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03/11/2011 | FRANCE | N°10-15984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-15984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mai 2005 en qualité d'avocat salarié par la société Cabinet de X..., Mme Y... a été licenciée pour faute grave, le 27 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complèt

e et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mai 2005 en qualité d'avocat salarié par la société Cabinet de X..., Mme Y... a été licenciée pour faute grave, le 27 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant que la prescription était acquise sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes reprochées à la salariée n'avaient pas été révélées et caractérisées dans leur réalité et leur gravité par la seule enquête réalisée par un expert comptable et en se fondant sur le seul motif inopérant que l'employeur était censé vérifier l'authenticité des justificatifs de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail prévoyait que les frais de déplacement seraient remboursés par l'employeur sur justificatif ; qu'en décidant, pour dire que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de la falsification des notes de frais antérieures au 14 décembre 2007, qu'il était censé vérifier l'authenticité des justificatifs fournis par la salariée, cependant que le contrat de travail ne prévoyait pas la vérification de l'absence de falsification des justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée, de sorte que l'employeur n'est pas réputé effectuer des contrôles approfondis sur la remise de notes de frais par le salarié ; qu'en décidant, pour dire que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de la falsification des notes de frais antérieures au 14 décembre 2007, qu'il était censé vérifier l'authenticité des justificatifs fournis par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la fraude corrompt tout, de sorte que les règles de la prescription des fautes disciplinaires ne sont pas applicables en cas de fraude du salarié ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les faits invoqués par l'employeur étaient prescrits, sans rechercher si la salariée avait volontairement falsifié ses notes de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit", ensemble l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5°/ que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs au délai de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en décidant que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de faits fautifs dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, soit postérieurement au 14 décembre 2007, tout en constatant que la salariée avait refusé de justifier du montant de sa note de frais présentée au début du mois de janvier 2008 et repris les justificatifs afférents, conduisant l'employeur à diligenter une enquête ayant révélé la fraude continue commise par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
6°/ qu'en écartant le grief tenant aux falsifications des justificatifs de notes de frais, au motif que le cabinet de X... ne produisait aucun élément particulier survenu dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, cependant qu'elle constatait que la salariée avait repris les justificatifs afférents à la note de frais émise au début du mois de janvier 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, en exigeant de l'employeur la production d'une preuve impossible, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que les frais sont remboursés par l'employeur sur la production de justificatifs par le salarié, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait la possibilité de vérifier la réalité et la force probante des justificatifs présentés et qui a estimé que l'employeur n'établissait pas qu'il n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements reprochés à la salariée que postérieurement à la date de transmission par celle-ci des justificatifs de ses frais professionnels, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande relative aux frais professionnels injustifiés remboursés à la salariée, l'arrêt énonce que le cabinet de X... n'est pas fondé à demander un remboursement de frais indûment versés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande tendant au remboursement des frais injustifiés, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du cabinet de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour le cabinet de X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la SELARL de X... au paiement de diverses sommes à ce titre et d'AVOIR condamné la SELARL de X... à verser à Mme Y... la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 28 février 2008 à Mme Y... dont les termes fixent les limites du litige reprend les griefs suivants : il lui était reproché d'avoir le 11 janvier déclaré à son employeur qu'il cherchait à "la fliquer", qu'il était "malhonnête" et que sa malhonnêteté était connue à l'extérieur du cabinet, le même jour, elle aurait déchiré des justificatifs de déplacement, d'avoir traité son employeur de "violent", ce qui était inexact, d'avoir commis des anomalies graves et répétées dans la présentation des notes de frais, d'avoir proféré des menaces de ne pas se rendre à une audience ou d'écrire au Bâtonnier et au Président du Tribunal de Grande Instance ou d'alerter les clients, une absence injustifiée notamment le 12 février, de mauvaises relations avec des clients, une attitude d'opposition systématique, une absence de motivation dans le travail, d'avoir adressé à l'administration fiscale une lettre recommandée le 17 août 2008 alors qu'elle aurait du être expédiée le 16 août ; que pour retenir que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse le premier juge a essentiellement considéré que les griefs qui lui étaient reprochés étaient soit prescrits soit inconsistants soit ne pouvaient être retenus en raison des termes du contrat de travail ; que la convocation à l'entretien préalable a été remise en main propre à Mme Y... le 14 février 2008, l'entretien préalable ayant eu lieu 21 