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02/11/2011 | FRANCE | N°10-25275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 novembre 2011, 10-25275


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que lorsque la convention de maîtrise d'oeuvre avait été signée, la société G Studio disposait du certificat d'urbanisme mentionnant explicitement que le terrain était situé en zone de risque moyen de glissement, que compte tenu de ces contraintes une étude du sol avait été réalisée en janvier 2005 à la demande de la société G Studio, que cette étude recommandait la réalisation d'un blocage par la mise en oeuvre d'un enroc

hement et qu'il résultait des documents versés aux débats que les préconisation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que lorsque la convention de maîtrise d'oeuvre avait été signée, la société G Studio disposait du certificat d'urbanisme mentionnant explicitement que le terrain était situé en zone de risque moyen de glissement, que compte tenu de ces contraintes une étude du sol avait été réalisée en janvier 2005 à la demande de la société G Studio, que cette étude recommandait la réalisation d'un blocage par la mise en oeuvre d'un enrochement et qu'il résultait des documents versés aux débats que les préconisations du bureau d'études avaient été prises en compte dans le cadre des spécifications techniques mises en oeuvre par le maître d'oeuvre et que, lors du commencement des travaux un glissement de terrain était intervenu nécessitant une deuxième intervention du bureau d'étude pour déterminer le caractère suffisant ou non des enrochements, la cour d'appel, qui a relevé que le surcoût n'était dû qu'à une difficulté rendue prévisible résultant de la nature et de la situation du terrain acquis par les époux X... au vu des analyses suffisantes effectuées, a pu en déduire que la société G Studio n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel l'évaluation forfaitaire de leur préjudice matériel retenue par le premier juge et confirmée par l'arrêt, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Mathieu X... et Madame Karine Y..., épouse X..., de leur demande de paiement de sommes au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL G.STUDIO du fait du dépassement du coût des travaux de terrassement et d'assainissement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la convention signée entre les parties que la S.A.R.L. G.STUDIO avait pour mission, dans le cadre de la construction de la maison d'habitation des époux X..., de fournir des spécifications techniques détaillées ; que lorsque la convention a été signée, la S.A.R.L. G.STUDIO disposait du certificat d'urbanisme mentionnant explicitement que le terrain est situé en zone de risque moyen de glissement superficiel de terrain au plan de prévention des risques approuvé le 4 août 1992 ; que la pente du terrain naturel initial, au droit de l'emprise de la future construction doit être inférieure à 20 % et que l'implantation de la construction et les terrassements qui en résulteront ne devront pas aggraver le risque de glissement ; que c'est compte tenu de ces contraintes d'urbanisme qu'une étude de sol a été réalisée le 10 janvier 2005 à la demande de la S.A.R.L. G.STUDIO ; qu'il résulte du contenu de cette étude que "la couverture colluvionnaire constituée de matériaux meubles limoneux ne semble pas présenter de bonnes caractéristiques mécaniques et n'apparaît pas apte à la réalisation de talus à forte pente ni à être réutilisés en remblai de plate-forme. Les désordres affectant la maison de la parcelle mitoyenne résultent de la mauvaise mise en oeuvre de la plate-forme déblais-remblais, constituée de ces mêmes matériaux. Des désordres similaires ont été constatés sur la maison amont…" ; que ce même rapport révèle une nature des sols avec en surface des limons colluvionnés présentant des résistances de pointe médiocre ou moyenne selon la situation du terrain ; qu'il est enfin spécifié que "pour garantir à long terme la stabilité de la frange supérieure il est recommandé la réalisation d'un blocage par la mise en oeuvre d'un enrochement dans le prolongement de la pente du talus, avec une fonction de soutènement et de drainage" ; que la société INGESOL n'a aucunement préconisé à ce stade de son mandat la nécessité de pousser plus loin les investigations du terrain, notamment par des techniques plus poussées d'analyse du contexte géotechnique ; qu'il résulte des documents versés aux débats que les préconisations du bureau d'étude ont été prises en compte dans le cadre des spécifications techniques ; que lors du commencement des travaux un glissement de terrain est intervenu nécessitant une deuxième intervention de la société INGESOL pour déterminer le caractère suffisant ou non des enrochements et contrôler la nature des sols après le glissement ; que c'est par une appréciation erronée du premier juge que la préconisation d'enrochement a été réalisée à ce stade ; qu'elle figurait déjà dans le rapport de janvier 2005 ; que les recommandations élaborées ne constituent en l'espèce que des adaptations aux spécifications techniques mises en oeuvre par la S.A.R.L. G.STUDIO ; que si, dans le cadre de son devoir de conseil, l'architecte doit donner à ses clients une information complète en termes de coût prévisionnel des travaux, lequel doit être évalué globalement et exactement avant l'appel d'offres et les informer sur la faisabilité du projet en fonction des contraintes techniques, il convient de relever en l'espèce que le surcoût n'est dû qu'à une difficulté rendue prévisible résultant de la nature et de la situation du terrain acquis par les époux X..., au vu des analyses suffisantes effectuées ; que la S.A.R.L. G.STUDIO n'a en conséquence, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle quant aux choix conceptuels opérés dans le cadre de son obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions ;
