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02/11/2011 | FRANCE | N°10-23124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 novembre 2011, 10-23124


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français, M. Y..., la société Christophe Mandon, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Constructions artisanales ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'entrepreneur, la société Constructions artisanales, avait souscrit auprès de la société Mutuelles de Poitiers assurances une police garantissa

nt sa responsabilité décennale, couvrant, avant réception, l'effondrement ou une menace...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français, M. Y..., la société Christophe Mandon, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Constructions artisanales ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'entrepreneur, la société Constructions artisanales, avait souscrit auprès de la société Mutuelles de Poitiers assurances une police garantissant sa responsabilité décennale, couvrant, avant réception, l'effondrement ou une menace grave et imminente d'effondrement de l'ouvrage, et que l'expert n'avait jamais considéré que l'ouvrage menaçait de s'effondrer même s'il avait conclu à l'existence de vices graves nécessitant une reconstruction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante relative à l'application du contrat responsabilité civile générale des entreprises de bâtiments également souscrit auprès du même assureur par l'entrepreneur, a souverainement apprécié, sans en dénaturer les termes, la portée du rapport d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelle de Poitiers assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir son assuré, la SARL CONSTRUCTIONS ARTISANALES de toutes les condamnations prononcées contre elle sous réserve de la franchise contractuelle applicable et à payer in solidum avec lui l'indemnité de 2.000 euros et les dépens et d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la COMPAGNIE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QUE le 28 mai 2004, l'entreprise SARL CONSTRUCTIONS ARTISANALES a souscrit auprès de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une police garantissant sa responsabilité décennale couvrant avant réception l'effondrement de l'ouvrage et les dommages énumérés à l'article 3 y compris les frais de démolition, déblaiement, dépose et démontage ; que les conditions spéciales applicables à la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment prévoient à l'article 3 «Garantie complémentaire effondrement et dommages survenus avant réception : les dommages matériels subis par les travaux résultant d'un effondrement y compris les dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement ; d'un incendie, d'une explosion… ; d'une tempête, d'un ouragan… ; de catastrophes naturelles…» ; que cet article 3 ne peut s'appliquer aux dommages visés par l'expert dans son rapport que si celui-ci conclut à l'existence, à défaut d'effondrement de l'ouvrage, d'une «menace grave et imminente d'effondrement» ; que si l'expert a conclu à l'existence de «vices graves ne permettant pas de garder l'ouvrage en l'état et nécessitant de le démolir et de le reconstruire», il n'a jamais considéré que l'ouvrage menaçait de s'effondrer ; qu'il a seulement considéré qu'en l'état où il se trouvait, «sa pérennité était compromise» ; que c'est donc à tort que Thierry X... invoque l'existence d'une menace d'effondrement pour justifier l'exacte application de la police d'assurance ; qu'au contraire, c'est par une juste lecture des clauses du contrat d'assurance que la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES réclame sa mise hors de cause et la restitution des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire ; que ces sommes lui seront restituées avec intérêts au taux légal à compter de sa demande datée du 6 août 2008 ;

1°) ALORS QUE Monsieur X... faisait expressément valoir que la société CONSTRUCTIONS ARTISANALES avait souscrit auprès de la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES deux contrats distincts, l'un portant sur «la responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment», l'autre sur «la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment» ; qu'il produisait, à cet égard, une attestation d'assurance responsabilité civile générale des entreprises du bâtiments à laquelle était annexé un tableau de garantie ; qu'il en déduisait que les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres survenus avant réception étaient effectivement couverts par le premier contrat et que la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devait garantir son assurée, la société CONSTRUCTIONS ARTISANALES, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sous réserve, le cas échéant, de la franchise contractuelle applicable ; qu'en affirmant que la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne devait pas sa garantie sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'expert judiciaire avait considéré qu'en l'état où il se trouvait compte tenu des très graves défauts d'exécution imputables à la société CONSTRUCTIONS ARTISANALES, la pérennité de l'ouvrage était compromise ; qu'en affirmant néanmoins que l'expert n'avait jamais estimé que l'ouvrage menaçait de s'effondrer de sorte que la garantie complémentaire couvrant avant réception l'effondrement de l'ouvrage ou de le risque d'effondrement souscrite auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n'était pas applicable, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23124
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 nov. 2011, pourvoi n°10-23124


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23124
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