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26/10/2011 | FRANCE | N°11-15998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 11-15998


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office et qu'elle a présenté, le 5 octobre 2009, une demande de sortie immédiate qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 3213-3 et L. 3213-4 du code de la santé publique, en ce qu'elles prévoient que l'h

ospitalisation d'office peut être maintenue sans intervention, dans le plus court d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office et qu'elle a présenté, le 5 octobre 2009, une demande de sortie immédiate qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 3213-3 et L. 3213-4 du code de la santé publique, en ce qu'elles prévoient que l'hospitalisation d'office peut être maintenue sans intervention, dans le plus court délai, d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent-elles les exigences de l'article 66 de la Constitution ? » ;

Attendu, d'une part, que, par décision du 6 octobre 2011 n° 2011-174 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 3213-3, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, applicable au litige ;

Attendu, d'autre part, que, par décision du 9 juin 2011 n° 2011-135/140 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L. 3213-4, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, applicable au litige, et a dit que cette déclaration prendrait effet le 1er août 2011 dans les conditions qu'il a précisées ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15998
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°11-15998


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.15998
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