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03/11/2011 | FRANCE | N°10-10627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-10627


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que l'exécution d'une décision non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-14. 805) par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a sollicit

é les conseils et assistance de Mme Y..., avocat, à l'occasion d'une procédure de divo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que l'exécution d'une décision non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-14. 805) par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a sollicité les conseils et assistance de Mme Y..., avocat, à l'occasion d'une procédure de divorce ; qu'elle a acquitté plusieurs factures à titre de provisions sur honoraires ; que ne s'estimant pas satisfaite de la qualité des prestations de son conseil, elle l'a déchargée de sa mission ; que Mme Y... lui a alors réclamé le paiement d'un solde d'honoraires ; que contestant devoir celui-ci, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 13 juin 2002, a accueilli la demande de Mme Y..., fixant à la somme de 9 226, 38 euros la somme due par Mme X... à titre de solde d'honoraires ; que l'avocat a formé un recours devant le premier président ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par Mme X..., l'ordonnance énonce que le règlement de la somme due à Mme Y... a été fait pour obtenir la mainlevée d'une hypothèque judiciaire prise sur un bien immobilier ; que ce paiement intervenu dans de telles conditions ne manifeste pas une volonté certaine et non équivoque de Mme X... d'acquiescer à l'ordonnance de taxe ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui avait pourtant constaté l'exécution de la décision sans que soit caractérisée l'existence de réserves, a violé l'article susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé recevable le recours formé par Mme X... contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2002 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;

AUX MOTIFS QUE l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; QU'il peut être exprès ou implicite ; QUE l'article 410 alinéa 2 institue une présomption d'acquiescement en exécution sans réserve d'un jugement ; QUE ces dispositions sont applicables à la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui est assimilable à un jugement non exécutoire ; QU'à la suite de la décision rendue par la Cour de cassation, Mme X... a réglé le montant de la condamnation mise à sa charge par la décision non exécutoire rendue par le bâtonnier, soit la somme de 10 623, 52 €, le règlement étant effectué le 5 mars 2008 par l'intermédiaire de son notaire lequel après avoir obtenu un détail précis des sommes dues, a accompagné le paiement de la correspondance suivante, " Pour faire suite à la vente citée en référence portant sur un immeuble situé ..., je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli un chèque de 10 623, 52 € représentant les sommes dues par Mme X... à Me Y.... De plus, je vous remercie de m'adresser les pièces nécessaires à l'établissement de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise sur le bien sus visé. " ; QU'il résulte de ce qui précède que le règlement de la somme de 10 623, 52 € a été fait dans le but d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier ; QUE le paiement intervenu dans de telles conditions ne manifeste pas une volonté certaine et non équivoque de Mme Béatrice X... d'acquiescer à l'ordonnance de taxe ; QUE la fin de non recevoir tirée de l'acquiescement au jugement doit être rejetée comme non fondée ;

