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02/11/2011 | FRANCE | N°10-25502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2011, 10-25502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Sécurité prévention Grand Ouest que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Donne acte à M. X... du désistement de son premier moyen de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur trois exercices, un redressement fiscal a été notifié à la société Sécurité prévention Grand Ouest (la société SPGO) qui s'était considérée à tort comme exonérée de la taxe prof

essionnelle ; que la société SPGO a demandé que M. X..., commissaire aux comptes, soit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Sécurité prévention Grand Ouest que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Donne acte à M. X... du désistement de son premier moyen de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur trois exercices, un redressement fiscal a été notifié à la société Sécurité prévention Grand Ouest (la société SPGO) qui s'était considérée à tort comme exonérée de la taxe professionnelle ; que la société SPGO a demandé que M. X..., commissaire aux comptes, soit condamné à réparer le préjudice subi par elle du fait de ce redressement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 225-241 du code de commerce, devenu l'article L. 822-17 du même code ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société SPGO en réparation de son préjudice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces du dossier que la liste des principaux axes de contrôles prévoyait expressément le contrôle de la taxe professionnelle, que la modification en 2001 de la législation sur cette taxe justifiait une attention particulière et que la simple lecture du bilan aurait dû permettre au commissaire aux comptes de détecter qu'aucune déclaration et qu'aucun versement d'acompte au titre de la taxe professionnelle n'avaient été réalisés pour les exercices 2001, 2002 et 2003, sans que cela ne nécessite un examen exhaustif de tous les comptes auquel ne saurait être tenu un commissaire aux comptes ; qu'il en déduit qu'à défaut d'avoir relevé cette irrégularité, M. X... a commis une faute ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les comptes de la société SPGO relatifs à la taxe professionnelle comportaient une inexactitude de nature à fausser la perception par les tiers de la situation patrimoniale de la société SPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 225-241 du code de commerce, devenu l'article L. 822-17 du même code ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que si le principe du préjudice résultant de l'erreur commise, à l'origine d'une imposition sur les bénéfices de 10 000 euros qui aurait pu être évitée, pourrait être admis, le mode de calcul pour parvenir à ce montant n'est pas explicité ; qu'il retient encore que la société SPGO fait valoir qu'elle a dû emprunter pour payer le montant de la taxe professionnelle éludée mais que si elle indique le taux d'intérêt qu'elle a supporté, elle ne formule aucune demande chiffrée pour ce poste de préjudice, sollicitant 1 000 000 euros toutes causes de préjudice confondues, et que les modalités d'amortissement de l'emprunt ne sont pas précisées de telle sorte que le coût exact de l'emprunt, qui n'est pas indiqué, ne peut pas être calculé ; qu'il en déduit que pour ces deux chefs de préjudice, il y a lieu de retenir un préjudice global d'un certain montant en tenant compte du différé de remboursement de l'emprunt ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère certain du préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010 entre les parties par la cour d'appel de Caen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Sécurité prévention Grand Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sécurité prévention Grand Ouest.