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03/11/2011 | FRANCE | N°10-20191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-20191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1999 par la société Cegid où il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet informatique-consultant-formateur relevant de la position 2. 1 coefficient 115 statut cadre, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils

du 15 décembre 1987 (dite Syntec) y compris l'annexe II relative à la classi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1999 par la société Cegid où il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet informatique-consultant-formateur relevant de la position 2. 1 coefficient 115 statut cadre, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec) y compris l'annexe II relative à la classification, l'accord national de branche du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 3 décembre 2001 au sein de la société Cegid ; que, faisant valoir que lui avait été appliqué un forfait de deux cent dix-sept jours de travail sur l'année, à l'exclusion de toute référence horaire, dont les stipulations méconnaissaient en sa défaveur les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, il a réclamé un rappel de salaires correspondant au principal à une rémunération égale au moins à deux fois le plafond de la sécurité sociale ou, subsidiairement et après reclassification à la position 3. 1, à une rémunération représentant 120 % du salaire minimum conventionnel de cette catégorie ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il occupait réellement des fonctions correspondant à la position 3. 1, a exactement décidé que le bénéfice d'une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la sécurité sociale ou le classement à la position 3 de la classification des cadres constituent des critères possibles permettant de ranger un cadre parmi ceux définis à l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 en vue de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail mais ne sauraient être interprétés comme une obligation d'assurer une telle rémunération ou une telle classification à un cadre n'entrant pas dans le champ d'application de cet article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur X... devait être requalifié dans les fonctions qu'il exerçait réellement au niveau 3. 1 de la convention collective SYNTEC à compter du mois de décembre 2002 et en ce qu'il avait condamné la société CEGID à lui verser les sommes de 15 168, 64 € à titre de rappel de salaires, de 1 516, 86 € au titre des congés payés afférents et de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'en application de l'article 3 II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail devait être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'elle pouvait être également organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l'accord de branche ; qu'elle pouvait aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail ; Que dans ce cadre légal a été conclu l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ; que l'article ler du chapitre 11 de l'accord national a prévu que ce dernier ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord, et que des accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, pouvaient prévoir des dispositions différentes de l'accord national, spécifiques à leur situation particulière ; qu'un accord d'entreprise était en effet nécessaire pour satisfaire aux exigences de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ignorées en juin 1999 ; que l'accord national a néanmoins bénéficié des dispositions de sécurisation juridique contenues à l'article 28 de cette loi, ce qui a permis au ministre du travail de lever, par arrêté du 10 novembre 2000, l'exclusion dont l'arrêté d'extension du 21 décembre 1999 avait frappé les articles 3 et 4 du chapitre II ; que l'accord d'entreprise du 3 décembre 2001, qui s'est substitué à un accord dénoncé, vise l'accord de branche du 22 juin 1999 et constitue, quel que soit son contenu, l'accord complémentaire d'entreprise prévu par l'article 3 II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, et non l'accord collectif d'entreprise qui, selon l'article L 212-15-3 du code du travail, issu de l'article 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pouvait, même en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, prévoir la conclusion de conventions individuelles de forfait et déterminer les catégories de cadres susceptibles d'en bénéficier ; que cet accord complémentaire devait, conformément aux dispositions de l'article L 132-23 (alinéa 1) du code du travail, devenu l'article L 2253-1, adapter les stipulations de donc débouté de sa demande, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Bruno X... par la S. A. CEGID, de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ouvrant droit à réparation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour bénéficier du forfait jour, le salarié doit soit être classé à l'indice 3 de la convention collective soit bénéficier d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale ou être mandataire ; que Monsieur Bruno X... n'est pas mandataire social, que sa rémunération ne fait pas référence à une rémunération globale en rapport avec le plafond de la sécurité sociale, mais est fixée par la grille salariale de la convention SYNTEC ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur BRUNO X... de fixer sa rémunération par rapport au plafond de la sécurité sociale ne sera pas retenue » ;
