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03/11/2011 | FRANCE | N°10-19363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-19363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 avril 2010), que M. X..., employé par la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait été victime d'un attitude discriminatoire de son employeur et demander des sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et un rappel de salaire du 1er janvier 2004 au 30 mars 2007 ; que le syndicat Fédération des banques CGT est intervenu volontairement à l'instance et a présenté une demande à titre de d

ommages-intérêts ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 avril 2010), que M. X..., employé par la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait été victime d'un attitude discriminatoire de son employeur et demander des sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et un rappel de salaire du 1er janvier 2004 au 30 mars 2007 ; que le syndicat Fédération des banques CGT est intervenu volontairement à l'instance et a présenté une demande à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice salarial et moral alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tous les salariés embauchés à la même date et avec la même qualification que l'exposant bénéficiaient à la date de l'audience d'une meilleure qualification ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes quand, en présence de ces éléments laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que M. X... précisait, concernant la différence de traitement dont il était la victime en matière de rémunération, que la prime de durée d'expérience et la prime familiale avaient été intégrées à son salaire de base, en sorte sa rémunération ne pouvait être comparée telle quelle à la rémunération des autres salariés ; qu'en laissant sans réponse cet élément déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son poste était passé de la classification T3 à la classification TM4 sitôt que les fonctions correspondantes lui avaient été retirées ; qu'en laissant sans réponse ce moyen décisif des écritures d'appel du salarié qui était assurément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que sur trente salariés entrés dans l'entreprise en même temps que lui avec des diplômes comparables, près d'un quart avait un niveau de qualification égal ou inférieur au sien, et que la moitié d'entre eux avait une rémunération annuelle inférieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, que le salarié ne présentait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen relatif à la discrimination syndicale étant rejeté, le quatrième moyen, qui sollicite une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Luc X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un classement au niveau CM6 à compter du 1er janvier 2004.
AUX MOTIFS QU'il ne peut être fait droit à sa demande de classification au niveau CM6 dans la mesure où il n'appartient qu'à l'employeur d'accorder une promotion, le juge n'ayant pas qualité pour se substituer à lui (en ce sens LIMOGES 6 avril 2009 arrêt n° 140).
ALORS QUE Monsieur Luc X... poursuivait le classement au niveau CM6 sur le fondement des fonctions réellement exercées ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il n'appartient qu'à l'employeur d'accorder une promotion quand le salarié ne poursuivait pas l'octroi d'une promotion mais le seul bénéfice du classement auquel les fonctions exercées lui permettaient de prétendre, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QU'en s'abstenant de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Luc X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice salarial et moral.
AUX MOTIFS QUE Luc X... soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination en matière de rémunération, de classification et de formation ; qu'il produit une étude comparative de l'évolution des salaires et des classifications par année et par mois des salariés entrés en 1973, 1974 et 1975 (pièce citée dans son bordereau sous le numéro 4) ; qu'il y figure lui-même comme entré le 1er août 1974, classé D sous l'ancienne classification et T3 sous la classification actuelle, avec un salaire minimum annuel de 26 315 € au 31 décembre 2003 ; que sur les 21 salariés classés D comme lui et encore dans l'entreprise tous ont certes une classification supérieure à la sienne (TM4, TM5, CM6, CM7) mais huit d'entre eux ont une rémunération qui n'est pas supérieure à la sienne : Valérie DE Y..., Brigitte Z... et Jean Jacques A..., qui sont entrés en 1973, Jean-Louis B..., entré en 1974, et Guy C..., Adeline D..., Jeanine E..., Bernard F... et Sylvie G..., entrés en 1975 ; que Luc X... verse aux débats le profil de carrière de 30 salariés dont luimême entrés en 1973, 1974 et 1975 et ayant au départ des diplômes d'un niveau comparable au sien (BEPC, CAP, BEP, CEP) et un tableau indiquant leur rémunération actuelle ; que sur les 29 autres salariés deux sont classés T2 et cinq T3 ; que sept d'entre eux, soit presque le quart de l'effectif, ont donc un niveau de qualification égal ou inférieur au sien ; Que Luc X... a une rémunération annuelle de 42 722,42 euros alors que d'après ce tableau la rémunération annuelle moyenne des 30 salariés est de 41 686,37 euros ; que, de fait, 15 de ces salariés ont une rémunération annuelle inférieure à celle de Luc X..., alors que neuf d'entre eux sont classés TM4 ; que les documents produits par l'appelant ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination à son encontre en matière de rémunération et de classification ; qu'en effet, trente ans après le début de sa carrière Luc X... a une rémunération légèrement supérieure à la moyenne de celle de ses collègues ayant une ancienneté et des diplômes équivalents ; que, si la majorité de ces mêmes collègues ont actuellement une qualification supérieure à la sienne, une minorité significative d'entre eux ont une qualification inférieure ou égale à la sienne et il n'allègue aucune circonstance dont on puisse déduire qu'il se trouvait à un titre ou un autre dans une situation différente de ces sept salariés ; qu'en ce qui concerne l'allégation d'une discrimination en matière de formation, Luc X... se borne à faire valoir que sa dernière formation remonte à 1992 et qu'on ne lui