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03/11/2011 | FRANCE | N°10-87630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 10-87630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X...,
- M. Yann Z...,
- M. Antonio Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 20 octobre 2010, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour escroquerie et tentative, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant l

es pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en déf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pascal X...,
- M. Yann Z...,
- M. Antonio Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 20 octobre 2010, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour escroquerie et tentative, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
Z...
coupable d'escroquerie et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, avant de se prononcer sur l'action civile ;

" aux motifs que liminairement il convient de souligner, que le peintre suisse Cuno Amiet est né en 1868 et décédé en 1961 ; que le peintre français Roger Grillon est né en 1891 et décédé en 1938 ; qu'il s'agit donc de deux peintres contemporains ; qu'il n'est pas contestable, que l'expertise diligentée par le magistrat instructeur, auprès du centre de recherche et de restauration des musées de France, concluait : " il ne nous a pas été possible de mettre en évidence de signature autre que la signature actuelle ; il n'est pas possible de dater la signature " C. A. ", mais aucun indice ne nous permet d'affirmer que celle-ci ne soit pas ancienne. Le style de l'oeuvre ainsi que le graphisme du monogramme paraissent compatibles avec une attribution de l'oeuvre à Cuno Amiet, mais nous ne sommes en possession d'aucun élément de comparaison avec l'oeuvre peinte de Roger Grillon, qui est essentiellement un graveur, ni d'information sur sa façon dont il signait " ; qu'elle relevait également : " le monogramme C. A. est posé avec une matière assez fluide, qui pénètre dans les creux de la toile en laissant à découvert certaines bosses. Cette signature est homogène mais aucun indice ne nous permet de préciser si elle est contemporaine de l'oeuvre ou si elle est postérieure, cette signature ne mord notamment sur aucun réseau de craquelure, ce qui aurait pu signaler sa date tardive. Le tableau a été verni récemment, une différence de fluorescence entre le bord inférieur du tableau et le reste de la composition montre qu'il n'était pas verni initialement " ; L'examen du châssis : une inscription figure sur la traverse haute, cette inscription partiellement effacée est difficilement lisible à l'oeil nu. Cette lecture est partiellement améliorée par la photographie infrarouge et par la réflectographie, nous en proposons la lecture suivante : Sous l'ombrelle rouge (Micheline) " ; qu'également, il n'est pas contestable, que l'institut suisse de Zurich, spécialiste international pour l'authentification des oeuvres, du peintre suisse, Cuno Amiet, plus particulièrement en la personne de Mme C...(auteur d'un catalogue relatif à ce peintre), a délivré à M.
Z...
une certificat désignant l'oeuvre litigieuse comme étant de la main du peinte Cuno Amiet, sous le nom " Greti sous l'ombrelle ", ledit certificat, daté du 26 juillet 2004, étant signé Barbara D..., expert ; qu'à ce titre, Mme D..., entendue dans le cadre d'une commission rogatoire internationale a expliqué : " le 18 décembre 2003 M.
Z...
a adressé une lettre, à l'institut, aux noms de Mmes C..., et D...et du professeur E..., avec des photographies, demandant d'examiner un tableau dénommé " jeune fille à l'ombrelle " ; qu'il leur avait apporté lui-même le tableau le 24 juin 2004 ; nous avons expertisé le tableau, et pour des raisons tenant au style, nous l'avons attribué à l'artiste Cuno Amiet et nous avons proposé une datation vers 1907 et 1909, étant donné que nous n'avions aucun doute quant à l'auteur, compte tenu de sa façon, typique dont été apposé le monogramme et pour des motifs tenant au style, nous n'avons pas procédé à un examen du tableau en utilisant les technologies d'examen des oeuvres d'art-ce qui est courant-mais nous ne l'avons soumis qu'à un examen visuel ; nous avons identifié la jeune fille comme étant Greti, ceci compte tenu de sa ressemblance dans la physionomie. Amiet a à plusieurs reprises représenté Greti sur des tableaux et des oeuvres graphiques.... Je n'ai constaté aucun grattage. La signature était bien intégrée dans le tableau. " ; que s'agissant du verso de l'oeuvre elle a d'une façon étonnante indiqué : " Au verso à ma connaissance, nous n'avons remarqué rien d'important, sinon je l'aurais mentionné lors de ma description technique.. " ; qu'elle a admis, cependant, après avoir eu connaissance des soupçons portant sur ladite toile : " il est difficile de juger s'il s'agit ici d'une oeuvre de Cuno Amiet ou d'une oeuvre de Grillon. Ceci devrait faire l'objet d'une discussion ardue. Mais je voudrais souligner que l'oeuvre portait le monogramme " C. A. " au moment où nous l'avons expertisée à Zurich. Le motif et le monogramme nous semblaient typiques d'Amiet " ; qu'également, elle a relaté : " M.
