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04/11/2011 | FRANCE | N°09-10211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 09-10211


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 20ème, 11 avril 2008) que M. X... a mis en vente, sur le site Internet Priceminister. com, un logiciel " Microsoft Office 2007 Familles et Etudiants " au prix de 77,90 euros, frais d'envoi recommandé compris, offre qui a été acceptée par M. Y... ; que n'ayant pas été livré, l'acquéreur a engagé une action en responsabilité contre le vendeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche au jugement de le débouter de

sa demande, alors, selon le moyen, qu'il avait déposé des conclusions à l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 20ème, 11 avril 2008) que M. X... a mis en vente, sur le site Internet Priceminister. com, un logiciel " Microsoft Office 2007 Familles et Etudiants " au prix de 77,90 euros, frais d'envoi recommandé compris, offre qui a été acceptée par M. Y... ; que n'ayant pas été livré, l'acquéreur a engagé une action en responsabilité contre le vendeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il avait déposé des conclusions à l'audience du 14 mars 2008, reprises oralement, portant à 250 euros sa demande indemnitaire pour privation de jouissance du logiciel acheté, en raison de l'aggravation de ce préjudice ; qu'en affirmant que M. Y... ne sollicitait qu'une indemnité de 100 euros pour privation de jouissance, le juge du fond a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des énonciations du jugement relatives au montant de l'indemnisation réclamée au titre de la privation de jouissance, le juge a constaté que le préjudice allégué de ce chef était inexistant ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore au jugement d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen, que dans ses dernières conclusions, reprises oralement, il était soutenu que M. X... n'avait pas communiqué les informations prévues par l'article 59 du code de procédure civile (nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance) et qu'ainsi, sa défense devait être jugée irrecevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes du demandeur, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des mentions et énonciations du jugement que le demandeur disposait, parmi les informations prescrites à l'article 59 du code de procédure civile, de celles, nom, prénom et domicile du défendeur, qui étaient nécessaires à la saisine de la juridiction par déclaration au greffe et à l'examen des demandes ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est, enfin, fait grief à la juridiction de proximité d'avoir statué comme elle l'a fait, alors selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait « envoyé le logiciel litigieux en envoi simple », M. Y... contestant tout envoi, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la victime a droit à réparation de l'intégralité de son préjudice de sorte que l'acheteur peut être indemnisé de tous les préjudices résultant du défaut de livraison de la marchandise vendue ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de M. Y... au motif que « dans le cadre des échanges économiques », l'obligation d'acquérir le logiciel souhaité au prix du marché doit être considérée « comme normale et ne saurait constituer un préjudice spécifique pour le demandeur », la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que M. Y... faisait valoir, dans ses dernières conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, que le contrat de vente stipulait, à l'article 6.5 de ses conditions générales que « le produit voyage aux risques et aux frais du vendeur »; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes et après avoir constaté que M. Y... n'avait pas reçu livraison du bien, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en refusant toute indemnisation du préjudice de jouissance de M. Y..., au motif inopérant qu'« il poursuit actuellement des études en vue d'une thèse de doctorat, s'il est parvenu à ce niveau d'études sans le logiciel convoité, un retard de quatre semaines ne constitue pas un préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnité », sans rechercher, comme il y était invité , si l'acheteur n'avait pas effectivement subi un préjudice de jouissance en ne pouvant disposer du logiciel commandé, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que la faculté de remplacement ouverte à l'acheteur, qui peut se procurer un objet similaire auprès d'un autre vendeur en cas de défaillance de son cocontractant, est subordonnée à une autorisation judiciaire préalable et à l'avance des frais par le vendeur ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de M. Y... motif pris qu'il « a su très rapidement que son achat était perdu, il pouvait donc prendre immédiatement les dispositions utiles », sans constater qu'il avait été autorisé judiciairement à se procurer le logiciel litigieux auprès d'un autre commerçant, ni même que les frais d'une telle acquisition avait étés avancés par le vendeur, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1144 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le juge a tenu pour établi que le bien litigieux n'avait pas été livré ; qu'ensuite, ayant constaté qu'à défaut de livraison, l'acquéreur avait été remboursé du prix avancé dans le délai convenu, circonstance propre à démontrer qu'il n'avait pas eu à supporter la charge des risques liés à la perte de la chose à délivrer, c'est à bon droit que le juge a retenu que l'acquisition, au prix du marché, d'un bien similaire auprès d'un autre fournisseur ne constituait pas, en elle-même, un préjudice indemnisable ; qu'enfin, répondant au moyen qui faisait valoir que l'acquéreur, privé du logiciel nécessaire à ses études universitaires, avait de ce fait subi un trouble de jouissance , le juge du fond a constaté que le dommage allégué à ce titre n'était pas établi ; qu'irrecevable en son cinquième grief qui est nouveau et mélangé de fait, le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche , est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2007, Mr David Y... demande à la Juridiction de proximité de condamner Mr Fabrice X... au paiement d'une indemnité de 269 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2007. Mr Y... a acheté à Mr X... un logiciel dénommé « Microsoft Office 2007 Famille et étudiants » sur le site Internet PRICEMINISTER.COM pour un total de 77,90 euros frais d'envoi recommandé compris. Mr Y... n'a jamais reçu le produit, il estime que l'inexécution du contrat de la part de son cocontractant a entraîné un préjudice matériel de 159 euros, l'absence de jouissance du produit a entraîné un autre préjudice de 100 euros et des frais accessoires d'un montant de 10 euros»,
ALORS QUE M. Y... avait déposé des conclusions à l'audience du 14 mars 2008, reprises oralement, portant à 250 euros sa demande indemnitaire pour privation de jouissance du logiciel acheté, en raison de l'aggravation de ce préjudice; qu'en affirmant que M. Y... ne sollicitait qu'une indemnité de 100 euros pour privation de jouissance, le juge du fond a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile .
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2007, Mr David Y... demande à la Juridiction de proximité de condamner Mr Fabrice X... au paiement d'une indemnité de 269 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2007. Mr Y... a acheté à Mr X... un logiciel dénommé « Microsoft Office 2007 Famille et étudiants » sur le site Internet PRJCEMINISTER.COM pour un total de 77,90 euros frais d'envoi recommandé compris. Mr Y... n'a jamais reçu le produit, il estime que l'inexécution du contrat de la part de son cocontractant a entraîné un préjudice matériel de 159 euros, l'absence de jouissance du produit a entraîné un autre préjudice de 100 euros et des frais accessoires d'un montant de 10 euros. Mr X... expose que par suite l'envoi qui devait être fait en recommandé a été effectué en envoi simple et que le pli contenant le cd s'est perdu, que le gestionnaire du site a restitué la somme payée par Mr Y.... II considère donc la procédure comme abusive et demande à ce titre une indemnité à titre reconventionnel, pour procédure abusive de 500 euros. Il conclut au rejet des prétentions du demandeur et demande sa condamnation à une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du NCPC. La vente a été conclue suivant les règles édictées par le site Internet PRICEMINISTER. COM qui prévoit à son article 4.4 de ses conclusions générales de vente un délai global de six semaines pour le dénouement d'une transaction. Toute réclamation prolonge ce délai. Le site Internet a établi une attestation d'achat au profit du demandeur le 26 octobre 2007. Dès le 22 novembre 2007 le demandeur informait l'intermédiaire de la non réception de l'objet et le 29 novembre, il mettait en demeure le vendeur de fournir le logiciel en déclarant ne pas l'avoir reçu. Par cette mise en demeure il réclamait une indemnité de 259 euros. Dès le 28 novembre PRICEMINISTER remboursait Mr Y... qui était crédité sur son compte bancaire le 13 décembre de la somme de 75 euros. L'opération a été dénouée dans les délais prévus par les conditions générales de vente de PRICEMINISTER. Mr Y... estime avoir subi un préjudice en raison de la perte économique qu'il enregistre en étant obligé de se procurer le logiciel souhaité au cours du marché. Dans le cadre des échanges économiques cette situation doit être considérée comme normale et ne saurait constituer un préjudice spécifique pour le demandeur. Sur ce point sa demande sera rejetée. Mr Y... invoque un trouble de jouissance, sa privation du logiciel jusqu'au mois de mars 2008 l'a gêné dans ses recherches universitaires. Il convient d'observer 6. qu'il a su très rapidement que son achat était perdu, il pouvait donc prendre immédiatement les dispositions utiles. Il poursuit actuellement des études en vue d'une thèse de doctorat, s'il est parvenu à ce niveau d'études sans le logiciel convoité, un retard de quatre semaines ne constitue pas un préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Sur ce point sa demande sera rejetée. Mr X... qui a envoyé le logiciel en envoi simple alors que les règles contractuelles spécifiaient un envoi recommandé, a commis une faute, il est donc mal venu de considérer cette procédure comme abusive et de réclamer une indemnité à ce titre sa demande sera donc rejetée. Les demandes des parties d'indemnité au titre de l'article 700 seront rejetées».
