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03/11/2011 | FRANCE | N°10-21760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-21760


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie exploité sous la forme d'une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec Léon Y... jusqu'au décès de ce dernier le 7 avril 2006 ; que Mme X... était seule associée dans la SNC Josette X... (la société), Léon Y... étant titulaire du compte courant ; que Léon Y... a par ailleurs souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 200 000 euros en stipulant que Mme X... en serait bénéficiair

e ; que le 18 juillet 2006, le fils de Léon Y..., M. Jean-Frédéric Y......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie exploité sous la forme d'une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec Léon Y... jusqu'au décès de ce dernier le 7 avril 2006 ; que Mme X... était seule associée dans la SNC Josette X... (la société), Léon Y... étant titulaire du compte courant ; que Léon Y... a par ailleurs souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 200 000 euros en stipulant que Mme X... en serait bénéficiaire ; que le 18 juillet 2006, le fils de Léon Y..., M. Jean-Frédéric Y..., a assigné Mme X... et la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société au remboursement de la somme de 209 769, 85 euros correspondant aux apports personnels de Léon Y... et celle de Mme X... à la somme de 200 000 euros au titre du contrat d'assurance sur la vie ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 132-13 du code des assurances et 913 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 50 000 euros, l'arrêt retient qu'au regard de l'âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur qu'il analyse, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d'assurance sur la vie était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 euros, et qu'en conséquence il a condamné Mme X... à verser cette somme à M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X... avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 50 000 euros avec intérêts, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Josette X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNC JOSETTE X... à payer à Monsieur Jean-Frédéric Y... la somme de 209. 312, 50 € avec intérêts,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur la demande à rencontre de la SNC Josette X... :
« considérant qu'il est établi par les pièces produites, et au demeurant non contesté, que Léon Y... avait fait des apports personnels à la SNC Josette X... et était à ce titre titulaire d'un compte courant dans les livres de la société, qui présentait au 26 mai 1997 un solde créditeur de 1 373 000 francs, soit 209 312, 50 euros, et figurait toujours au bilan de la SNC arrêté au 31 août 2000 ;
Considérant que Monsieur Y... expose que cette créance n'a jamais été remboursée ;
« que Madame X... et la SNC Josette X... prétendent que la créance de Léon Y... a été régulièrement soldée le 31 août 2001, sur ordre de l'intéressé à Monsieur Jean-Louis Z..., directeur comptable du Cabinet Fiduciaire RICHARD qui a établi le bilan clos à cette date ;
« mais considérant que les intimées, auxquelles il incombe de prouver l'extinction de la créance de Léon Y..., ne produisent au soutien de leurs allégations que l'attestation de Monsieur Z..., lequel déclare qu'ayant participé à l'arrêté du bilan de la SNC Josette X... clos au 31 août 2001, il a eu un entretien téléphonique avec Léon Y..., à une date qui n'est pas précisée, au cours duquel celui-ci lui a indiqué que le compte " créditeurs divers ", d'un montant de 1 373 000 francs, n'avait pas lieu d'exister et qu'il fallait le solder par le compte courant de Madame X..., s'agissant d'une mauvaise affectation du précédent cabinet comptable ;
« que contrairement à ce qu'elles soutiennent, cette attestation, contenant déclarations d'un tiers, ne vaut pas preuve jusqu'à inscription de faux, la cour devant apprécier souverainement la valeur probante et la portée des faits qui y sont relatés ;
« or considérant que Monsieur Z... ne pouvait se contenter d'un simple appel téléphonique de Léon Y..., âgé et souffrant d'une maladie de Parkinson évoluée, dont il a pu mal comprendre ou interpréter la volonté, pour supprimer sans vérification complémentaire ni instruction écrite une créance d'un montant aussi élevé du bilan de la SNC Josette X... ;
« que son attestation ne peut donc à elle seule valoir preuve de l'extinction de la dette, extinction dont la cause est ignorée et en tout état de cause non établie ;