ALORS QUE l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; que la volonté d'obtenir la main-levée d'une hypothèque ne constitue pas, par elle-même, une réserve à l'exécution d'un jugement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Mme X... souhaitait obtenir la main-levée d'une hypothèque, n'a pas caractérisé l'existence de réserves accompagnant l'exécution de l'ordonnance de taxe, et a violé l'article 410, alinéa 2, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 25 429, 14 € TTC les honoraires dus à Me Y... ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer au paiement de l'honoraire réclamé, Mme Béatrice X... fait valoir que Me Y... a failli à son obligation de l'informer du montant prévisible de ses honoraires ; QU'elle n'a pas tenu compte de sa situation de fortune et que certaines diligences n'ont pas été effectuées ou ont été accomplies par sa collaboratrice qui ne peut prétendre au même taux horaire, ce que conteste Me Y... ; QU'elle critique également le temps facturé en faisant valoir que le dossier n'a pas évolué au cours du deuxième semestre 2001 ; … QUE, sur la situation de fortune, Mme Béatrice X... fait valoir qu'elle est sans emploi, qu'elle a sept enfants à charge, qu'elle bénéficie d'un revenu annuel de 39 960 € et qu'elle est non imposable ; QUE les honoraires réclamés par Me Y..., soit la somme totale de 25 429, 14 € TTC, représentent plus de la moitié de son revenu annuel ; QUE Me Y... rétorque que la situation de fortune de la cliente doit être appréciée entre le 2 septembre 2002 et le 20 février 2002, laquelle à cette époque bénéficiait d'un revenu mensuel de 11 203 € par mois si l'on tient compte de la pension alimentaire pour elle même et les enfants d'un montant de 5 793, 06 €, des allocations familiales et de l'avantage en nature résultant de la jouissance gratuite de l'appartement familial ; QU'elle a en outre systématiquement réduit le montant des factures de provision ; QU'à défaut d'accord entre les parties, il appartient au bâtonnier puis sur recours au premier président de fixer les honoraires en tenant compte des critères énoncés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dont celui de la situation de fortune du client laquelle s'apprécie à la date à laquelle il statue ; QUE Mme X... perçoit une pension d'un montant de 915 € pour elle même et de 3 330 € pour les enfants et elle n'est pas imposable ; la jouissance gratuite du logement familial a été prise en compte par le juge aux affaires familiales lorsqu'il a fixé le montant des pensions alimentaire ; QU'elle bénéficie donc d'un revenu mensuel de 4 245 € et non de 11 203 € ; QUE celte circonstance sera prise en compte pour le calcul des honoraires ; QUE, sur les diligences à rémunérer, en l'absence de toute convention d'honoraires, il convient de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 suivant lesquelles « l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » ; QUE Me Y... a assisté Mme X... dans le cadre d'une procédure de divorce entre de la fin du mois de septembre 1999 au 20 février 2002 ; QU'elle a perçu une somme de 21 261, 82 € HT à titre de provisions et a réclamé le paiement de la somme de 9 227, 98 € HT restant due suivant facture du 20 février 2002, cette facture faisant l'objet de la contestation ; QUE les critiques élevées par Mme Béatrice X... tenant à la facturation de la requête modificative en vue de l'audience du 29 septembre 1999 et à la facturation à deux reprises d'un même acte seront retenus pour tous les courriers repris dans les conclusions déposées par l'appelante ; en effet, la requête a été rédigée par un autre avocat et aucune explication n'a été fournie en ce qui concerne la double facturation de certains actes dans l'état récapitulatif des diligences ; la somme de 497, 88 € représentant le montant total de ces diligences n'est pas due ; QUE la critique est également bien fondée en ce qu'elle porte sur les diligences facturées entre le 2 septembre et le 27 septembre 1999 ; QU'il suffit pour s'en convaincre, de se reporter au courrier adressé par Me Y... à Mme X... le 10 novembre 1999 auquel est annexé " l'état des diligences accomplies par le cabinet depuis l'ouverture du dossier " qui ne débute qu'à la date du 27 septembre 1999 ; ainsi, la somme de 787, 66 € réclamée postérieurement pour des diligences accomplies entre le 2 et le 26 septembre 1999 n'est pas due ; QU'au regard de ce qui précède, il apparaît que la facture du 20 février 2002 n'est pas justifiée en ce qu'elle porte sur une somme totale de 1 285, 54 € ; si les autres diligences ne sont pas contestées dans leur principe par Mme X..., celle-ci conteste le temps que l'avocat déclare y avoir consacré ; QUE ces diligences consistent pour l'essentiel, au deuxième semestre 2001, en la rédaction de courriers et dans la tenue de nombreux appels téléphoniques, dont la cour ne peut apprécier la durée dès lors que la teneur de ces courriers et de ces entretiens n'est pas connue ; aucune vérification n'étant possible, il convient de ramener le coût de ces prestations à de plus justes proportions ; QU'enfin, le montant des honoraires réclamés est excessif au regard de la situation de fortune de Mme X... et au regard du fait que la procédure n'a pas été menée à son terme ; il convient, en tenant compte de ces différents éléments, de dire que la somme de 25 429, 14 € TTC déjà versée par Mme X... vient suffisamment rémunérer les diligences accomplies par l'avocat ; QUE Me Y..., débitrice de bonne foi, qui a encaissé la somme de 10 623, 52 € doit restituer avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

1- ALORS QUE l'honoraire est fixé notamment en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire et de la notoriété de l'avocat ; que la situation de fortune s'apprécie à la date de facturation des diligences effectuées ; que dans des conclusions d'appel (p. 11, al. 1er et suivants) Me Y... faisait valoir que la situation de fortune qui devait être prise en considération n'était pas la situation actuelle de Mme X..., mais celle qui était la sienne au moment où les diligences litigieuses avaient été accomplies et facturées ; qu'en énonçant que la situation de fortune du client devait s'apprécier à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait, pour fixer les honoraires dus à Me Y..., se borner à énoncer qu'aucune vérification n'étant possible, il convenait de ramener le coût de ces prestations « à de plus justes proportions » ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-10627

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-10627
Numéro NOR : JURITEXT000024761968 ?
Numéro d'affaire : 10-10627
Numéro de décision : 21101743
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;10.10627 ?
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