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03/11/2011 | FRANCE | N°10-26997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-26997


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Axa assurances IARD mutuelle aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'un jugement du 22 janvier 2002 a indemnisé son préjudice corporel et réservé l'éventuel préjudice lié à l'aménagement du logement ; que

par la suite Mme X... a fait assigner M. Y... et l'assureur en paiement d'une certaine ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Axa assurances IARD mutuelle aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'un jugement du 22 janvier 2002 a indemnisé son préjudice corporel et réservé l'éventuel préjudice lié à l'aménagement du logement ; que par la suite Mme X... a fait assigner M. Y... et l'assureur en paiement d'une certaine somme à ce titre, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et de la mutuelle du Morbihan ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation de Mme X... au coût des aménagements matériels, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la rente trimestrielle allouée par le jugement du 22 janvier 2002 a pour vocation, comme le salaire perçu avant l'accident, de permettre à Mme X... d'assumer les frais de l'existence, dont ceux relatifs à la location ou l'achat d'un logement ; que dès lors seul le surcoût imputable à l'accident tant en termes de surfaces supplémentaires nécessitées par le handicap qu'en termes d'aménagement peut être en l'espèce mis à la charge du débiteur de l'indemnisation ; qu'en l'absence d'élément fourni sur le montant du loyer antérieurement payé, l'éventuel surcoût qui pourrait être lié à l'achat du terrain, à la surface de la maison et à son prix, n'est pas démontré ; qu'en revanche apparaît liée aux séquelles la réalisation de divers aménagements, qui justifient l'octroi d'une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avant l'accident Mme X... vivait dans un logement locatif de deux étages, que selon le rapport médical un tel logement n'est pas approprié à la situation médicale de la victime, que notamment l'usage d'un fauteuil roulant lui est parfois nécessaire, que Mme X... et son mari ont acquis le terrain, payé les honoraires de l'agent immobilier, supporté le coût de la construction, pour une somme globale dont elle réclame le remboursement à hauteur de moitié, étant mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ce dont il résultait qu'une telle acquisition était une conséquence de l'accident, la cour d ‘ appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et de M. Y... ; les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 17. 000 euros la condamnation de la Société AXA ASSURANCES et de Monsieur Y... au titre de l'aménagement du logement de Madame Z...;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame Z...a présenté des suites de l'accident un traumatisme cranio-cérébral avec contusion cérébrale temporale gauche avec lésions pluri-focales, un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire basale gauche, une fracture ouverte des deux os de l'avant bras gauche, une fracture ouverte complexe de la diaphyse fémorale, une fracture ouverte bifocale des deux os de la jambe gauche, des contusions de la cheville gauche et de l'avant pied gauche avec fracture des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens, une fracture complexe du tiers inférieur du tibia droit avec fracture bifocale du péroné, une fracture de la branche ischio pubienne droite, une fracture des appareils dentaires haut et bas que portait la victime et une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche en région métaphysaire ; qu'à la date de consolidation, le 2 septembre 1999, Madame Z..., âgée de 39 ans, conservait les séquelles suivantes :- une lenteur d'idéation à mettre en parallèle avec la lenteur gestuelle, des pertes de mémoire, un discret déficit de convergence et un très fin nystagmus latéral du côté droit,- une limitation modérée du poignet gauche et un déficit de l'interosseux 3ème, 4ème doigt,- une amyotrophie crurale et surale du membre inférieur droit, un pied droit positionné en varus, un genu valgum bilatéral constitutionnel majoré du côté gauche, un raccourcissement du membre inférieur droit de 3, 5 cm, une légère limitation de la mobilité articulaire de la hanche gauche dont la rotation interne est nulle, du genou gauche et de la cheville droite dont la dorsi flexion est nulle, un déficit