« considérant en effet qu'il ressort des pièces versées aux débats que Léon Y..., qui dans un premier testament du 16 juin 1997 avait légué à titre particulier à Madame X... le montant de sa créance sur la SNC Josette X... pour un montant de 1 373 000 francs, a révoqué ces dispositions dans un second testament du 9 janvier 1998 ;
« que par ailleurs, à l'époque de l'établissement du bilan arrêté au 31 août 2001, il avait demandé à Maître A..., notaire, de préparer un projet d'acte contenant reconnaissance de dette à son profit pour la somme de 1 373 000 francs, ainsi qu'il résulte d'une lettre de ce notaire du 31 août 2001 ;
« qu'enfin, dans une lettre datée du 15 avril 2002 en réponse à une lettre de Madame X... du 8 avril 2002 (et non 8 août 2002 comme le prétendent les intimées), postérieure à l'établissement du bilan dont s'agit, Léon Y... vise expressément les conditions de remboursement de l'avance d'argent consentie à la SNC Josette X... et précise qu'il n'a jamais eu connaissance de ce que Madame X... aurait cherché à mettre au point un " échéancier raisonnable " de remboursement, celle-ci ayant au contraire refusé d'établir par écrit cette reconnaissance, ce dont il se déduit qu'à cette date, il se considérait toujours créancier de la SNC Josette X... ;
« considérant que ces éléments concordants excluent toute renonciation tacite de Léon Y... à sa créance, eu égard aux conditions particulièrement équivoques des instructions prétendument données à Monsieur Z..., comme une affectation erronée de la créance de Léon Y... dans les comptes de la SNC Josette X... dont fait état Monsieur Z..., de même que l'existence d'un apurement de comptes entre les parties évoqué par les intimées, qui prétendent, sans en justifier, que le couple Y...-X...aurait vécu sur les fonds de la pharmacie, dont Léon Y... aurait pris en charge la direction administrative et financière ;
« considérant que Monsieur Y... est dès lors fondé à en demander le paiement à la SNC Josette X... ;
« que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef (…) »,
ALORS QUE 1°), le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que Monsieur Léon Y... disposait de la signature bancaire de la SNC JOSETTE X..., effectuait des retraits sur le compte de cette société, et vivait sur les fonds de la pharmacie pour ses dépenses personnelles, les exposants produisaient de nombreux éléments de preuve, tels que des relevés de compte et des courriers adressés à la banque ou au comptable ; qu'en se bornant à énoncer que les exposants « prétendent, sans en justifier, que le couple Y...-X...aurait vécu sur les fonds de la pharmacie, dont Léon Y... aurait pris en charge la direction administrative et financière », sans autre explication et sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve susvisés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 10), que l'extinction de la créance litigieuse – extinction constatée dans le bilan de la SNC arrêté au 31 août 2001 – était corroborée par le fait que « Monsieur Léon Y... n'a jamais contesté le bilan ainsi établi avec son concours par l'expert comptable ni sollicité la réintégration de sa créance » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'une prime de 200. 000 € versée sur le contrat d'assurance-vie Afer de Monsieur Léon Y... était manifestement exagérée à hauteur de 50. 000 €, et condamné Madame X... à payer cette somme de 50. 000 € à Monsieur Jean-Frédéric Y... avec intérêts,
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites que, courant 2001, Léon Y... a vendu l'appartement dont il était propriétaire moyennant le prix de 230 00 euros ; que le 28 février 2003, il a versé la somme de 235 000 euros sur un contrat d'assurance-vie de la SOGECAP dont son fils était bénéficiaire, puis, le 17 avril 2003, a transféré la somme de 200 000 euros sur un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de l'Afer en 1994 et dont Madame X... était bénéficiaire ;
« (…) considérant, sur les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances dont Monsieur Y... demande subsidiairement l'application, déniée par Madame X..., qu'il convient de rappeler qu'aux termes de cet article « le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant », que « ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés " ;
« que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ;
« qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des renseignements fournis par la lettre de Monsieur C... du 26 mars 2003, concomitant au versement de la prime en litige, et de la déclaration de succession, que Léon Y..., âgé à l'époque de près de 78 ans et atteint d'une maladie grave et évolutive depuis de nombreuses années, avait dû être placé en maison de retraite médicalisée en 2002 ;