Z...
, avait laissé des documents, selon l'accusé de réception de l'institut, qui ne sont plus disponibles, car ils lui ont été probablement restitués, lors de l'enlèvement du tableau. Si je me rappelle bien, il s'agissait d'un certificat de provenance, il y avait une allusion à une collection à Aix-les-Bains. Etant donné, cependant, que cette provenance n'a pas pu être établie et que je l'avais apprise par " ouï-dire ", je ne l'ai pas intégrée dans mon certificat d'authenticité " ; qu'elle a confirmé, par ailleurs, que M.
Z...
ne lui avait pas fourni d'explication sur les circonstances d'achat du tableau, n'ayant fait sa connaissance que le jour où il avait déposé l'oeuvre à Zurich ; qu'il apparaît ainsi à la lumière de cette audition, que M.
Z...
s'était bien gardé d'informer les experts suisses du mode et du prix d'acquisition de l'oeuvre, à savoir lors d'une vente publique à l'hôtel Drouot pour 4 000 euros, ce qui n'aurait certainement pas manqué de les alerter et de déclencher une expertise plus complète du tableau ; que Mme D..., entendue le 17 mai 2005, a reconnu que l'estimation entre 400 000 et 600 000 euros proposée par Me F...était très exagérée, " vu le petit format de l'oeuvre et comme pas très réussie ", et précisé, que depuis cette expertise, Me F...lui avait présenté récemment, à nouveau par mail, deux autres tableaux de Cuno Amiet, mais elle avait refusé l'examen dans la mesure où ces toiles lui avait paru douteuses ; que, dans son audition, Me F..., a déclaré " Cette oeuvre m'a été confiée à la vente par son légitime propriétaire, M. Antonio Y...... à réception du courrier de mon confrère de la Rochelle, du 11 mars 2005, lequel l'informait qu'il avait présenté à la vente le 18 mai 1996 le dit tableau sous la signature Roger Grillon, je me suis rapproché du vendeur afin de remonter l'historique du tableau, lequel m'a dit l'avoir acquis auprès d'un client de mon étude ; en la personne de M.
Z...
que je tiens comme courtier en tableaux. Poursuivant mes recherches, j'ai contacté ce dernier qui m'a dit l'avoir acheté me semble-t-il courant 96 en vente publique à Drouot auprès de Me G...lui-même, ayant ajouté que celui-ci l'avait même interrogé sur l'auteur de l'oeuvre vendue sous l'appellation " signature illisible " ; que ces propos, qui tendent à démontrer que Me F...n'aurait connu l'implication de M.
Z...
dans la vente du tableau qu'à compter de mars 2005, sont en contradiction, d'une part, avec la teneur de son attestation sur l'honneur, en date 4 juin 2010, remise par la défense à la cour, qui relate : " En février 2005, j'ai personnellement confié une photographie couleur d'un tableau de Cuno-Amiet portrait de Greti'à M.
Z...
, pour qu'il obtienne, grâce à ses relations au sein du journal la gazette de Drouot, la une de couverture, d'un tirage hebdomadaire avant ma vente programmée pour le 25 mars 2005. Cette idée d'obtenir la couverture du journal m'a été insufflée par M.
Z...
qui connaît la rédactrice du journal " et, d'autre part, avec les propres déclarations de M.
Z...
, devant le magistrat instructeur, puis devant la cour, selon lesquelles : " Marc-Arthur F..., que je connais bien, et qui est un ami, m'a indiqué qu'il était entrain de clôturer une vente. Il m'a demandé si j'avais des tableaux à lui proposer. Je lui ai indiqué que j'avais un Cuno Amiet et je lui ai proposé d'organiser avec lui la vente. J'ai demandé à M. Y... s'il était d'accord, il m'a dit me faire confiance " ; qe M. Y... a confirmé cette version, indiquant : " Yann
Z...
, m'avait informé qu'il allait mettre pour mon compte le tableau chez Me F.... Je ne me suis plus chargé de quoi que ce soit, jusqu'à ce que je reçoive à mon domicile le catalogue de la vente de Me F...du 25 mars 2005... selon Yann la vente préparée par ce commissaire priseur le 25 mars 2005 était porteuse et pouvait amener une publicité avantageuse pour le tableau... " ; qu'il convient, par ailleurs, de rappeler que M.
Z...
