La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10-88071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 10-88071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 novembre 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 132-24, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, défaut de motifs et

manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 novembre 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 132-24, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de deux ans ;
"aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte trace de deux condamnations pour des faits de même ordre, à savoir le 27 juin 2000 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende pour construction de maison individuelle sans garantie de livraison du 1er décembre 1997 au 30 avril 1998, ainsi que le 14 mai 2004 à un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec publication de la décision pour tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise et escroquerie commises le 1er janvier 1998 ; que M. X... a causé, sans scrupule, de lourds préjudices financiers à de nombreuses victimes, des économies desquelles il s'emparait en utilisant et en ruinant un projet essentiel pour eux, à savoir la construction de leur maison d'habitation ; qu'il a déjà été condamné pour avoir agi de la sorte sur la même période ; qu'il convient de prononcer une peine dissuasive ; que M. X... sera par conséquent condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec interdiction pendant cinq ans de diriger, gérer ou contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale, ou industrielle ou une société commerciale ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, pour condamner le prévenu à la peine d'emprisonnement de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt a retenu « que M. X... a causé, sans scrupule, de lourds préjudices financiers à de nombreuses victimes, des économies desquelles il s'emparait en utilisant et en ruinant un projet essentiel pour eux, à savoir la construction de leur maison d'habitation , qu'il a déjà été condamné pour avoir agi de la sorte sur la même période ; qu'il convient de prononcer une peine dissuasive ; que M. X... sera par conséquent condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement» ; qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué, pour le condamner à deux ans d'emprisonnement, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 novembre 2009, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Bruno Y... et de Mme Corinne Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88071
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-88071


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award