en a pas proposé d'autre en dehors d'une sur le système bancaire au mois de mars 2006 ; qu'il ne donne aucune indication sur les procédures de proposition de formation ou de traitement des candidatures à une formation pratiquées dans l'entreprise et il n'établit pas que ses candidatures à des formations qualifiantes auraient été refusées ou que des propositions de telles formations auraient été adressées à ses collègues mais non à lui ; qu'en l'absence de présomption de discrimination aucune justification ne peut être exigée de l'employeur sur le déroulement de sa carrière, sa rémunération ou ses conditions de travail et il ne sera pas fait droit à sa demande d'indemnisation ; qu'il ne peut être fait droit à sa demande de classification au niveau CM6 dans la mesure où il n'appartient qu'à l'employeur d'accorder une promotion, le juge n'ayant pas qualité pour se substituer à lui (en ce sens LIMOGES 6 avril 2009 arrêt n° 140) ; que, aucune discrimination à rencontre de Luc X... n'étant reconnue, la Fédération CGT des Syndicats du personnel de la Banque et de l'Assurance ne peut pas se prévaloir d'un préjudice collectif causé aux salariés dont elle défend les intérêts et elle doit donc être déboutée de sa demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le principe général de non discrimination est édicté par l'article L. 122-45 du Code du travail qui dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, ou sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre H du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit." ; que l'article L.412-2 du Code du travail dispose : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, l'avancement, rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de congédiement » ; qu'il résulte des dispositions des articles L 133-5 (4°) et L 136-2 (8°) que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que sous cette réserve l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunérations qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; que la Loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations vient consacrer au niveau législatif le revirement jurisprudentiel par l'article L. 122-45 alinéa 4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; qu'il est constant qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance au syndicat ; qu'en l'espèce, il ressort de l'étude des pièces versées aux débats que lorsque l'on compare la moyenne des salaires sur un panel de salariés entrés en 1973,1974 et 1975, avec un diplôme de CAP et travaillant sur la Caisse Auvergne Limousin, la moyenne des salaires d'un TM4, soit un technicien manager, est de 40.555 euros au 31 décembre 2006 ; que Monsieur X... a un salaire annuel de 42.222,44 euros pour un coefficient T3 correspondant à la qualification de simple technicien ; qu'en conclusion, Monsieur X... qui a une rémunération supérieure en bénéficiant du coefficient T3 à celle des salariés ayant un coefficient TM4 ne peut prétendre légitiment avoir été discriminé ; que les pièces produites par le défendeur démontrent que le déroulement de carrière de intéressé n'a eu aucun retard par rapport à la moyenne statistique des effectifs de la banque en matière de rémunération ; que le salarié ne démontre pas avoir souhaité effectué ou demandé une quelconque formation qui lui aurait permis de progresser en ternie d'avancement de carrière ; qu'en conclusion, le salarié syndicaliste, Monsieur Luc X..., n'a été lésé ni par une rémunération inférieure, ni par un retard de promotion ; qu'il n'y a pas eu de discrimination, l'absence d'avancement dans la carrière étant uniquement de son fait ; qu'en conséquence, Monsieur Luc X... sera débouté de ce chef de demande.
ALORS QU'en refusant au salarié le classement auquel ses fonctions lui permettaient de prétendre, l'employeur méconnait ses obligations contractuelles et cause au salarié un préjudice qu'il lui appartient d'indemniser ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Luc X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice salarial et moral.
AUX MOTIFS PRECITES
ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tous les salariés embauchés à la même date et avec la même qualification que l'exposant bénéficiaient à la date de l'audience d'une meilleure qualification ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes quand, en présence de ces éléments laissant supposer une discrimination, l'employeur devait établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.
ALORS en outre QUE Monsieur Luc X... précisait, concernant la différence de traitement dont il était la victime en matière de rémunération, que la prime de durée d'expérience et la prime familiale avaient été intégrées à son salaire de base, en sorte sa rémunération ne pouvait être comparée telle quelle à la rémunération des autres salariés ; qu'en laissant sans réponse cet élément déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE Monsieur Luc X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son poste était passé de la classification T3 à la classification TM4 sitôt que les fonctions correspondantes lui avaient été retirées ; qu'en laissant sans réponse ce moyen décisif des écritures d'appel du salarié qui était assurément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat FEDERATION DES BANQUES CGT de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'aucune discrimination à rencontre de Luc X... n'étant reconnue, la Fédération CGT des Syndicats du personnel de la Banque et de l'Assurance ne peut pas se prévaloir d'un préjudice collectif causé aux salariés dont elle défend les intérêts et elle doit donc être déboutée de sa demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas lieu d'examiner ces demandes tant en ce qui concerne Monsieur X..., qu'en ce qui concerne le syndicat Fédération des Banques C.G.T. ;
ALORS QUE les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession la discrimination syndicale à laquelle se livre un employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif notamment à la discrimination syndicale, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19363
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-19363


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19363
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