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la part de responsabilité incombant à Mon sieur Jean-Pascal X... devait être limitée à 30 % du préjudice retenu de 115 000 « francs » lire : euros et d'AVOIR en conséquence limité la condamnation de celui-ci envers la société SPGO à la somme de 34 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ses prétentions, la circonstance qu'un autre commissaire aux comptes soit intervenu n'exonère pas M. X... de sa responsabilité ; qu'il lui était loisible de I'appeler en cause ; Attendu de même que M. X... fait valoir la faute du directeur administratif et financier de la société demanderesse, qui aurait dû en effet inscrire et faire payer la taxe professionnelle ; Mais que, là encore, la faute de ce préposé ne l'exonère pas de toute responsabilité ; Attendu que M. X... ne conteste pas I'omission de la taxe professionnelle ; Qu'il affirme cependant ne pas avoir commis de faute, l'ampleur de la tâche justifiant qu'il opère par sondage, alors que la taxe professionnelle ne constituait pas un zone de risque pour la société ; que pour l'année 2001, il fait valoir les difficultés qu'il a rencontrées en raison d'un apport partiel d'actif que le directeur financier de la société ne voulait prendre en compte que dans I'exercice suivant ; Qu'il affirme avoir vérifié que la société SGPO (sic) avait réglé une taxe professionnelle pour I'année 2001 au titre de chacun de ses établissements, ce qui mériterait une explication ; Que pourtant I'administration fiscale a relevé que rien n'avait été payé pour les cotisations minimales 2001, 2002 et 2003 et que cette donnée n'est pas contestée ; Attendu que la législation sur la taxe professionnelle a été modifiée en 2001 ; Attendu que cette modification justifiait une attention particulière et que la taxe professionnelle figurait d'ailleurs parmi ses axes de travail ; Attendu que, sans avoir à rechercher si une approche par sondage était justifiée, il reste que la société SGPO n'ayant pas acquitté de taxe professionnelle pour la période, on ne comprend pas comment un procédé même par sondage à ce sujet aurait pu permettre l'erreur, sauf à ce que ce point n'ait pas fait l'objet même d'un sondage ; que, pour un point énoncé parmi les principaux axes de contrôle figurant dans le plan de mission qu'elle a élaboré, c'est fautif ; Attendu en conséquence que la faute de M. Jean-Pascal X... est constituée ; Qu'en conséquence il doit une réparation sur les pénalités qui ont été infligées à la SGPO ; qu'il ne doit pas I'indemnisation des impositions elles-mêmes ; Que, cependant, la première faute incombe aux services comptables et financiers de la SGPO puisque cette société ne recourait pas aux services d'un expert-comptable ; Attendu que la SGPO fait valoir qu'elle aurait pu réorganiser ses services et notamment constituer des filiales dans la mesure où I'existence d'établissements distincts le permettait assez facilement, ce qui aurait permis, selon elle d'échapper à cette imposition ; Mais que ces choix de stratégie sont étrangers aux fonctions de commissaire aux comptes qui ne se confondent pas avec celles d'expert-comptable, Que la SGPO, dotée d'un service financier devait connaître la législation et procéder aux choix stratégiques en découlant, sans en imputer même une part de responsabilité au commissaire aux comptes ; Attendu de même que les investissements qu'elle a réalisés notamment pour I'aménagement de son siège social relèvent de ces choix stratégiques étrangers au commissaire au comptes ; Attendu que la SGPO fait valoir que cette erreur a fait apparaître un bénéfice qui n'aurait pas dû exister, générant ainsi une imposition de 10 000 euros qui aurait pu être évitée ; mais que si le principe de ce préjudice pourrait être admis, le mode de calcul pour parvenir à ce montant n'est pas explicité ; Attendu que le SGPO fait encore valoir qu'elle a dû emprunter pour payer le retard de taxe professionnelle ; Mais que si elle indique le taux d'intérêt qu'elle a supporté, elle ne formule aucune demande chiffrée pour ce poste de préjudice, sollicitant 1 000 000 euros toutes causes de préjudices confondues, sans plus de précision ; Que les modalités d'amortissement de l'emprunt ne sont pas précisées, même dans le rapport dressé par M. Y... pour la SGPO, de telle sorte que le coût exact de l'emprunt, qui n'est pas énoncé, ne peut pas être calculé ; Que, pour ces deux chefs de préjudice, la cour retient un préjudice global de 60 000 euros en tenant compte du différé de remboursement de I'emprunt pendant qui apparaît dans le dit rapport ; Attendu qu'à I'appui de cette demande, la SGPO invoque également un préjudice d'image pour avoir publié des comptes inexacts quoique certifiés ; Mais qu'elle ne justifie d'aucun fait précis susceptible de constituer un préjudice réel, d'aucune baisse d'activité, ni d'aucune défiance de partenaire économique ; Que ce chef de préjudice ne sera pas retenu ; Que le préjudice final est donc de 60 000 + 55 000 = 115 000 euros ; Attendu que la SGPO doit en supporter la majeure partie, soit 70 % ; Que 34 500 euros doivent rester à la charge de M. X... » ;