février et la lettre de licenciement adressée le 26 février 2008 ; que sur les faits du 11 janvier 2008 où Mme Y... aurait déclaré à son employeur qu'il cherchait à "la fliquer", qu'il était "malhonnête" et que sa malhonnêteté était connue à l'extérieur du cabinet, et où le même jour, elle aurait déchiré des justificatifs de déplacement ; que l'employeur expose qu'il a été surpris par l'importance d'une note de frais déposée par Mme Y... au titre du mois de décembre alors même qu'elle avait été en vacances à partir du 21 décembre ; que sur sa demande d'explications, Mme Y... se serait emportée et aurait déchiré les justificatifs de ses frais ; que si Mme Y... ne conteste pas avoir repris les justificatifs de ses dépenses, en revanche, les parties sont en désaccord sur le fait que la salariée aurait eu une réaction violente et agressive et elles produisent des attestations émanant pour l'une de Mme Z... et pour l'autre de Mme A... qui ne permettent pas de vérifier de manière certaine les allégations de l'employeur sur la réalité des reproches formés contre Mme Y... le 11 janvier 2008 ; que le doute devant profiter à la salariée, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce motif ; que sur le fait d'avoir traité son employeur de "violent", ce qui était inexact, ce propos retenu contre Mme Y... aurait été tenu pendant l'entretien préalable et en référence à la scène du 11 janvier précédent ; qu'il sera relevé que le salarié doit pouvoir, tout en évitant des abus de langage, disposer d'une certaine liberté de parole dans le cadre d'un entretien préalable et manifestement, les événements du 11 janvier avaient été vécus de manière différente par la salariée et l'employeur et le fait pour Mme Y... d'avoir traité Maître de X... de violent, ne peut être constitutif d'une cause de licenciement dans le contexte de propos tenus pendant l'entretien préalable ; que c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce grief ; que sur le fait d'avoir commis des anomalies graves et répétées dans la présentation des notes de frais, il ressort des débats et des écritures de l'employeur que ce grief est pour lui prépondérant ; qu'il produit un certain nombre de documents dont il estime qu'ils établissent que Mme Y... se serait à plusieurs reprises permise d'effectuer des achats personnels sur le compte de la société, aurait remis des doubles justificatifs de dépenses ; qu'il soutient qu'il ne peut être fait application des règles de la prescription puisque ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2008 qu'il a eu des soupçons sur le comportement de Mme Y... et qu'il a fait effectuer des recherches ; que les faits lui auraient été révélés après un contrôle effectué par son comptable le 5 février 2008 ; que sur le point de départ de la prescription, la S.E.L A.R.L de X... soutient que le premier juge a fait une fausse application des règles de la prescription en estimant que l'employeur avait connaissance des faits au fur et à mesure qu'il remboursait les états de frais ; que cependant, il sera relevé que le contrat de travail prévoit que les frais de déplacement seront remboursés par l'employeur sur justificatifs ; qu'il s'en déduit que l'employeur est censé rembourser les frais lorsqu'il les estime justifiés et qu'il les a donc vérifiés lors du remboursement ; l'employeur ne pouvant se prévaloir de sa carence dans les procédures de vérification pour voir reculer les limites de la prescription ;que le premier juge a avec raison estimé que seuls les états de frais postérieurs au 14 décembre 2007 pouvaient être invoqués au soutien des fautes susceptibles de fonder le licenciement ; que doivent être écartées les notes de frais évoquées dans les conclusions et les pièces de la S.E.L.A.R.L. de X... du 5 février 2007, du 7 mars 2007, du 4 mai 2007, du 6 juin 2007, 12 juillet 2007, du 9 août 2007, du 7 septembre 2007, du 10 octobre 2007, du 6 novembre 2007 et du 5 décembre 2007 ; que sur la période postérieure, aucun élément particulier n'est produit, les soupçons de l'employeur sur ce point étant à l'origine de l'incident du 11 janvier 2008 ; que c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce motif ; que sur le fait d'avoir proféré des menaces de ne pas se rendre à une audience ou d'écrire au Bâtonnier et au Président du Tribunal de Grande Instance ou d'alerter les clients, les faits reprochés à Mme Y... se sont déroulés le 19 février 2008 ; que Mme Y... aurait, alors que Maître de X... était absent, déclaré que si ses frais ne lui étaient pas remboursés, elle n'irait pas plaider à Agen devant le tribunal correctionnel et qu'elle avertirait tant le président de la juridiction que le Bâtonnier, que les clients, de ce que sa décision était guidée par le non paiement de ses frais de déplacement ; qu'il n'est pas contesté qu'en réalité, Mme Y... s'est rendue au Tribunal d'Agen et a accompli normalement sa prestation de travail ; que ces propos tenus dans le climat tendu qui s'était instauré entre les parties du fait de la scène du 11 janvier et de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable quelques jours avant, s'ils sont regrettables, ne peuvent en eux-mêmes constituer une cause suffisamment sérieuse de licenciement ; que c'est à juste titre que le premier juge les a écartés ; que sur une absence injustifiée notamment le 12 février 2008, l'appelant ne produit aucune pièce au soutien de ce reproche mais fait de longues écritures pour indiquer que Mme Y... ne donnerait pas d'explications sur cette absence ; que les parties sont là aussi contraires en fait sur le jour et l'heure de cette absence ; que cependant il sera relevé que le contrat de travail prévoit que Mme Y... disposait d'une totale liberté d'organisation ; que si le cabinet fait état d'une note de service du mois de décembre 2007 celle-ci ne peut avoir pour effet de modifier une clause du contrat de travail et que Mme Y... justifie de ce qu'elle aurait fait une intervention à la maison du droit de Pessac, ce qui est conforme avec le métier d'avocat, la société de X... ne démontrant pas par ailleurs que l'absence de Mme Y... aurait créé une gêne dans