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03/11/2011 | FRANCE | N°10-15176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-15176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de soudeur par la société nouvelle S2EI (la société), spécialisée dans les travaux de maintenance industrielle, de tuyauterie et de soudure industrielle ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et que M. Y..., liquidateur, a procédé à son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié san

s cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de soudeur par la société nouvelle S2EI (la société), spécialisée dans les travaux de maintenance industrielle, de tuyauterie et de soudure industrielle ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et que M. Y..., liquidateur, a procédé à son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché, au sein de ce groupe, parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; que le seul fait que des sociétés du groupe emploient des salariés ayant la même qualification professionnelle que le salarié licencié ne suffit pas à établir la permutabilité de tout ou partie du personnel entre ces sociétés et l'employeur ; qu'en se bornant, pour en déduire que le liquidateur judiciaire de la société SN S2EI aurait dû rechercher le reclassement au sein de trois des sociétés du groupe 2 HE, à relever que la société SN S2EI utilisait essentiellement les services de soudeurs et que les sociétés du groupe WILLESOONE, SN CALOIN et SN ODI exerçaient respectivement, entre autres activités, une activité de soudure tous métaux, de mécano-soudure et de dépannage sur site des installations de lubrification requérant nécessairement les services de soudeurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la permutabilité du personnel entre ces sociétés et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que, du fait de leurs activités et de leurs lieux d'exploitation, des permutations d'emplois étaient possibles entre les sociétés dépendant du même groupe au sein duquel l'employeur n'avait pas recherché de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de M. X... au passif de la société à hauteur de 14 963 euros et 1 496,30 euros au titre du rappel des salaires échus pendant les périodes de modulation non rémunérées et de l'indemnité afférente de congés payés, la cour d'appel retient qu'à défaut d'accord de modulation prévoyant le programme indicatif de la répartition de la durée de travail sur l'année, la société ne pouvait mettre en oeuvre une modulation annuelle des horaires de M. X... et aurait donc dû rémunérer ce dernier sur la base de l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures et au taux contractuel (horaire) de 15,18 euros durant les périodes pendant lesquelles il était en repos non rétribué ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du liquidateur qui contestait non seulement la durée des périodes de repos non rétribué revendiquée par le salarié, mais également le taux horaire applicable lorsque celui-ci se trouvait en France, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux sommes de 14 963 euros et 1 496,30 euros, le rappel de salaire et de congés payés de M. X... au titre des périodes de modulation non rémunérées, l'arrêt rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... au passif de la SN S2EI à hauteur de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé à l'état des créances salariales de la société SN S2EI le montant des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur X... jusqu'à l'arrêt et dans la limite de 6 mois à compter de la rupture du contrat
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produites par Monsieur Firmin X... (courrier du 20 novembre 2003 de Monsieur Z..., attestation de la société SN S2EI du 29 janvier 2004, courrier du 2 novembre 2006 de la société SN S2EI à Monsieur A..., documents provenant d'internet concernant le groupe 2 HF) que la société SN S2EI faisait partie d'un groupe 2 HF dirigé par Monsieur Z... et composé de 8 sociétés spécialisées dans la maintenance et la mécanique des fluides et dont les activités de plusieurs d'entre elles permettaient la permutation avec la société SN S2EI de tout ou partie de leur personnel, cette dernière utilisant essentiellement les services de soudeurs et les sociétés du groupe WILLESOONE, SN CALOIN et SN ODI exerçant respectivement, entre autres activités, une activité de soudure tous métaux, de mécano-soudure et de dépannage sur site des installations de lubrification requérant nécessairement les services de soudeurs ; que le liquidateur de la société SN S2EI ne justifiant ni de recherches de reclassement de Monsieur Firmin X... au sein de ces trois entreprises du groupe ni de l'impossibilité d'un tel reclassement, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE l'employeur, quelle que soit la qualité des personnes qui l'ont successivement représenté, était tenu de veiller au reclassement du salarié à l'égard duquel une mesure de licenciement était envisagée ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que la société SN S2EI faisait partie d'un groupe à la tête duquel se trouvait la société financière HEIDEMANN FINANCE et qu'aucune mesure de reclassement dans ce groupe n'a été envisagée ; qu'il ne peut à cet égard être soutenu que la participation que détenait la société HEIDEMANN FINANCE dans la société SN S2EI a été cédée à une société dénommée 2 HE le 2 octobre 2005 et que, de ce fait, l'obligation de reclassement était devenue sans objet dans la mesure où le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SN S2EI tenue le 18 octobre 2006 mentionne étrangement que ladite société et son gérant, Yves Z..., disposent du plus grand nombre de voix ; que la société HEIDEMANN FINANCE se présente par ailleurs sur le réseau internet comme fédérant notamment, au jour où le licenciement a été