avait acquis le dit tableau en 2002, lors d'une vente supervisée par Me H...; que dès lors les propos, qu'il aurait soit-disant tenu à Me F...en mars 2005, étaient mensongers, ces derniers tendant, au demeurant, à discréditer les affirmations de Me G..., selon lesquelles le tableau lui avait été dérobé en 1999 ; que l'ensemble des investigations et une nouvelle expertise, ont établi que la paternité du tableau revenait au peintre Roger Grillon (…) ; que le tableau avait été volé (…) ; qu'une nouvelle expertise diligentée par le magistrat instructeur et confiée au " Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine ", démontrait que l'oeuvre avait bien été trafiquée au niveau de la signature, qu'elle concluait notamment que : « Aucune trace de signature sous-jacente ou de dessin préparatoire n'est visible sur la radiographie X * les photographies réalisées sous différents modes d'éclairements et l'observation microscopique révèlent que la signature fait partie intégrante de la couche picturale originale. Ainsi l'imagerie ne révèle, et de façon significative, aucune couche sousjacente. * les analyses comparatives réalisées sur le liant de la couche picturale originale et celui de la signature, ont mis en évidence des différences, et ceci de façon reproductible. * l'observation sous différentes excitations de l'inscription présente au dos du tableau nous permet de 1 a déchiffrer. Il s'agit de " Sous l'ombrelle rouge (Micheline) juillet 19. *l'observation et l'étude de la zone située 2 cm plus bas que le monogramme " CA " montrent qu'elle présente des signes d'altération (abrasion et manques). Une étude comparative avec l'image du tableau représentée sur la page de couverture du catalogue de vente de cette oeuvre en 1996 (La Rochelle) montre, que cette zone est située exactement à l'endroit de la signature d'un autre artiste, le peintre Roger Grillon.. Une observation sous luminescence infrarouge permet de distinguer de très faibles marques et empreintes de cette première signature. * une observation précise de la zone claire encadrant le monogramme " CA " montre l'impossibilité de la présence de ce monogramme antérieurement à la vente de 1996. * L'étude comparative de l'inscription manuscrite présente au dos du tableau et des documents émanant de Cuno Amiet et de Roger Grillon a permis d'en écarter Cuno Amiet comme auteur et de désigner Roger Grillon avec une forte probabilité » ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments cidessus exposés que le tableau mis en vente par l'intermédiaire de M.
Z...
à l'hôtel Drouot en mars 2005, était bien celui peint et signé Roger Grillon, représentant Micheline et qui avait été dérobé en 1999 en l'étude de Me G...; qu'il est incontestable que ledit tableau, n'avait encore fait l'objet d'aucune altération au niveau de la signature, lorsque Maître G...avait préparé sa mise en vente à l'hôtel Drouot en mai 1999 ; qu'il apparaît, dès lors, contrairement aux allégations de M.
Z...
, que la toile acquise par ce dernier à Drouot le 17 mai 2002, laquelle était demeurée selon M. X... depuis 1999 jusqu'à cette date dans sa loge, comportait bien la signature Roger Grillon, quand bien même, lors de cette vente, n'avait pas été portée la précision " signée Roger Grillon ", pas plus d'ailleurs que la dimension du tableau ou ses caractéristiques ; qu'il convient en effet de relever, que M. X..., avait inséré ladite toile, qui selon lui ne présentait aucune valeur, dans un lot d'objets également sans valeur ; qu'à ce titre, M. I..., responsable de l'organisation des ventes généralistes et cataloguées au sein de la société Drouot estimations, a précisé que le tableau litigieux, comme l'ensemble de la liste, avaient été rajoutés au moment de l'entrée en salle, et que le tableau n'était pas passé entre les mains d'un commissaire priseur ; qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par M.
Z...
, que le monogramme " C. A. " n'apparaissait pas lors de son acquisition par ce dernier le 17 mai 2002 ; qu'il apparaît, dès lors, au vu de l'ensemble de ces développements, que la signature Roger Grillon a disparu pour être remplacée par le monogramme " C. A. " postérieurement à la vente du 17 mai 2002 et avant que le tableau ne soit confié pour expertise à l'Institut suisse de Zurich, période pendant laquelle M.
Z...
en était l'unique propriétaire ; qu'en conséquence, que M.
Z...
en échangeant à M. Y... en connaissance de cause un tableau d'une valeur de 4 000 euros, qu'il savait faussement signé Cuno Amiet, contre une statuette de bouddha d'une valeur d'environ 90 000 euros, a bien commis le délit d'escroquerie visé à la prévention ;