le fonctionnement du cabinet ; que le premier juge a avec raison écarté ce grief ; que sur de mauvaises relations avec des clients, il n'a été fait aucune remarque à Mme Y... durant le temps de son contrat de travail et les reproches contenus dans les conclusions font état de carences dans le suivi de certains dossier sur la fin de l'année 2006 ou le courant 2007 ; que de son côté, Mme Y... produit des attestations de deux clients qui font état de leur satisfaction de la prestation de travail de l'intimée ; que le premier juge a, avec raison, estimé que ce motif n'était pas caractérisé ; que sur une attitude d'opposition systématique, ce grief n'est pas caractérisé et recouvre les comportements de Mme Y... dont il a déjà été retenu qu'ils n'étaient pas fautifs ; que ce motif ne peut qu'être écarté ; que sur une absence de motivation dans le travail, ce grief comme l'a relevé le premier juge, est vague et imprécis ; que la S.E.L.A.R.L. de X... se retranche derrière une attestation selon laquelle Mme Y... au mois d'avril 2007 aurait déclaré qu'elle ne souhaitait pas continuer à faire du droit de la famille ; qu'en outre, l'employeur ne produit aucun élément précis au soutien de cette thèse ; que ce grief ne peut donc être retenu ; que sur le manque de résultats et les nombreux impayés, le contrat de travail ne prévoit aucune clause d'objectifs et durant les trois années du contrat de travail il n'avait pas été fait de remarques à Mme Y... sur son activité ; que de même, si apparemment, elle avait un certain nombre de factures impayées, cette situation sauf éléments précis non rapportés en l'espèce, ne peut lui être considérée comme imputable ; que sur le fait d'avoir adressé à l'administration fiscale une lettre recommandée le 17 août 2008 alors qu'elle aurait dû être expédiée le 16 août, le premier juge, par d'exacts motifs que la Cour fait siens, a rappelé que ce fait était connu du cabinet depuis le jour du retour de l'accusé réception de ce courrier soit à la fin du mois d'août 2007 ; que dès lors, ce fait à le supposer fautif était largement prescrit, la société de X... n'apportant aucun élément de preuve pour démontrer qu'il n'aurait eu connaissance de ce fait qu'en janvier 2008 ; que le jugement qui a écarté ce motif comme étant dénué de cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
1/ ALORS, d'une part, QUE le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant que la prescription était acquise sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes reprochées à la salariée n'avaient pas été révélées et caractérisées dans leur réalité et leur gravité par la seule enquête réalisée par un expert comptable et en se fondant sur le seul motif inopérant que l'employeur était censé vérifier l'authenticité des justificatifs de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
2/ ALORS, de deuxième part, QUE le contrat de travail prévoyait que les frais de déplacement seraient remboursés par l'employeur sur justificatif ; qu'en décidant, pour dire que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de la falsification des notes de frais antérieures au 14 décembre 2007, qu'il était censé vérifier l'authenticité des justificatifs fournis par la salariée, cependant que le contrat de travail ne prévoyait pas la vérification de l'absence de falsification des justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
3/ ALORS, de troisième part, QU' en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée, de sorte que l'employeur n'est pas réputé effectuer des contrôles approfondis sur la remise de notes de frais par le salarié ; qu'en décidant, pour dire que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de la falsification des notes de frais antérieures au 14 décembre 2007, qu'il était censé vérifier l'authenticité des justificatifs fournis par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS, en tout état de cause, QUE la fraude corrompt tout, de sorte que les règles de la prescription des fautes disciplinaires ne sont pas applicables en cas de fraude du salarié ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les faits invoqués par l'employeur étaient prescrits, sans rechercher si la salariée avait volontairement falsifié ses notes de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit », ensemble l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5/ ALORS, en toute hypothèse, QUE les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs au délai de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en décidant que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de faits fautifs dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, soit postérieurement au 14 décembre 2007, tout en constatant que la salariée avait refusé de justifier du montant de sa note de frais présentée au début du mois de janvier 2008 et repris les justificatifs afférents, conduisant l'employeur à diligenter une enquête ayant révélé la fraude continue commise par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1332-4 et L. 1232-1 du code du travail ;
6/ ALORS, de sixième part, QU' en écartant le grief tenant aux falsifications des justificatifs de notes de frais, au motif que le cabinet de X... ne produisait aucun élément particulier survenu dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, cependant qu'elle constatait que la salariée avait repris les justificatifs afférents à la note de frais émise au début du mois de janvier 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, en exigeant de l'employeur la production d'une preuve impossible, a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SELARL de X... de sa demande de remboursement de frais ;
AUX MOTIFS QUE la SELARL de X... n'est pas fondée à demander un remboursement de frais indûment versés ;
ALORS QU' en déboutant la SELARL de X... de sa demande tendant au remboursement des frais indûment versés à Mme Y..., sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15984
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-15984


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15984
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