de relevage du pied droit et des troubles de la locomotion justifiant l'utilisation de cannes anglaises, l'accroupissement et l'agenouillement n'étant pas réalisables ; que Madame Z...soutient, ce point n'étant pas discuté, qu'elle vivait au jour de l'accident, dans un logement locatif constitué de deux étages, sommairement aménagé compte tenu de ses difficultés à déambuler ; qu'elle fait valoir être dans l'obligation d'utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer chez elle ; qu'elle explique avoir en conséquence acquis un terrain et fait construire une maison de plain pied ; que la lecture du rapport médical permet d'affirmer qu'un logement comportant un étage n'était pas approprié à la situation médicale de cette victime ; qu'en effet les médecins avaient indiqué que la marche se faisait très lentement et de façon précautionneuse, que la marche sur la pointe des pieds et sur les talons était impossible, que la station monopodale était instable, l'accroupissement très incomplet et l'agenouillement impossible ; qu'il se comprend dans ces conditions que Madame Z...puisse préférer utiliser par moment un fauteuil roulant dont elle démontre désormais l'achat, sans pour autant que l'usage de cet appareil soit une nécessité absolue ; qu'antérieurement à l'accident, Madame Z..., son époux et leurs deux enfants se logeaient ; que le couple payait un loyer ; que le jugement du 22 janvier 2002 a reconnu que l'intéressée avait un préjudice professionnel entier et lui a alloué une rente trimestrielle afin de compenser son impossibilité à travailler ; que cette somme a pour vocation, tout comme le salaire perçu avant l'accident, de permettre à Madame Z...d'assumer les frais de l'existence et notamment ceux relatifs à la location ou à l'achat d'un logement ; que dès lors, seul le surcoût imputable à l'accident tant en termes de surfaces supplémentaires nécessitées par le handicap qu'en termes d'aménagement, peut, en l'espèce, être mis à la charge du débiteur de l'indemnisation ; que Madame Z...et son mari ont acquis un terrain 49. 393, 48 euros, les honoraires de l'agent immobilier s'étant élevés à 3. 658, 78 euros et le coût de la construction à 154. 796, 81 euros ; qu'elle réclame la moitié de l'ensemble de ces sommes, tenant compte du fait qu'elle est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'en l'absence d'élément fourni sur le montant du loyer antérieurement payé par Monsieur et Madame Z..., l'éventuel surcoût qui pourrait être lié à l'achat du terrain, à la surface de la maison et à son prix, n'est pas démontré ; qu'en revanche apparaît en lien de causalité avec les séquelles de la victime, la réalisation :- de portes coulissantes,- d'agrandissement des portes,- d'une salle de bains comportant des WC rehaussés avec barres d'appui, une douche avec siphon au sol et un carrelage antidérapant,- de baies vitrées encastrées, d'une porte d'entrée avec seuil encastré,- de volets électriques et télécommandés,- d'aménagements extérieurs avec enrobage béton et déclivité en pente douce vers le portail ; qu'il n'est pas justifié que la pose de prises électriques en hauteur a généré un coût supplémentaire ; qu'au regard des pièces fournies, le Tribunal évalue les aménagements nécessités par les séquelles à la somme de 17. 000 euros ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs précis, circonstanciés et pertinents qu'elle approuve et qu'elle fait siens, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE lorsque le handicap de la victime rend nécessaire des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, la nécessité de l'acquisition d'un nouveau logement plus adapté au handicap constitue un préjudice-distinct du préjudice professionnel-de la victime dont la réparation incombe intégralement au responsable de l'accident ou à son assureur ; que pour débouter madame Z...de sa demande tendant à être indemnisée des frais liés à l'acquisition de son logement, la cour d'appel a retenu que le préjudice de celle-ci était limité au « surcoût » lié à l'achat du terrain, à la surface de la maison et à son prix ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et, partant, a violé l'article 1382 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-26997

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26997
Numéro NOR : JURITEXT000024761800 ?
Numéro d'affaire : 10-26997
Numéro de décision : 21101738
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;10.26997 ?
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