" alors que, délit intentionnel, l'escroquerie suppose que l'agent utilise volontairement des moyens frauduleux pour conduire la victime à lui remettre la chose convoitée ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M.
Z...
avait pris soin de faire expertiser sa toile par une spécialiste internationale pour l'authentification des oeuvres de Cuno Amiet qui lui avait certifié que cet artiste en était l'auteur, ce dont il résultait que ce dernier pouvait légitimement croire que son tableau était de ce peintre au jour où il l'a échangé contre la statuette de bouddha de M. Y... ; qu'en affirmant, néanmoins, que le prévenu savait que le tableau litigieux était faussement signé de Cuno Amiet et en en déduisant sa culpabilité du chef d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 313-1 du code pénal " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
Z...
coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, avant de se prononcer sur l'action civile ;

" aux motifs précédémment cités que le délit de tentative d'escroquerie au préjudice de la société Drouot estimations est également constitué, M.
Z...
ayant reconnu avoir organisé avec Me F...la vente à l'hôtel Drouot de la toile litigieuse pour le compte de M. Y..., ce qui est confirmé par l'attestation de Mme J..., produite à la cour par le prévenu, qui relate " M.
Z...
, fin février 2005, m'a remis un ektacrome d'un tableau de Cuno Amiet qui devait passer en vente chez Me F...le 25 mars de cette année là. Ce tableau a figuré en page 4 de la gazette de Drouot N° 9, et en couverture de la gazette N° 10 " ;

" 1°) alors que, délit intentionnel, l'escroquerie suppose que l'agent utilise volontairement des moyens frauduleux pour conduire la victime à lui remettre la chose convoitée ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M.
Z...
avait pris soin de faire expertiser sa toile par une spécialiste internationale pour l'authentification des oeuvres de Cuno Amiet qui lui avait certifié que cet artiste en était l'auteur, ce dont il résultait que ce dernier pouvait légitimement croire que son tableau était de ce peintre au jour où il a chargé M. F...de le mettre en vente pour le compte de M. Y... ; qu'en affirmant, néanmoins, que le prévenu savait que le tableau litigieux était faussement signé de Cuno Amiet et en en déduisant sa culpabilité du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 313-1 du code pénal ;

" 2°) alors que le délit d'escroquerie n'est constitué qu'en cas de remise au préjudice de la victime ; qu'en l'espèce, M.
Z...
était poursuivi pour avoir commis une tentative d'escroquerie au préjudice de la société Drouot estimations en mettant en vente un tableau qu'il savait faussement signé de Cuno Amiet pour déterminer celle-ci à lui remettre le prix du tableau ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la prétendue victime de l'escroquerie n'était chargée, indirectement, que de la mise en vente du tableau et que son seul préjudice par elle revendiqué et retenu par la cour d'appel était l'atteinte à l'image résultant de ce qu'elle aurait été désignée par les médias comme s'apprêtant à vendre un tableau volé ; qu'en déclarant, néanmoins, M.
Z...
coupable des faits reprochés, sans caractériser l'existence d'une remise préjudiciable pour la société Drouot estimations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M.
Z...
à payer à la société Drouot estimations la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que la société Drouot estimations, partie civile appelante, fait valoir que le prévenu a, en toute connaissance de cause, organisé la vente du tableau faussement signé C. A., vente qui n'a été interrompue que par l'intervention de Me G...; que le tableau faussement attribué à Cuno Amiet a été présenté dans le gazette de l'Hôtel Drouot comme une des pièces majeures de la vente du 25 mars et y figurait sur la couverture ; que le retrait de la vente à la suite de la dénonciation de Me G...a été fortement médiatisé, la société Drouot estimations étant désignée comme s'apprêtant à vendre un tableau volé quelques années auparavant ; que, dès lors, son image a été atteinte du fait des agissements du prévenu ; qu'il est indubitable que la société Drouot estimations a subi un préjudice direct résultant des agissements frauduleux de M.
Z...
, qui a tenté de faire vendre par l'intermédiaire de la dite société un tableau revêtu d'une fausse signature et au surplus antérieurement volé, lequel a été présenté en couverture de la gazette de Drouot ;

" alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la société Drouot estimations n'invoque qu'un préjudice moral indirect lié à l'atteinte portée à son image dès lors qu'elle a été désignée comme s'apprêtant à vendre un tableau volé quelques années auparavant ; qu'en procédant à la réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel a méconnu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie M.
Z...
, auquel il est reproché d'avoir, en 2004, obtenu de M. Y..., en contrepartie d'un tableau qu'il savait faussement signé du peintre Cuno Amiet, la remise d'une statuette d'une valeur de 90 000 euros, puis, l'année suivante, tenté de tromper la société Drouot estimation, à laquelle il a demandé de procéder à la revente du même tableau, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé les délits en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, et alloué à la société Drouot estimation l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement de la tentative d'escroquerie dont celle-ci a été victime, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a notamment condamné M.
Z...
à une amende de 20 000 euros ;

" 1°) alors que conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines consacré par l'article 132-24 du code pénal et au principe de proportionnalité des peines de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, si le juge fixe librement le quantum de la peine, il doit, s'agissant d'une peine d'amende, moduler la sanction en fonction notamment des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en fixant à 20 000 euros l'amende prononcée à l'encontre de M.
Z...
sans rechercher si cette somme n'était pas disproportionnée par rapport aux ressources du prévenu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées ;

" 2°) alors que, en toute hypothèse, en vertu de l'article 1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, en fixant à 20 000 euros l'amende prononcée à l'encontre de M.
Z...
sans rechercher si le montant de cette amende ne portait pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa propriété, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article précité " ;

Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant M. Z... à une amende de 20 000 euros, dans la limite du maximum prévu par l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées, n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;

Que le moyen sera donc écarté ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, le condamnant de ce chef à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser la somme de 350 euros à Me G...à titre de réparation ;

" aux motifs que, sur le délit d'abus de confiance reproché à M. X..., aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est, notamment, le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui, un bien quelconque qui lui a été remis et qu'elle a accepté à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que, dès lors, l'existence d'un contrat conclu entre le déposant et le dépositaire n'est plus requise ; qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par M. X..., que dans le cadre de ses fonctions de concierge, il acceptait régulièrement que des clients de l'hôtel Drouot, déposent momentanément des objets dans sa loge, dépôts qui étaient inscrits par lui-même sur un registre ; qu'il a ainsi admis devant les services de police, " en tant que concierge il m'arrive très fréquemment de prendre en charge des objets qui sont déposés à ma loge par des commissaires priseurs, clercs, commissionnaires et clients, il s'agit d'une pratique courante " ; qu'il est encore reconnu par ce dernier, que le tableau litigieux a été déposé dans sa loge, selon ses dires, en son absence par une personne qui ne s'est jamais fait connaître ; qu'il est donc constant qu'il a implicitement accepté le dit dépôt, bien que ne l'ayant pas noté sur son registre, ayant conservé la toile pendant plus de deux ans dans sa loge ; qu'il n'en était dès lors pas le propriétaire légitime, ce qu'il a admis devant le magistrat instructeur puis devant la cour ; que cependant, en revendant ledit tableau pour son propre compte, il s'est comporté comme son propriétaire, à l'insu de son véritable propriétaire, l'empêchant par là même d'exercer ses droits sur le bien ; que devant les enquêteurs de police M. X... a déclaré " ne pas s'être renseigné sur l'origine du tableau, et que le tableau n'étant pas réclamé il avait pensé qu'il était abandonné, car pour lui il s'agissait d'un tableau sans grande valeur ; qu'il a ajouté " n'avoir pas présenté le tableau à des personnes avant de le mettre en vente, car il était rangé au milieu d'une pile " (D 62) ; que devant le magistrat instructeur il a prétendu au contraire " avoir interrogé des clients, antiquaires, crieurs et commissaires priseur pour leur demander si le tableau leur appartenait et qu'au surplus il l'avait accroché dans sa loge, le décrochant quand il s'absentait de sa loge ", thèse reprise devant la cour ; qu'il est établi et reconnu par M. X... qu'il n'a jamais avisé sa hiérarchie de la détention de ce tableau, en l'espèce la société Drouot holding, alors que cette dernière, était la plus à même de faire toute recherche aux fins de retrouver son véritable propriétaire, abstention qui établit sa volonté de dissimulation, et par voie de conséquence sa mauvaise foi ; que, dès lors, le délit d'abus de confiance est caractérisé en tous ses éléments à l'égard du prévenu ; que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la sanction pénale ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions pénales à l'égard de M. X... ;