1. ALORS QUE ne commet pas de faute la société qui n'a pas recours aux services d'un expert-comptable, quand bien même sa direction financière ignorerait la législation fiscale ; qu'en affirmant que la société SPGO avait commis une faute en ne recourant pas aux services d'un expert-comptable, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QU'à supposer que la société débitrice de la taxe professionnelle ait commis une faute à ne pas recourir à un service comptable spécialiste de la fiscalité, cette faute ne saurait exonérer même partiellement le commissaire aux comptes de la société qui a omis de vérifier si la taxe professionnelle avait été déclarée et payée avant de certifier les comptes de la société ; qu'en retenant que la faute de la société qui ignorait la législation fiscale sur la taxe professionnelle exonérait à concurrence de 70 % la responsabilité du commissaire aux comptes qui, spécialement chargé du contrôle de la taxe professionnelle, avait omis de vérifier son paiement, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 225-241 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 11, quatre derniers alinéas), la SPGO soutenait que la faute commise par Monsieur X... avait entraîné un dommage consistant en la perte d'une chance d'économiser le paiement de la taxe professionnelle dès l'exercice suivant celui où la société aurait dû être alertée sur sa situation à l'égard de cette taxe ; qu'en affirmant que Monsieur X... devait réparation sur les seules pénalités infligées à la SPGO, et non l'indemnisation des impositions elles-mêmes, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le commissaire aux comptes qui s'abstient, pendant plusieurs exercices, de vérifier, conformément au plan de mission qu'il a élaboré, si son client a acquitté la taxe professionnelle fait perdre à celui-ci une chance d'économiser le paiement de cette taxe en réorganisant ses services ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a estimé que la taxe professionnelle était un des principaux axes de contrôle figurant dans le plan de mission élaboré par le commissaire aux comptes et qu'en ne vérifiant pas si la SPGO avait acquitté cette taxe pendant trois exercices, ce dernier avait commis une faute ; qu'en déboutant néanmoins cette société de sa demande formulée au titre de la perte d'une chance d'économiser cet impôt en réorganisant ses services, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 225-241 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaï, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu la responsabilité de Monsieur X... et de l'avoir condamné en conséquence à verser à la société SECURITE PREVENTION GRAND OUEST la somme de 34. 500 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... fait valoir la faute du directeur administratif et financier de la société demanderesse, qui aurait dû en effet inscrire et faire payer la taxe professionnelle ; que toutefois, la faute de ce préposé ne l'exonère pas de toute responsabilité ; que, Monsieur X... ne conteste pas l'omission de la taxe professionnelle ; qu'il affirme cependant ne pas avoir commis de faute, l'ampleur de la tâche justifiant qu'il opère par sondage, alors que la taxe professionnelle ne constituait pas un zone de risque pour la société ; que pour l'année 2001, il fait valoir les difficultés qu'il a rencontrées en raison d'un apport partiel d'actif que le directeur financier de la société ne voulait prendre en compte que dans l'exercice suivant ; qu'il affirme avoir vérifié que la société SGPO avait réglé une taxe professionnelle pour l'année 2001 au titre de chacun de ses établissements, ce qui mériterait une explication ; que pourtant l'administration fiscale a relevé que rien