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26/10/2011 | FRANCE | N°11-86117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-86117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-1, en date du 10 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée avec arme, enlèvement et séquestration en bande organisée accompagnés de tortures et actes de barbarie, tentative de vol aggravé, vol et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de

mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-1, en date du 10 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée avec arme, enlèvement et séquestration en bande organisée accompagnés de tortures et actes de barbarie, tentative de vol aggravé, vol et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 4, 6 § § 1 et 3 b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration de 1789, des articles préliminaire, 148 et 593 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen de procédure tendant à l'annulation de l'ordonnance dont appel et à la remise en liberté ;
" aux motifs que M. X... fait valoir que les dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel n'ont pas été respectées par le juge des libertés qui a statué avant d'avoir reçu les observations déposées au greffe par le requérant à la nullité ; que, selon les dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 ; que, dans sa décision du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a décidé que l'équilibre des droits des parties interdisait que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; que, sous cette réserve d'interprétation, applicable aux demandes de mise en liberté formées à compter de la publication de la présente décision, l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a, préalablement à sa décision, fait connaître au demandeur ou son avocat, l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; que la réception des observations, éventuelles, du mis en examen n'est pas prévue par les textes légaux et le Conseil constitutionnel ;
" alors que le débat contradictoire et les droits de la défense n'exigent pas seulement que soient communiqués à la défense l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public mais impliquent nécessairement que la défense puisse y répondre ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les droits, principes et textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le principe du contradictoire est respecté par la communication à l'avocat du demandeur des réquisitions du ministère public et de l'avis du juge d'instruction, préalablement à la décision prise par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 144, 144-1, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté ;
" aux motifs que la détention est l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que la cruauté des comportements suscite trouble et frayeur en l'espèce ;
" alors que la persistance du trouble exceptionnel à l'ordre public n'est pas caractérisée ;
" aux motifs que la détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement, en ce que la nature des faits générant une peine encourue relevant de la réclusion est de nature à fragiliser le maintien à la disposition de l'institution judiciaire de ce garçon qui fait l'objet de deux condamnations par défaut ;
" alors que le constat de l'existence de deux condamnations par défaut au casier judiciaire de l'intéressé, pour des infractions différentes, lesquelles ne peuvent être prononcées que lorsque l'intéressé n'a pas eu connaissance de la citation, ne caractérise ni un risque de fuite ni un risque de renouvellement de l'infraction ;
" et aux motifs que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels et d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ou leur famille, et une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices en ce que, les dernières confrontations en attestent, un climat de peur et de crainte envahit ce dossier ; que les revirements du mis en examen appelant en sont la traduction ; que la détention est indispensable, qu'il est impossible de prendre toute autre disposition que la détention et que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, laquelle ne préserve nullement de tous contacts destinés à altérer la vérité, se révèlent insuffisantes, au regard des objectifs de l'article 137 du code de procédure pénale ;
" alors qu'en affirmant, sous forme de pétition de principe, « qu'il est impossible de prendre toute autre disposition que la détention », alors que le demandeur rappelait dans son mémoire que le service pénitentiaire d'insertion et de probation avait conclu à la faisabilité de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, et « que l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne préserve nullement de tous contacts destinés à altérer la vérité », alors que celle-ci peut être assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec les autres mis en examen et la partie civile dont les juges doivent apprécier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, si elle peut se révéler suffisante à garantir l'absence de concertation frauduleuse et de pression sur les témoins ou victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86117
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Conditions - Communication préalable au demandeur de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public - Communication suffisante

Il résulte des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-62 du 17 décembre 2010), que le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public. Aucune obligation ne lui est cependant faite d'attendre la transmission d'éventuelles observations de leur part. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui constate que, préalablement à sa décision, le juge des libertés et de la détention a fait connaître au demandeur ou à son défenseur l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public, la réception d'éventuelles observations n'étant prévue ni par les textes légaux, ni par le Conseil constitutionnel


Références :

article 148 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2011, pourvoi n°11-86117, Bull. crim. criminel 2011, n° 220
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 220

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Raybaud
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86117
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