LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office et qu'elle a présenté, le 5 octobre 2009, une demande de sortie immédiate qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 3213-3 et L. 3213-4 du code de la santé publique, en ce qu'elles prévoient que l'hospitalisation d'office peut être maintenue sans intervention, dans le plus court délai, d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent-elles les exigences de l'article 66 de la Constitution ? » ;
Attendu, d'une part, que, par décision du 6 octobre 2011 n° 2011-174 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 3213-3, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, applicable au litige ;
Attendu, d'autre part, que, par décision du 9 juin 2011 n° 2011-135/140 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L. 3213-4, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, applicable au litige, et a dit que cette déclaration prendrait effet le 1er août 2011 dans les conditions qu'il a précisées ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.