n'avait été payé pour les cotisations minimales 2001, 2002 et 2003 et que cette donnée n'est pas contestée ; que la législation sur la taxe professionnelle a été modifiée en 2001 ; que cette modification justifiait une attention particulière et que la taxe professionnelle figurait d'ailleurs parmi ses axes de travail ; que, sans avoir à rechercher si une approche par sondage était justifiée, il reste que la société SGPO n'ayant pas acquitté de taxe professionnelle pour la période, on ne comprend pas comment un procédé même par sondage à ce sujet aurait pu permettre l'erreur, sauf à ce que ce point n'ait pas fait l'objet même d'un sondage ; que, pour un point énoncé parmi les principaux axes de contrôle figurant dans le plan de mission qu'elle a élaboré, c'est fautif ; qu'en conséquence que la faute de M. Jean-Pascal X... est constituée ; qu'en conséquence il doit une réparation sur les pénalités qui ont été infligées à la SGPO ; qu'il ne doit pas l'indemnisation des impositions elles-mêmes ; que, cependant, la première faute incombe aux services comptables et financiers de la SGPO puisque cette société ne recourait pas aux services d'un expert-comptable ; que la SGPO fait valoir qu'elle aurait pu réorganiser ses services et notamment constituer des filiales dans la mesure où l'existence d'établissements distincts le permettait assez facilement, ce qui aurait permis, selon elle d'échapper à cette imposition ; que toutefois ces choix de stratégie sont étrangers aux fonctions de commissaire aux comptes qui ne se confondent pas avec celles d'expert-comptable ; que la SGPO dotée d'un service financier devait connaître la législation et procéder aux choix stratégiques en découlant, sans en imputer même une part de responsabilité au commissaire aux comptes ; que de même que les investissements qu'elle a réalisés notamment pour l'aménagement de son siège social relèvent de ces choix stratégiques étrangers au commissaire au comptes ; que la SGPO fait valoir que cette erreur a fait apparaître un bénéfice qui n'aurait pas dû exister, générant ainsi une imposition de 10. 000 € qui aurait pu être évitée ; que toutefois, si le principe de ce préjudice pourrait être admis, le mode de calcul pour parvenir à ce montant n'est pas explicité ; que la SGPO fait encore valoir qu'elle a dû emprunter pour payer le retard de taxe professionnelle ; que toutefois, si elle indique le taux d'intérêt qu'elle a supporté, elle ne formule aucune demande chiffrée pour ce poste de préjudice, sollicitant 1. 000. 000 € toutes causes de préjudices confondues sans plus de précision ; que les modalités d'amortissement de l'emprunt ne sont pas précisées, même dans le rapport dressé par Monsieur Y... pour la SGPO, de telle sorte que le coût exact de l'emprunt, qui n'est pas énoncé ; ne peut pas être calculé ; que, pour ces deux chefs de préjudice, la cour retient un préjudice global de 60. 000 € en tenant compte du différé de remboursement de l'emprunt pendant qui apparait dans ledit rapport ; qu'à l'appui de cette demande, la SGPO invoque également un préjudice d'image pour avoir publié des comptes inexacts quoique certifiés ; qu'elle ne justifie toutefois d'aucun fait précis susceptible de constituer un préjudice réel, d'aucune baisse d'activité, ni d'aucune défiance de partenaire économique ; que ce chef de préjudice ne sera pas retenu ; que le préjudice final est donc de 60. 000 + 55. 000 = 115. 000 € ; que la SGPO doit en supporter la majeure partie, soit 70 % ; que 34. 500 € doivent rester à la charge de Monsieur X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article L 225-241 du Code de commerce, « Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions » ; que la taxe professionnelle supprimée pour les petites entreprises, a été maintenue pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires net supérieur à 7. 600. 000 € ainsi que prévu par l'article 1647- E du Code général des impôts ; qu'en l'espèce, le chiffre d'affaires de la société SPGO pour les années 2001, 2002 et 2003 était respectivement de 29. 350. 651 €, 29. 833. 547 € et de 29. 804. 