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02/11/2011 | FRANCE | N°11-80486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 11-80486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et excès de vitesse, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 200 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens de cassation réunis, et pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenn

e des droits de l'homme, de l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, des a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et excès de vitesse, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 200 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens de cassation réunis, et pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, des articles préliminaire, 63-1, 430, 431, 567 et suivants, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°11-80486

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-80486
Numéro NOR : JURITEXT000024946939 ?
Numéro d'affaire : 11-80486
Numéro de décision : C1106177
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-02;11.80486 ?
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