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03/11/2011 | FRANCE | N°10-21874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2011, 10-21874


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y..., la société Aviva assurances IARD, M. Z... et M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2010), que M. X..., qui a fait construire une maison, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que des fissures étant apparues, il a obtenu de cet assureur une indemnité à titre de préfinancement des travaux de reprise préconis

és par l'expert de l'assurance ; que les époux Y..., après avoir acheté l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y..., la société Aviva assurances IARD, M. Z... et M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2010), que M. X..., qui a fait construire une maison, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que des fissures étant apparues, il a obtenu de cet assureur une indemnité à titre de préfinancement des travaux de reprise préconisés par l'expert de l'assurance ; que les époux Y..., après avoir acheté l'immeuble à M. X..., ayant constaté des fissures, ont assigné en réparation leur vendeur, qui a appelé en garantie notamment la société MMA ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le plafond de garantie stipulé dans la police dommages-ouvrage et de limiter l'obligation à garantie de l'assureur au profit des époux Y..., acquéreurs de la maison, à raison des condamnations indemnitaires déjà prononcées à leur profit, alors, selon le moyen, que l'assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne peut opposer à son assuré ou aux tiers les plafonds contractuels de garantie ; que pour déclarer opposables à M. X... les limitations conventionnelles de garantie stipulées dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que les travaux inefficaces avaient renchéri le coût des réfections dans une proportion déterminée ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble L. 243-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à un maître d'ouvrage, M. X..., le plafond de garantie stipulé dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA et d'avoir, en conséquence. limité l'obligation à garantie des MMA à raison des condamnations indemnitaires prononcées contre son assuré au profit des acquéreurs de la maison, les époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE les travaux préconisés par leur expert après le premier sinistre étant inadaptés, les MMA devaient entière garantie des réfections nécessaires à la suppression des causes du second sinistre et de ses conséquences, M. X... ne devant supporter personnellement que la part non garantie ; que le contrat d'assurance dommages-ouvrage comporte en son article 7 une clause licite limitant la garantie au coût total de la construction ; qu'il s'ensuit que M. X... n'ayant pas opté pour la faculté de reconstitution de la garantie moyennant une surprime, les MMA sont en droit d'opposer tant à ce dernier qu'aux époux Y... le plafond ainsi défini ; que cette inefficacité ne saurait justifier la suppression du plafond d'indemnisation contractuel dès lors qu'il n'est pas établi que les travaux inefficaces ont renchéri le coût des réfections nécessaire dans une proportion déterminée ;
ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne peut opposer à son assuré ou aux tiers les plafonds contractuels de garantie ; que pour déclarer opposables à M. X... les limitations conventionnelles de garantie stipulées dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que les travaux inefficaces avaient renchéri le coût des réfections dans une proportion déterminée ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble L.243-1 et A 243-1 du code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Plafond contractuel de garantie - Maintien - Cas - Inefficacité des premiers travaux de reprise des désordres

L'inefficacité des premiers travaux de reprise des désordres ne justifie pas la suppression du plafond contractuel de garantie


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-21874, Bull. civ. 2011, III, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 176
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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Nivôse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 23/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21874
Numéro NOR : JURITEXT000024761101 ?
Numéro d'affaire : 10-21874
Numéro de décision : 31101277
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;10.21874 ?
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