" 1°) alors que l'abus de confiance est caractérisé par le fait pour une personne de détourner un bien qui lui a été remis et qu'elle a accepté à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé, le délit supposant ainsi une condition préalable tenant à l'accord des parties quant à la finalité de la remise ; qu'à ce titre, en affirmant de façon péremptoire que M. X... aurait « implicitement accepté le dépôt » du tableau par le seul fait que celui-ci ait été laissé dans sa loge, lui imputant à ce titre une obligation de restitution en qualité de dépositaire, cependant que les conditions de ce dépôt ne permettaient pas de retenir que ce dernier ait alors, de facto, accepté cette remise à titre précaire, aucune rencontre de volonté n'ayant eu lieu, entre le déposant, demeuré inconnu, et M. X..., absent de sa loge lorsque l'oeuvre y a été déposée, comme en témoigne, au demeurant, le fait, non contesté, que cette oeuvre n'ait pas été inscrite sur le registre des dépôts tenu par le demandeur, par le biais duquel il manifestait habituellement son intention de se comporter en tant que dépositaire des objets lui étant confiés en main propre par des clients de l'hôtel Drouot, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du principe susvisé ;

" 2°) alors que de la même façon, en considérant que M. X..., en revendant pour son compte l'oeuvre litigieuse, aurait commis un détournement en agissant au mépris des droits du propriétaire de l'oeuvre, cependant que faute d'accord préalable, et d'acceptation par là même de la part de M. X..., lors du dépôt du tableau, quant à la finalité d'une telle remise, il ne pouvait lui être imputé d'avoir agi à des fins étrangères à celles qui auraient été convenues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision, privant celle-ci de base légale ;

" 3°) alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait répondre à M. X... d'avoir agi en connaissance de cause de la précarité de ses droits sur cette toile, en ne la confiant pas à la société Drouot aux fins d'en rechercher le propriétaire, cette abstention établissant, selon l'arrêt, sa volonté de dissimulation et par là même sa mauvaise foi ; qu'en effet, outre qu'il n'a pas été contesté que M. X... ait pu effectuer les recherches nécessaires auprès des clients de l'hôtel Drouot en vue de déterminer l'identité d'un éventuel propriétaire, les juges du fonds ont eux-mêmes relevé que M. X... a eu précisément recours aux services de la société Drouot afin de procéder à l'estimation et à la vente de l'oeuvre revendiquée, démarche qui démentait toute volonté de dissimulation de sa part et tendait à démontrer l'absence d'intention frauduleuse du demandeur qui pensait ainsi agir en qualité de possesseur de bonne foi ; qu'en se déterminant en sens contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant sa décision de base légaleé " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu qu'il est reproché à M. X..., concierge de l'hôtel Drouot, d'avoir commis un abus de confiance en ayant mis en vente, en mai 2002, par l'intermédiaire de la société Drouot holding, le tableau, alors signé de son véritable auteur, qui a été acquis, au prix de 4 000 euros, par M. Z... puis ultérieurement revendu comme il a été dit ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de ce délit, les juges, après avoir rappelé ses déclarations selon lesquelles, dans le courant de l'année 1999, le tableau aurait été déposé dans sa loge, en son absence, par un inconnu qui ne l'aurait jamais réclamé, en déduisent que le prévenu a " implicitement accepté le dépôt, bien que ne l'ayant pas noté sur son registre " puis, en mettant en vente ce tableau, a empêché son véritable propriétaire d'exercer ses droits ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne suffisent à caractériser ni l'existence d'un accord, quant à la destination de la toile, entre M. X... et le propriétaire, auquel celle-ci avait été volée, ni une volonté de détournement de la part du prévenu qui, après avoir conservé le tableau pendant plus de deux ans, a eu recours aux services de son employeur pour procéder à son estimation et à sa vente aux enchères publiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a omis de rechercher si les faits ne pouvaient pas revêtir une autre qualification, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 1 du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21, 313-7 et 314-10 du code pénal, 420-1, 478, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2279 ancien et 2276 du code civil ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y... tendant à la restitution du scellé n° 1, constitué d'un tableau, et a ordonné la confiscation de ce tableau ;