ALORS QUE le juge doit respecter la lettre contractuelle et lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'espèce, dès lors, d'une part, qu'il est constant que par avenant du 2 décembre 2002 au contrat de travail, les parties avaient conclu une convention de forfait en jours (arrêt, p. 4) conformément à l'accord national du 22 juin 1999 qui subordonnait l'application du forfait en jours soit au bénéfice de la position 3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, soit à la perception d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit à la qualité de mandataire social (arrêt, p. 6 et 7), et d'autre part, que M. X... n'était pas mandataire social et, selon la société CEGID, ne relevait pas de la position 3 de la convention collective, il en résultait que la société CEGID devait lui verser en contrepartie la rémunération conventionnelle égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de ce chef, au prétexte qu'il ne satisfait à aucune des conditions alternatives exigées par l'accord national et qu'il ne peut pas transformer l'une ou l'autre de ces conditions en conséquence de la mise en oeuvre d'une modalité d'organisation et de décompte du temps de travail à laquelle il n'était pas éligible (arrêt, p. 7), la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1134 du Code civil et le principe de faveur découlant de l'article L 2254-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur X... devait être requalifié dans les fonctions qu'il exerçait réellement au niveau 3. 1 de la convention collective SYNTEC à compter du mois de décembre 2002 et en ce qu'il avait condamné la société CEGID à lui verser les sommes de 15 168, 64 € à titre de rappel de salaires, de 1 516, 86 € au titre des congés payés afférents et de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « qu'en application de l'article 3 II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail devait être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'elle pouvait être également organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l'accord de branche ; qu'elle pouvait aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail ; Que dans ce cadre légal a été conclu l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ; que l'article 1er du chapitre 11 de l'accord national a prévu que ce dernier ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord, et que des accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, pouvaient prévoir des dispositions différentes de l'accord national, spécifiques à leur situation particulière ; qu'un accord d'entreprise était en effet nécessaire pour satisfaire aux exigences de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ignorées en juin 1999 ; que l'accord national a néanmoins bénéficié des dispositions de sécurisation juridique contenues à l'article 28 de cette loi, ce qui a permis au ministre du travail de lever, par arrêté du 10 novembre 2000, l'exclusion dont l'arrêté d'extension du 21 décembre 1999 avait frappé les articles 3 et 4 du chapitre II ; que l'accord d'entreprise du 3 décembre 2001, qui s'est substitué à un accord dénoncé, vise l'accord de branche du 22 juin 1999 et constitue, quel que soit son contenu, l'accord complémentaire d'entreprise prévu par l'article 3 II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, et non l'accord collectif d'entreprise qui, selon l'article L 212-15-3 du code du travail, issu de l'article 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pouvait, même en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, prévoir la conclusion de conventions individuelles de forfait et déterminer les catégories de cadres susceptibles d'en bénéficier ; que cet accord complémentaire devait, conformément aux dispositions de l'article L 132-23 (alinéa 1) du code du travail, devenu l'article L 2253-1, adapter les stipulations de l'accord national du 22 juin 1999 aux conditions particulières de l'entreprise considérée et comporter les stipulations nouvelles qu'impliquait la promulgation de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; qu'en d'autres termes, l'accord d'entreprise pouvait compléter l'accord de branche, mais non le contredire ; que la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social, et notamment son article 45, n'a pas remis en cause la hiérarchie de normes conventionnelles de branche et d'entreprise, lorsque l'une et l'autre sont antérieures