La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2011 | FRANCE | N°10-26936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2011, 10-26936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir quitté la société Marquage moderne, M. X... est entré au service de la société Libell ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale, la société Marquage moderne a assigné la société Libell en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Marquage moderne, l'arrêt retient que les agissements invoqués, en admettant qu

'ils soient constitutifs d'une concurrence déloyale, sont imputés au seul M. X... et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir quitté la société Marquage moderne, M. X... est entré au service de la société Libell ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale, la société Marquage moderne a assigné la société Libell en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Marquage moderne, l'arrêt retient que les agissements invoqués, en admettant qu'ils soient constitutifs d'une concurrence déloyale, sont imputés au seul M. X... et non à la société Libell et qu'il ne résulte pas des explications apportées, contestées, qu'en exerçant une concurrence directe et réelle, la société Libell, nouvellement créée par des proches de M. X..., ait manifesté une intention de nuire à la société Marquage moderne ni qu'elle ait assis son activité sur le pillage des éléments appartenant à celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des manoeuvres tendant à détourner partie de la clientèle de la société Marquage moderne n'avaient pas été commises pour le compte de la société Libell par M. X... lorsque, salarié de la première, il s'apprêtait à rejoindre la seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le préjudice n'est pas démontré dans son montant allégué et qu'en l'absence de faute établie, une expertise à ce titre n'est pas justifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un comportement déloyal cause nécessairement un préjudice, fût-il moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Libell aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marquage moderne une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Marquage moderne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société MARQUAGE MODERNE de l'ensemble de ses demandes de paiement de dommages et intérêts dirigées contre la société LIBELL
AUX MOTIFS QUE M. X... a pu avoir des comportements critiquables, constitutifs le cas échéant, d'une concurrence déloyale ; que cependant seules est poursuivie la société LIBELL, dont il convient d'établir qu'elle est elle-même l'auteur de tels faits, ou complice de leur réalisation par l'intermédiaire de l'un de ses salariés ou associés, M.PIC en l'espèce ; que M. X..., quittant la société MARQUAGE MODERNE, n'était tenu par aucune clause de non-concurrence, dont la société LIBELL aurait eu à tenir compte ; qu'il convient d'établir que la société LIBELL a eu des comportements et a exercé des agissements qui ont été dolosifs; que ceux avancés et prétendus tels, sont imputés au seul M. X... ; qu'il est constant certes que la société nouvellement créée par des proches de M. X..., et donc par lui-même, a eu un objet et une activité concurrentiels de ceux de la société MARQUAGE MODERNE; qu'il convient d'établir si par l'intermédiaire de M. X..., la société LIBELL a mis en oeuvre des actions déloyales, ou utilisé des secrets de fabrication, ou détourné une clientèle propre; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des explications apportées, telles que contestées, qu'en agissant comme elle l'a fait, à savoir en exerçant une concurrence directe et réelle, la société LIBELL a manifesté une intention de nuire à la société MARQUAGE MODERNE, ni n'a assis son activité sur le pillage des éléments appartenant à celle-ci, qu'il s'agisse des données techniques ou de la clientèle (…) ; qu'au surplus le préjudice n'est pas démontré dans son montant allégué; qu'en l'absence de faute établie, une expertise à ce titre n'est pas justifiée;
1°) ALORS QU'une société se rend coupable de concurrence déloyale lorsqu'elle profite des manoeuvres commises pour son compte par le salarié d'une société concurrente, afin de détourner sa clientèle ; qu'en se bornant à relever que la société LIBELL avait été créée par les proches de M. X... et donc par lui-même, et que M. X... avait pu avoir des comportements constitutifs, le cas échéant, d'une concurrence déloyale, mais que la société MARQUAGE MODERNE devait établir que la société LIBELL, seule poursuivie, était auteur ou complice de tels faits ou pouvait se voir reprocher des agissements dolosifs, et qu'il ne résultait pas des explications apportées qu'elle avait manifesté une intention de nuire ni assis son activité sur le pillage des éléments appartenant à la société MARQUAGE MODERNE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des manoeuvres tendant à détourner partie de la clientèle de la société MARQUAGE MODERNE n'avaient pas été commises pour le compte de la société LIBELL par M. X... lorsque, salarié de la première société, et profitant des fonctions qu'il y exerçait, il avait proposé à cette clientèle des prestations fournies par la société concurrente qu'il avait créée en recourant à des prête-noms, qu'il s'apprêtait à rejoindre et dont il est devenu l'un des associés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice à sa victime ; qu'en se bornant à relever que le préjudice n'était pas démontré dans son montant allégué, quand il lui appartenait d'évaluer le montant du dommage qui s'inférait nécessairement des actes de concurrence déloyale imputé à la société LIBELL, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant à relever que le préjudice n'était pas démontré dans son montant allégué, sans rechercher si la société MARQUAGE MODERNE n'avait pas subi un préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis par la société LIBELL et, dans ce cas, l'évaluer, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26936
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-26936


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26936
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award