prononcé, un ensemble de sociétés spécialisées dans la fabrication de flexibles hydrauliques (SN ODI), dans la conception et la réalisation et la réalisation de systèmes mécaniques et hydrauliques (WILLEMSOONE), dans l'usinage et la rectification de pièces (SN CALOIN), dans la maintenance et la vente de produits flexibles pour des systèmes hydrauliques et pneumatiques (SERVHYDRO et SERVHYDRO MAROC) et dans l'étude et la conception d'équipement industriel (CET2I) ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ne serait pas parvenu à trouver un emploi correspondant à la qualification du requérant s'il avait tenté de le faire ; que dans ces conditions, le conseil estime que le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché, au sein de ce groupe, parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; que le seul fait que des sociétés du groupe emploient des salariés ayant la même qualification professionnelle que le salarié licencié ne suffit pas à établir la permutabilité de tout ou partie du personnel entre ces sociétés et l'employeur ; qu'en se bornant, pour en déduire que le liquidateur judiciaire de la société SN S2EI aurait dû rechercher le reclassement au sein de trois des sociétés du groupe 2 HE, à relever que la société SN S2EI utilisait essentiellement les services de soudeurs et que les sociétés du groupe WILLESOONE, SN CALOIN et SN ODI exerçaient respectivement, entre autres activités, une activité de soudure tous métaux, de mécano-soudure et de dépannage sur site des installations de lubrification requérant nécessairement les services de soudeurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la permutabilité du personnel entre ces sociétés et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... au passif de la SN S2EI à hauteur de 14.963 € et 1.496,30 € au titre du rappel des salaires échus pendant les périodes de modulation non rémunérées et de l'indemnité afférente de congés payés,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avenant liant les parties prévoyant une rémunération brute horaire de 15,18 € compte tenu de la prime d'expatriation et le moyen de Monsieur Firmin X... selon lequel son contrat prévoirait un salaire brut horaire de 15,18 € manquant en conséquence en fait (…) ; qu'à défaut d'accord de modulation prévoyant conformément aux prescriptions de l'article L. 212-8 alinéa 5 devenu l'article L. 3122-11 ancien du Code du travail le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année, la société SN S2EI ne pouvait mettre en oeuvre une modulation annuelle des horaires de Monsieur Firmin X... et aurait donc dû rémunérer ce dernier sur la base de l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures et au taux contractuel de rémunération de 15,18 € pendant les périodes pendant lesquelles il était en repos non rétribué ce qui justifie un rappel de salaire à hauteur de 14.963 € et un rappel d'indemnité afférente de congés payés à hauteur de 1.496,30 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Firmin X... a été soumis, alors qu'il se trouvait en Norvège et au vu des fiches de paie versées au débat, à un horaire de modulation sur la base d'une période de rotation de six semaines au cours de laquelle il travaillait pendant quatre semaines puis était placé en repos en France pendant deux semaines sans être rémunéré malgré l'absence de toute convention prévoyant cette possibilité ou d'information préalable du salarié ; que la société défenderesse ne démontre pas à cet égard, comme elle le prétend, qu'elle aurait en réalité rémunéré Firmin X... pour un emploi qu'elle lui aurait alors confié alors qu'il se trouvait sur le territoire national ; que la prétention n'est donc pas, en son principe, contestable ;
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, à titre subsidiaire, l'exposant contestait la durée des périodes de repos non rétribué retenue par le salarié et faisait valoir qu'elle était de 13 semaines seulement, dont il fallait déduire les congés payés, soit un rappel de salaire de 1.969 € seulement (conclusions d'appel, p. 6) ; que c'est ce calcul qu'avait retenu le conseil de prud'hommes ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du liquidateur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QUE le salarié soutenait avoir été laissé 12 fois 15 jours – soit 24 semaines - sans travailler (conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en lui allouant un rappel de salaire équivalent, compte tenu de l'horaire hebdomadaire et du taux horaire indiqué par l'arrêt, à plus de 28 semaines, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE Me Y... soulignait (conclusions d'appel, p. 6-7) que le taux horaire de 15,18 € fixé par avenant n'était applicable que pour les périodes de travail en Norvège, et que s'agissant de sanctionner le défaut de fourniture de travail au salarié lorsqu'il était en France, seul pouvait être appliqué le taux horaire prévu par le contrat de travail soit 8,95 € : que le conseil de prud'hommes avait retenu ce taux ; qu'en déclarant applicable le taux de 15,18 €, sans répondre aux conclusions du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la cour d'appel a constaté, lors de l'examen de la demande en rappel de salaire au titre des périodes travaillées, que l'avenant liant les parties prévoyait une rémunération brute horaire de 15,18 € compte tenu de la prime d'expatriation (arrêt, p. 5, § 3) ; qu'en lui accordant cependant, pour les périodes pendant lesquelles il était en repos non rétribué en France, un rappel de salaire calculé sur la base d'un taux contractuel de rémunération de 15,18 €, quand il lui appartenait d'en déduire la prime d'expatriation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15176
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-15176


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15176
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