à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la S. A. CEGID ne pouvait proposer à Bruno X... une convention de forfait en jours dès lors que si ce salarié dispose d'une grande autonomie, est libre et indépendant dans l'organisation et la gestion de son temps de travail pour remplir les missions qui lui sont confiées, il ne satisfait à aucune des conditions alternatives exigées par l'article 4 du chapitre 2 de l'accord de branche :. bénéficier de la position 3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques,. avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,. être mandataire social ; qu'il n'en résulte pas que Bruno X... peut transformer l'une ou l'autre de ces conditions en conséquence de la mise en oeuvre d'une modalité d'organisation et de décompte du temps de travail à laquelle il n'était pas éligible ; qu'il ne peut donc prétendre ni au versement d'une rémunération au moins équivalente à deux plafonds de sécurité sociale ni au bénéfice du niveau 3. 1 dans la classification conventionnelle applicable ; que ce dernier chef de demande, présenté comme subsidiaire, est équivoque et inconciliable avec la demande principale ; qu'en effet, tantôt (page 9) Bruno X... présente la classification revendiquée comme une conséquence du statut de cadre autonome soumis à une convention de forfait en jours, tantôt (page 10) il affirme son droit à la position 3. 1 comme une conséquence des fonctions réellement exercées par lui ; que si, comme le soutient le salarié, l'analyse de ses fonctions démontre qu'il peut prétendre à la position 3. 1, il satisfait alors à l'une des conditions alternatives susvisées et sa demande d'une rémunération annuelle supérieure au double du plafond de la sécurité sociale est de plus fort mal fondée ; que relèvent de la position 3. 1 dans la classification des ingénieurs et cadres, annexée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, les ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ; qu'en l'espèce, la lettre d'objectifs du 12 juillet 2002 et la lettre de mission du 25 juillet 2005 définissent les éléments déterminants de la mission confiée au salarié dans des termes généraux qui ne correspondent pas davantage aux fonctions de la position 3. 1 qu'à celles de la position 2. 1 ; que l'objet de ces lettres était d'ailleurs de fixer les règles d'attribution de la prime annuelle en fonction de l'atteinte d'objectifs de niveau d'activité (nombre de jours facturés aux clients) et de qualité (satisfaction des clients), et non de rappeler à Bruno X... le niveau de connaissances exigé pour l'exécution de ses différentes missions ; que Bruno X... communique un certificat de scolarité (octobre 1979/ octobre 1982) qui lui a été délivré par l'Institut de formation alternée à la gestion ; qu'il ne démontre pas qu'il met en oeuvre dans l'emploi de consultant formateur qu'il occupe au sein d'une entreprise de services informatiques les connaissances qu'il a acquises à G. vingt-sept ans plus tôt ; qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il occupe des fonctions correspondant à la position 3. 1 et sera donc débouté de sa demande, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Bruno X... par la S. A. CEGID, de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ouvrant droit à réparation » ;
ALORS QUE l'employeur doit exécuter le contrat de travail loyalement et de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société CEGID ayant fait signer à M. X... un avenant à son contrat de travail prévoyant un forfait en jours de la durée du travail, sans le faire bénéficier des avantages conventionnels impérativement liés à l'application de ce forfait, la cour d'appel, qui a dit que M. X... n'est pas mandataire social et qu'il ne peut bénéficier ni de la position 3 de la convention collective applicable ni d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale comme prévu à l'accord national du 22 juin 1999, ne pouvait débouter le salarié de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, sans violer ensemble les articles 1134 du Code civil, L 1222-1 et L 2254-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur X... devait être requalifié dans les fonctions qu'il exerçait réellement au niveau 3. 1 de la convention collective SYNTEC à compter du mois de décembre 2002 et en ce qu'il avait condamné la société CEGID à lui verser les sommes de 15 168, 64 € à titre de rappel de salaires, de 1 516, 86 € au titre des congés payés afférents et de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, la S. A. CEGID ne pouvait proposer à Bruno X... une convention de forfait en jours dès lors que si ce salarié dispose d'une grande autonomie, est libre et indépendant dans l'organisation et la gestion de son temps de travail pour remplir les missions qui lui sont confiées, il ne satisfait à aucune des conditions alternatives exigées par l'article 4 du chapitre 2 de l'accord de branche :. bénéficier de la position 3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques,. avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,. être mandataire social ; qu'il n'en résulte pas que Bruno X... peut transformer l'une ou l'autre de ces conditions en conséquence de la mise en oeuvre d'une modalité d'organisation et de décompte du temps de travail à laquelle il n'était pas éligible ; qu'il ne peut donc prétendre ni au versement d'une rémunération au moins équivalente à deux plafonds de sécurité sociale ni au bénéfice du niveau 3. 