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02/11/2011 | FRANCE | N°10-23162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2011, 10-23162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010), que la société Rolls Royce est titulaire d'un brevet européen déposé le 17 mars 1997 en langue anglaise et dont mention de la délivrance, avant opposition, a été publiée au bulletin européen des brevets du 23 avril 2003 ; qu'une première traduction en français a été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; qu'une procédure d'opposition ayant été engagée et le texte du brevet ayant é

té modifié et publié dans le même bulletin le 13 mai 2009, la société Rolls Royce a ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010), que la société Rolls Royce est titulaire d'un brevet européen déposé le 17 mars 1997 en langue anglaise et dont mention de la délivrance, avant opposition, a été publiée au bulletin européen des brevets du 23 avril 2003 ; qu'une première traduction en français a été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; qu'une procédure d'opposition ayant été engagée et le texte du brevet ayant été modifié et publié dans le même bulletin le 13 mai 2009, la société Rolls Royce a adressé le 20 août 2009 à l'INPI la traduction en français du brevet modifié ; que le directeur de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction ;
Attendu que la société Rolls Royce fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d'un brevet européen délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l'INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 10 de la loi précitée, l'article L. 614-7 dispose que le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la traduction à l'INPI ; qu'aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 17 octobre 2000, dit «accord de Londres» ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1er mai 2008 ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : «Celui-ci s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné» ; qu'en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l'article L. 614-7 qu'«à compter de l'entrée en vigueur de l'accord » de Londres, l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n'a pas entendu renoncer à l'exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1er mai 2008 ; qu'en retenant au contraire que c'était à bon droit que le directeur général de l'INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d'un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1er mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1er mai 2008, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l'article 9 de l'accord du 17 octobre 2000 «sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens» dit «accord de Londres» et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article 1, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007 s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rolls-Royce Plc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Rolls-Royce Plc
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société ROLLS ROYCE PLC contre la décision prise, le 3 septembre 2009, par le directeur général de l'INPI refusant de recevoir la traduction en français de la version modifiée, après opposition, de son brevet européen n° 0801230 qui, dans sa version initiale, a été délivrée antérieurement au 1er mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose : «Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles » ; que la loi française a usé de cette possibilité dans l'article 614-7 du Code de la propriété intellectuelle, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait : « Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte … faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet » ; mais que le texte, précédemment reproduit, de l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s'il offre aux Etats la possibilité d'imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d'une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l'accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er : «Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 5, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen », en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s'il a rendu obligatoire la renonciation à l'exigence de traduction, en vertu de l'article 9 de cet accord, s'agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n'a pas eu pour conséquence d'empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d'entrée en vigueur de l'accord ; que cette hypothèse a d'ailleurs été expressément prévue par l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord de Londres, qui dispose : « Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction » ; qu'à la lumière de l'ensemble des dispositions précédemment rappelées, l'article L. 614-7, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose : « Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi», doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu'elles se rapportent à l'accomplissement d'une formalité, en l'espèce le dépôt d'une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d'application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l'INPI et le ministère public, l'exigence d'une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ; qu'il peut encore être observé que l'application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l'article L. 614-10 du Code de la propriété intellectuelle et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt» (cf. arrêt p. 2 in fine et p. 3) ;
ALORS QU'en application de l'article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d'un brevet européen délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l'INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 10 de la loi précitée, l'article L. 614-7 dispose que le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la traduction à l'INPI ; qu'aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 17 octobre 2000, dit « accord de Londres» ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1er mai 2008 ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : «Celui-ci s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné» ; qu'en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l'article L. 614-7 qu' «à compter de l'entrée en vigueur de l'accord» de Londres, l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n'a pas entendu renoncer à l'exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1er mai 2008 ; qu'en retenant au contraire que c'était à bon droit que le directeur général de l'INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d'un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1er mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1er mai 2008, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, l'article 9 de l'accord du 17 octobre 2000 «sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens» dit «accord de Londres» et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Application de conventions internationales - Brevets européens - Effets en France - Accord de Londres du 17 octobre 2000 - Application dans le temps

Les dispositions de l'article 1, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France, et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007, s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement


Références :

article 1, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000

article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-23162, Bull. civ. 2011, IV, n° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 180
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Mandel
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/11/2011
Date de l'import : 23/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23162
Numéro NOR : JURITEXT000024761333 ?
Numéro d'affaire : 10-23162
Numéro de décision : 41101063
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-02;10.23162 ?
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