" aux motifs propres que l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, dispose : « la peine complémentaire de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisible. La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution » ; que les articles 313-7 et 314-10 du même code disposent : les personnes physiques coupables des délits d'escroquerie ou d'abus de confiance encourent les peines complémentaires suivantes : « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution » ; qu'il n'est pas contestable que le tableau litigieux, revêtu d'une fausse signature, a servi à commettre les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables ; que la confiscation n'a rien de personnelle, elle affecte l'objet de fraude, abstraction faite du propriétaire et peut dès lors être prononcée même si l'objet n'appartient pas à l'auteur de l'infraction ; qu'en conséquence, le tableau litigieux, saisi et placé sous « scellé numéro un », sera confisqué ;

" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il y a lieu de rejeter la demande de restitution de M. Y..., sa qualité de légitime propriétaire n'étant pas formellement établie, s'agissant en l'espèce d'un tableau volé dont le propriétaire d'origine avait été indemnisé par une compagnie d'assurance, mais aussi eu égard aux conditions et aux circonstances dans lesquelles cette partie civile non seulement avait acquis l'oeuvre considérée, mais également l'avait in fine fait mettre en vente ;

" 1°) alors que les biens supports ou produits des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance ne peuvent être confisqués que s'ils sont insusceptibles de restitution, s'ils sont qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou si leur détention est illicite ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la restitution du tableau qu'il avait acquis de M.
Z...
et qui lui avait été inexactement présenté par ce dernier comme étant une oeuvre de Cuno Amiet, et prononcer la confiscation de ce bien, que les biens ayant servi à commettre les délits d'escroquerie et d'abus de confiance pouvaient être confisqués même s'ils n'appartiennent pas à l'auteur de l'infraction, sans relever que le tableau aurait été qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement ou que sa détention aurait été illicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que lorsque les objets saisis ne peuvent faire l'objet d'une confiscation, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution à celui entre les mains duquel ils ont été saisis que si ces objets sont revendiqués par un tiers ou présentent un caractère dangereux pour les personnes ou les biens ; qu'en rejetant la demande de M. Y..., partie civile, tendant à la restitution du tableau saisi chez le commissaire-priseur auquel il l'avait confié, sans relever que ce tableau, insusceptible de confiscation, était revendiqué par un tiers, ni que sa restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors, et en tout état de cause, qu'en fait de meubles, possession vaut titre, de sorte que nul ne peut revendiquer un bien acquis et détenu de bonne foi par son possesseur ; qu'en se fondant, pour considérer que la qualité de légitime propriétaire de M. Y... n'était pas « formellement établie », sur le fait que le bien litigieux était « un tableau volé dont le propriétaire avait été indemnisé par une compagnie d'assurance », ainsi que sur les « conditions et circonstances » dans lesquelles M. Y... « avait acquis l'oeuvre considérée, mais également l'avait in fine fait mettre en vente », sans indiquer en quoi ces circonstances étaient de nature à rendre la possession de M. Y... équivoque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 131-21 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la confiscation porte sur les biens qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, à l'exception de ceux susceptibles d'être restitués soit à la victime, soit à une personne de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., tendant à obtenir restitution du tableau que M.
Z...
lui a vendu, les juges prononcent la confiscation de ce tableau, au seul motif qu'une telle mesure peut porter sur un objet n'appartenant pas à l'auteur de l'infraction ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans davantage s'en expliquer et alors que le requérant, partie civile dont la responsabilité pénale n'a pas été recherchée, apparaît comme la victime de l'escroquerie commise par M. Z... à l'occasion de cette vente, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de M.
Z...
:

Le REJETTE ;

FIXE à 1 500 euros chacun les sommes que M. Z... devra payer à M. Y... et à la société Drouot estimations au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

II-Sur les pourvois de M. X... et de M. Y... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 2010, mais en ses seules dispositions, pénales et civiles, concernant M. X..., ainsi qu'en ses dispositions concernant la demande de restitution et la confiscation du tableau, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DÉCLARE IRRCEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. Y... contre M. X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87630
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-87630


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87630
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