ALORS QUE l'architecte est tenu d'estimer avec précision le coût prévisionnel des travaux à intervenir, en tenant compte des contraintes inhérentes au projet et notamment liées au sol et au sous-sol ; que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'en l'espèce, « le surcoût n' était dû qu'à une difficulté rendue prévisible résultant de la nature et de la situation du terrain acquis par les époux X..., au vu des analyses suffisantes effectuées », ce dont il résultait que l'architecte devait nécessairement en tenir compte dans l'évaluation du coût des travaux, a néanmoins jugé que la société G.STUDIO, qui n'a commandé les études de sol que postérieurement à la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre, n'avait commis aucune faute ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.A.R.L. G.STUDIO à payer à Monsieur Mathieu X... et à Madame Karine Y..., épouse X..., la somme de 5.000 euros au titre du préjudice matériel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de la S.A.R.L. G.STUDIO quant au dépassement des travaux relatifs à la serre, sur le préjudice moral invoqué par les époux X... et sur la demande de compensation de la créance de la société G.STUDIO ; que le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ; que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'appelant qui invoque les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ; qu'il lui a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait ; qu'en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance d'AGEN en date du 13 novembre 2008 sera confirmé de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise initialement choisie pour la pose et la fourniture de la serre, l'EURL ADMS, a entraîné pour le maître de l'ouvrage la perte d'un acompte de 8.726,02 euros et le surcoût lié à l'intervention de nouveaux entrepreneurs pour un montant de 17.390,62 euros ; qu'au total, le marché correspondant à la fourniture, poste et construction de la serre, a été augmenté de 10.807,84 euros ; qu'il ne peut être reproché à l'architecte de ne pas avoir anticipé la liquidation judiciaire de l'entreprise, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il avait connaissance des difficultés de financement et de la solvabilité de cette dernière, que par ailleurs la SARL G.STUDIO avait procédé aux vérifications relatives à l'immatriculation de l'EURL ADMS et à l'existence d'une assurance professionnelle ; que néanmoins la SARL G.STUDIO en sa qualité d'architecte, a une obligation de suivi et doit préserver en priorité l'intérêt du maître de l'ouvrage ; qu'elle a pour mission de veiller à la bonne exécution des marchés par les entreprises choisies ; que l'EURL ADMS a sollicité le versement d'un acompte de 60 % relativement à la commande d'une serre auprès de la société FILCLAIR ; que les époux X... se sont acquittés de ce montant, sans qu'aucune vérification n'ait été effectuée par l'architecte quant à la réalité de la commande ; qu'en effet, il résulte des pièces du dossier que le versement de l'acompte d'une valeur de 8.726,02 € a été validé par l'architecte le 17 juin 2006 et que le bon de commande délivré par la société FILCLAIR à l'EURL ADMS n'a été établi que le 27 juillet 2006 ; que la vérification de cette commande par l'architecte s'imposait d'autant plus que le montant de l'acompte était important et que le 1er juin 2006, soit deux semaines seulement avant le versement de l'acompte, la SARL G.STUDIO avait été contrainte de rappeler ses obligations contractuelles à l'EURL ADMS, par courrier adressé en recommandé ; qu'ainsi, la SARL G.STUDIO a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'il en est résulté un préjudice financier pour les époux X... ; que la SARL G.STUDIO devra donc indemniser Mr X... et Mme X... née Y..., à hauteur d'une somme forfaitaire de euros, l'architecte n'étant pas responsable de l'ensemble des préjudices liés à la mise en liquidation judiciaire de l'EURL ADMS et supportés par les époux X... ;
ALORS QUE l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice invoqué par les époux X... à « une somme forfaitaire de 5.000 euros », sans se livrer à son appréciation in concreto, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 02 nov. 2011, pourvoi n°10-25275

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 02/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25275
Numéro NOR : JURITEXT000024762327 ?
Numéro d'affaire : 10-25275
Numéro de décision : 31101287
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-02;10.25275 ?
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