1 dans la classification conventionnelle applicable ; que ce dernier chef de demande, présenté comme subsidiaire, est équivoque et inconciliable avec la demande principale ; qu'en effet, tantôt (page 9) Bruno X... présente la classification revendiquée comme une conséquence du statut de cadre autonome soumis à une convention de forfait en jours, tantôt (page 10) il affirme son droit à la position 3. 1 comme une conséquence des fonctions réellement exercées par lui ; que si, comme le soutient le salarié, l'analyse de ses fonctions démontre qu'il peut prétendre à la position 3. 1, il satisfait alors à l'une des conditions alternatives susvisées et sa demande d'une rémunération annuelle supérieure au double du plafond de la sécurité sociale est de plus fort mal fondée ; que relèvent de la position 3. 1 dans la classification des ingénieurs et cadres, annexée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, les ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ; qu'en l'espèce, la lettre d'objectifs du 12 juillet 2002 et la lettre de mission du 25 juillet 2005 définissent les éléments déterminants de la mission confiée au salarié dans des termes généraux qui ne correspondent pas davantage aux fonctions de la position 3. 1 qu'à celles de la position 2. 1 ; que l'objet de ces lettres était d'ailleurs de fixer les règles d'attribution de la prime annuelle en fonction de l'atteinte d'objectifs de niveau d'activité (nombre de jours facturés aux clients) et de qualité (satisfaction des clients), et non de rappeler à Bruno X... le niveau de connaissances exigé pour l'exécution de ses différentes missions ; que Bruno X... communique un certificat de scolarité (octobre 1979/ octobre 1982) qui lui a été délivré par l'Institut de formation alternée à la gestion ; qu'il ne démontre pas qu'il met en oeuvre dans l'emploi de consultant-formateur qu'il occupe au sein d'une entreprise de services informatiques les connaissances qu'il a acquises à 1'I. F. A. G. vingt-sept ans plus tôt ; qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il occupe des fonctions correspondant à la position 3. 1 et sera donc débouté de sa demande, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Bruno X... par la S. A. CEGID, de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ouvrant droit à réparation » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel avait constaté que la demande tendant à bénéficier de la position 3. 1 eu égard aux fonctions réellement exercées était présentée à titre subsidiaire, elle ne pouvait affirmer que cette demande subsidiaire était « équivoque et inconciliable avec la demande principale » qui présentait la classification revendiquée comme une conséquence du statut de cadre autonome soumis à une convention de forfait en jours (arrêt, p. 7, alinéa 4), sans méconnaître l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il incombe au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant à bénéficier de la position 3. 1 dans la classification des ingénieurs et cadres annexée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dont relèvent « les ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef », la cour d'appel, qui a elle-même relevé que M. X... disposait d'une grande autonomie, était libre et indépendant dans l'organisation et la gestion de son temps de travail pour remplir les missions qui lui étaient confiées (arrêt, p. 7, alinéa 2), ne pouvait se borner à affirmer que « la lettre d'objectifs du 12 juillet 2002 et la lettre de mission du 25 juillet 2005 définissent les éléments déterminants de la mission confiée au salarié dans des termes généraux qui ne correspondent pas davantage aux fonctions de la position 3. 1 qu'à celles de la position 2. 1 », qu'« il ne démontre pas qu'il met en oeuvre dans l'emploi de consultant formateur qu'il occupe au sein d'une entreprise de services informatiques les connaissances qu'il a acquises à l'I. F. A. G. vingt-sept ans plus tôt » et qu'« il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il occupe des fonctions correspondant à la position 3. 1 » (arrêt, p. 7, alinéas 5 et 6), sans rechercher les fonctions réellement exercées par M. X... pour déterminer si elles correspondaient à la position 3. 1, comme l'y invitait le salarié (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions conventionnelles susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20191
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-20191


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20191
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