« qu'il n'avait qu'un enfant, Monsieur Jean-Frédéric Y..., avec lequel il entretenait des relations assez distendues, celui-ci vivant aux Etats-Unis ;
« que ses ressources mensuelles s'élevaient à environ 4 800 euros par mois, absorbées en quasitotalité par son " loyer ", ses impôts et la pension versée à la mère de son fils ;
« qu'il n'avait pas d'autre patrimoine que l'appartement vendu en 2001, dont le prix avait été placé sur des contrats d'assurance-vie, outre sa créance sur la SNC Josette X... reconnue par la cour mais dont il ne pouvait à l'époque disposer ; qu'à son décès, les différents comptes dont il était titulaire présentaient toutefois un solde créditeur de plus de 45 000 euros ;
« considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d'assurance-vie Afer était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 euros, et, en conséquence, a condamné Madame X... à verser cette somme à Monsieur Y..., avec intérêts au taux légal à compter de la demande (…) »,
ALORS QU'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances, que le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d'assurance-vie ne permet de demander, le cas échéant, que l'application des règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que le juge ne peut donc réduire ces primes qu'en cas d'atteinte à la réserve des héritiers ; qu'en se bornant à énoncer que le versement par Léon Y... d'une prime de 200. 000 € sur un contrat d'assurance-vie dont Madame X... était bénéficiaire, aurait été manifestement exagéré à hauteur de 50. 000 €, pour en déduire que Madame X... aurait été tenue de verser à Monsieur Jean-Frédéric Y... cette somme de 50. 000 €, sans caractériser une atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur Jean-Frédéric Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 du Code des assurances et 913 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir limité à la somme de 50. 000 € la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X... au titre de la réduction de la libéralité ayant résulté du versement par Léon Y... d'une prime de 200. 000 € sur le contrat d'assurance-vie Afer ;
Aux motifs propres, « sur les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances dont Monsieur Y... demande subsidiairement l'application, déniée par Madame X..., qu'il convient de rappeler qu'aux termes de cet article " le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant " ; que " ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés " ; que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment de leur versement, au regard de l'âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des renseignements fournis par la lettre de Monsieur C... du 26 mars 2003, concomitant au versement de la prime en litige, et de la déclaration de succession, que Léon Y..., âgé à l'époque de près de 78 ans et atteint d'une maladie grave et évolutive depuis de nombreuses années, avait dû être placé en maison de retraite médicalisée en 2002 ; qu'il n'avait qu'un enfant, Monsieur Jean-Frédéric Y..., avec lequel il entretenait des relations assez distendues, celui-ci vivant aux Etats-Unis ; que ses ressources mensuelles s'élevaient à environ 4 euros par mois, absorbées en quasi-totalité par son " loyer ", ses impôts et la pension versée à la mère de son fils ; qu'il n'avait pas d'autre patrimoine que l'appartement vendu en 2001, dont le prix avait été placé sur des contrats d'assurance-vie, outre sa créance sur la SNC Josette X... reconnue par la cour mais dont il ne pouvait à l'époque disposer ; qu'à son décès, les différents comptes dont il était titulaire présentaient toutefois un solde créditeur de plus de 45 000 euros ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d'assurance-vie Afer était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 euros, et, en conséquence, a condamné Madame X... à verser cette somme à Monsieur Y..., avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant l'assurance-vie » (arrêt attaqué, p. 5, dernier § à p. 6, § 7) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « le demandeur soutient que le versement effectué à titre de prime était manifestement exagéré eu égard à ses facultés et demande sa réduction pour atteinte à la réserve, en application de l'article L. 132-13 du Code des assurances ; que l'actif net de la succession est de 39. 707. 