ALORS QUE dans ses dernières conclusions (p. 2), reprises oralement, M. Y... soutenait M. X... n'avait pas communiqué les informations prévues par l'article 59 du Code de procédure civile (nom, prénom profession, nationalité, date et lieu de naissance) et qu'ainsi, sa défense devait être jugée irrecevable; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérante du demandeur, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2007, Mr David Y... demande à la Juridiction de proximité de condamner Mr Fabrice X... au paiement d'une indemnité de 269 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2007. Mr Y... a acheté à Mr X... un logiciel dénommé « Microsoft Office 2007 Famille et étudiants » sur le site Internet PRJCEMINISTER.COM pour un total de 77,90 euros frais d'envoi recommandé compris. Mr Y... n'a jamais reçu le produit, il estime que l'inexécution du contrat de la part de son cocontractant a entraîné un préjudice matériel de 159 euros, l'absence de jouissance du produit a entraîné un autre préjudice de 100 euros et des frais accessoires d'un montant de 10 euros. Mr X... expose que par suite l'envoi qui devait être fait en recommandé a été effectué en envoi simple et que le pli contenant le cd s'est perdu, que le gestionnaire du site a restitué la somme payée par Mr Y.... II considère donc la procédure comme abusive et demande à ce titre une indemnité à titre reconventionnel, pour procédure abusive de 500 euros. Il conclut au rejet des prétentions du demandeur et demande sa condamnation à une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du NCPC. La vente a été conclue suivant les règles édictées par le site Internet PRICEMINISTER. COM qui prévoit à son article 4.4 de ses conclusions générales de vente un délai global de six semaines pour le dénouement d'une transaction. Toute réclamation prolonge ce délai. Le site Internet a établi une attestation d'achat au profit du demandeur le 26 octobre 2007. Dès le 22 novembre 2007 le demandeur informait l'intermédiaire de la non réception de l'objet et le 29 novembre, il mettait en demeure le vendeur de fournir le logiciel en déclarant ne pas l'avoir reçu. Par cette mise en demeure il réclamait une indemnité de 259 euros. Dès le 28 novembre PRICEMINISTER remboursait M. Y... qui était crédité sur son compte bancaire le 13 décembre de la somme de 75 euros. L'opération a été dénouée dans les délais prévus par les conditions générales de vente de PRICEMINISTER. M. Y... estime avoir subi un préjudice en raison de la perte économique qu'il enregistre en étant obligé de se procurer le logiciel souhaité au cours du marché. Dans le cadre des échanges économiques cette situation doit être considérée comme normale et ne saurait constituer un préjudice spécifique pour le demandeur. Sur ce point sa demande sera rejetée. M. Y... 9. invoque un trouble de jouissance, sa privation du logiciel jusqu'au mois de mars 2008 l'a gêné dans ses recherches universitaires. Il convient d'observer qu'il a su très rapidement que son achat était perdu, il pouvait donc prendre immédiatement les dispositions utiles. Il poursuit actuellement des études en vue d'une thèse de doctorat, s'il est parvenu à ce niveau d'études sans le logiciel convoité, un retard de quatre semaines ne constitue pas un préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Sur ce point sa demande sera rejetée M. X... qui a envoyé le logiciel en envoi simple alors que les règles contractuelles spécifiaient un envoi recommandé, a commis une faute, il est donc mal venu de considérer cette procédure comme abusive et de réclamer une indemnité à ce titre sa demande sera donc rejetée. Les demandes des parties d'indemnité au titre de l'article 700 seront rejetées».
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait « envoyé le logiciel litigieux en envoi simple», M. Y... contestant tout envoi, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile;
2°) ALORS QUE la victime à droit à réparation de l'intégralité de son préjudice de sorte que l'acheteur peut être indemnisé de tous les préjudices résultant du défaut de livraison de la marchandise vendue ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de M. Y... au motif que « dans le cadre des échanges économiques», l'obligation d'acquérir le logiciel souhaité au prix du marché doit être considérée « comme normale et ne saurait constituer un préjudice spécifique pour le demandeur », la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE M. Y... faisait valoir, dans ses dernières conclusions déposées à l'audience et reprises oralement (p. 3), que le contrat de vente stipulait, à l'article 6.5 de ses conditions générales que « le produit voyage aux risques et aux frais du vendeur »; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes et après constaté que M. Y... n'avait pas reçu livraison du bien, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile;
4°) ALORS QU'en refusant toute indemnisation du préjudice de jouissance de M. Y..., au motif inopérant qu'« il poursuit actuellement des études en vue d'une thèse de doctorat, s'il est parvenu à ce niveau d'études sans le logiciel convoité, un retard de quatre semaines ne constitue pas un préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnité », sans rechercher, comme il y était invité , si l'acheteur n'avait pas effectivement subi un préjudice de jouissance en ne pouvant disposer du logiciel commandé, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE la faculté de remplacement ouverte à l'acheteur, qui peut se procurer un objet similaire auprès d'un autre vendeur en cas de défaillance de son cocontractant, est subordonnée à une autorisation judiciaire préalable et à l'avance des frais par le vendeur ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de M. Y... motif pris qu'il « a su très rapidement que son achat était perdu, il pouvait donc prendre immédiatement les dispositions utiles », sans constater qu'il avait été autorisé judiciairement à se procurer le logiciel litigieux auprès d'un autre commerçant, ni même que les frais d'une telle acquisition avait étés avancés par le vendeur, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1144 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10211
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 20ème, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°09-10211


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.10211
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