450 € ; qu'elle se trouvait donc assujettie à cette taxe ; que ni le directeur administratif et financier de SPGO, ni le commissaire aux comptes chargé de la mission de contrôle des comptes de la société n'ont relevé l'erreur de non-déclaration de la taxe professionnelle dans la comptabilité de la société ; que le commissaire aux comptes, tenu d'une obligation de moyen, doit mettre en oeuvre les diligences lui permettant de certifier que les comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la liste des principaux axes de contrôles prévoyait expressément le contrôle de la taxe professionnelle ; qu'en outre, la simple lecture du bilan aurait dû permettre au commissaire aux comptes de détecter qu'aucune déclaration et qu'aucun versement d'acompte au titre de la taxe professionnelle n'avaient été réalisés pour les exercices 2001, 2002 et 2003, sans que cela ne nécessite un examen exhaustif de tous les comptes auquel ne saurait être tenu un commissaire aux comptes ; qu'à défaut d'avoir relevé cette irrégularité, Monsieur X... a bien commis une faute qui ne peut s'expliquer par le choix d'effectuer son contrôle par sondages à partir de la détermination de zones de risques, ou par le fait qu'il ait dû notamment porter son attention sur une opération d'apport partiel d'actif que le directeur financier n'avait pas comptabilisée à tort sur l'exercice 2001 ; que cette dernière explication ne concerne d'ailleurs que l'exercice 2001 alors que l'erreur relative à la taxe professionnelle a été réitérée sur trois exercices ; que le fait que l'erreur ait pu être commise pour les exercices 2002 et 2003 par deux commissaires aux comptes est indifférent ; qu'il appartenait à Monsieur X... d'appeler éventuellement son co-commissaire aux comptes au présent litige ; que la même faute a été commise par le directeur administratif et financier de SPGO qui ne peut valablement arguer d'une méconnaissance de la législation fiscale qu'il lui appartenait de vérifier, et doit être considérée comme partiellement exonératoire ; qu'en revanche, il ne peut être retenu, ainsi que le fait valoir M. X..., qu'elle absorbe son propre manquement au motif que, sans cette faute de la société contrôlée, la sienne n'aurait pas existé, alors qu'il est de l'essence même du contrôle du commissaire aux comptes de vérifier les erreurs et omissions dont on admet qu'elles peuvent exister ;
1°) ALORS QUE le commissaire aux comptes est investi d'une mission de contrôle des comptes et doit à ce titre accomplir les diligences lui permettant raisonnablement de considérer que ces comptes ne comportent aucune anomalie, c'est-à-dire qu'ils retranscrivent fidèlement les opérations de l'exercice ; que le commissaire aux comptes n'est tenu d'aucune obligation de conseil à l'égard de la personne dont les comptes sont contrôlés, notamment au sujet du respect de ses obligations fiscales ; qu'en retenant que Monsieur X... avait commis une faute au motif inopérant qu'il n'avait pas décelé le fait que la société SPGO avait omis de s'acquitter d'une obligation fiscale, cependant qu'il ne ressort pas des motifs de sa décision que les comptes sociaux de la société SPGO auraient été inexacts à ce sujet et alors qu'il n'était pas même allégué que le montant des sommes en jeu aurait été de nature à fausser la perception qu'auraient pu avoir les tiers de la situation patrimoniale de la société SPGO, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-218 du Code de commerce, devenu L. 822-9 du même Code ;
2°) ALORS QUE le préjudice doit être certain ; qu'en allouant une somme globale de 60. 000 € en réparation des chefs de préjudices invoqués au titre d'une prétendue imposition sur les bénéfices qui aurait pu être évitée et du coût d'un emprunt prétendument souscrit pour régler la taxe professionnelle, tout en relevant qu'elle ne disposait d'aucun élément de nature à lui permettre d'apprécier avec certitude l'existence de ces prétendus dommages et d'en évaluer le montant, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-218 du Code de commerce, devenu L. 822-9 du même Code.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-25502

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25502
Numéro NOR : JURITEXT000024763540 ?
Numéro d'affaire : 10-25502
Numéro de décision : 41101076
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-02;10.25502 ?
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