29 €, le passif n'étant constitué que de dettes usuelles, aucun retard dans les dépenses courantes n'étant avéré et les comptes bancaires étant largement créditeurs ; que rien ne permet de dire – et il n'est d'ailleurs pas allégué – que les revenus de monsieur Léon Y... ne lui permettait pas de faire face à ses charges ; qu'il n'avait qu'un seul fils et des relations distendues avec celui-ci alors qu'il entretenait, depuis de nombreuses années, des liens affectifs serrés et continus avec la bénéficiaire désignée, qui justifient la plus grande partie de ce versement ; que la bénéficiaire n'ayant pas accepté sa désignation, ce placement, intervenu plusieurs années avant le décès de monsieur Y..., présentait une utilité pour celui-ci malgré son âge et son état de santé, dès lors qu'il pouvait effectuer un rachat total ou partiel des capitaux placés ; qu'au vu de ces éléments la prime ne présente un caractère manifestement exagéré qu'à hauteur de 50 000 € ; que madame X..., ayant touché le capital versé par le Groupement d'intérêt économique Afer, sera tenue de rapporter au demandeur, seul héritier de Léon Y..., la somme de 50. 000 €, avec intérêts » (jugement entrepris, p. 4, § 4 et 5) ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 132-13, second alinéa, du code des assurances, les primes de contrat d'assurance-vie manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont soumises aux règles de la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire ; que, dans la mesure où les primes de contrat d'assurance-vie payées ont servi à garantir au bénéficiaire du contrat le versement d'un capital au décès du souscripteur, il s'ensuit, par l'effet de la subrogation réelle imparfaite prévue à l'article 922 du code civil, dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'en cas de primes manifestement exagérées, il y a lieu de mettre en oeuvre le régime de la réduction des libéralités en prenant en compte l'intégralité du capital versé au bénéficiaire ; qu'au cas présent, dans ses conclusions communes avec la société Josette X..., signifiées le 23 janvier 2009 (p. 13, dernier §), Mme X... reconnaissait que le capital qui lui avait été versé au titre du contrat d'assurance souscrit à son bénéfice par Léon Y... s'élevait à 244. 395, 76 € ; que par ailleurs, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que Léon Y... était décédé en laissant pour lui succéder son fils unique, M. Jean-Frédéric Y... (arrêt attaqué, p. 2, § 5 et p. 6, § 3), et que l'actif net de la succession s'élevait à 39. 707, 29 € (jugement entrepris, p. 4, dernier §) ; qu'il en résulte que la quotité disponible de la succession de Léon Y..., calculée, en raison du caractère manifestement exagéré de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie bénéficiant à Mme X..., en réunissant fictivement à l'actif net de la succession le montant du capital servi à cette dernière, puis en divisant par deux le résultat de cette opération, s'élevait à 142. 051, 52 €, soit 102. 334, 24 € de moins que ledit capital ; qu'en limitant cependant à 50. 000 € la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X... au titre de la réduction de libéralité, la cour d'appel a violé les articles 913, 920 et 922 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article L. 132-13, second alinéa, du code des assurances ;
Alors en tout de cause que, même en supposant qu'en présence d'une exagération manifeste au sens de l'article L. 132-13, second alinéa, précité, il y ait lieu de tenir compte, pour la mise en oeuvre du régime de la réduction des libéralités, des primes versées par le souscripteur, plutôt que du capital servi au bénéficiaire, ce serait alors l'intégralité des primes qu'il faudrait prendre en considération, et non pas leur seule portion jugée constitutive de la part d'excès manifeste ; qu'il résulterait alors des constatations des juges du fond selon lesquelles Léon Y... avait pour seul héritier son fils unique, et l'actif net de sa succession était d'une valeur de 39. 707, 29 €, que la quotité disponible, calculée en réunissant fictivement à cet actif net l'intégralité de la prime d'assurance-vie versée, d'un montant de 200. 000 €, puis en divisant par deux le résultant de cette opération, s'élevait à 119. 853, 64 €, soit 80. 146, 36 € de moins que ladite prime ; qu'en limitant à 50. 000 € la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X... au titre de la réduction de libéralité, la cour d'appel a donc, en toute hypothèse, également violé les articles 913, 920 et 922 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article L. 132-13, second alinéa, du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21760
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-21760


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21760
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