, postérieurement à cette date, la Société RODET avait exploité des modèles de Monsieur X... ; qu'après avoir rappelé qu'il agissait tant sur le fondement des dispositions applicables aux dessins et modèles déposés que sur celles régissant le droit d'auteur (cf. conclusions, p. 16), Monsieur X... faisait valoir que la Société RODET avait porté atteinte à son droit moral en exploitant ses modèles sans mentionner son nom en qualité de créateur (cf. conclusions, p. 120) ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son droit moral, sans rechercher comme il y était ainsi invité, si, dans le cadre de l'exploitation de ses modèles auxquelles elle s'était livrée, la société RODET avait respecté le droit de Monsieur X... au respect de son nom, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25097
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-25097


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25097
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