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26/10/2011 | FRANCE | N°11-14767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-14767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 mars 2011), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement Ouest-Nord et Est-Sud et des délégués du personnel s'est déroulé au sein de la société Adecco du 14 au 28 juin 2010 ; que les élections ont été contestées devant le tribunal d'instance qui les a annulées par un jugement du 17 novembre 2010 frappé de pourvoi (n° 10-27.134) ; que faute de quorum, le second tour s'est entr

e-temps déroulé le 30 septembre 2010 ;
Attendu que la société Adecco fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 mars 2011), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement Ouest-Nord et Est-Sud et des délégués du personnel s'est déroulé au sein de la société Adecco du 14 au 28 juin 2010 ; que les élections ont été contestées devant le tribunal d'instance qui les a annulées par un jugement du 17 novembre 2010 frappé de pourvoi (n° 10-27.134) ; que faute de quorum, le second tour s'est entre-temps déroulé le 30 septembre 2010 ;
Attendu que la société Adecco fait grief au jugement d'annuler le second tour des élections et d'enjoindre à l'employeur de convoquer les organisations syndicales intéressées afin de négocier un protocole d'accord préélectoral en vue de l'organisation d'un nouveau scrutin, alors, selon le moyen :
1°/ que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du 17 novembre 2010, frappé du pourvoi n° A 10-27.134 entraînera, par voie de conséquence, celle du jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne du 16 mars 2011 sur l'annulation des élections du 2e tour qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque le juge du fond fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats, et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; que la société Adecco France versait aux débats et visait dans ses conclusions, le jugement du 30 avril 2010 par lequel le tribunal d'instance de Villeurbanne avait validé l'ensemble des modalités d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel et les avaient rendues opposables à l'ensemble des organisations syndicales ; qu'en enjoignant la société Adecco France de convoquer les parties afin de négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral sans même prendre en considération ce jugement, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'une dénaturation par omission en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour invalider les élections du 2e tour, qu'il ressortait de la mise à jour du protocole préélectoral qu'aucune négociation n'avait été organisée par la société Adecco concernant la date de clôture du scrutin, la date d'affichage des listes électorales, la date d'information des salariés sur l'organisation du 2e tour conformément à l'article 14 du protocole d'accord préélectoral en date du 13 octobre 2009 cependant que l'article 14 du protocole litigieux n'imposait pas à l'employeur de telles obligations, le tribunal d'instance a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'annulation d'un scrutin ne peut être prononcée par le juge qu'à la condition que les irrégularités dénoncées aient eu une incidence sur les résultats ; qu'en prononçant l'annulation des élections du 2ème tour sans même caractériser l'impact des irrégularités visées sur les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-22 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 novembre 2010 ayant été rejeté, le moyen qui invoque, dans sa première branche, la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
Attendu, ensuite, que l'annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second ;
Et attendu, enfin, que l'annulation des deux tours du scrutin a pour conséquence l'obligation de négocier un nouveau protocole préélectoral pour l'organisation des élections, peu important que l'ancien protocole ait été reconnu valide ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco France à payer à l'Union syndicale de l'interim-CGT, au syndicat CGT Adecco et à M. Y... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir constaté l'invalidation et annulé, en conséquence, le 2ème tour des élections des membres du comité d'établissement Ouest/Nord et Est/Sud et des délégués du personnel au sein de la société Adecco France sur l'ensemble des collèges, titulaires et suppléants, du fait entre autre de l'annulation du 1er tour du scrutin prononcée par décision du 17 novembre 2010, et d'avoir, enjoint à la société Adecco France de convoquer les organisations syndicales intéressées dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, afin de négocier un protocole d'accord préélectoral en vue de l'organisation d'un nouveau scrutin (1er et 2ème tour) sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « les demandeurs produisent à l'appui de leurs demandes les pièces suivantes : protocole d'accord préélectoral du 13 octobre 2009, mise à jour unilatérale du protocole par la Direction des Ressources Humaines Adecco France, courrier du syndicat Cgt-Adecco, jugements du Tribunal d'instance de Villeurbanne du 30 avril 2010 et du 17 novembre 2010, courrier Adecco France du 5 juillet 2010, note d'information Adecco du 1er décembre 2010, convocation Adecco du 1er décembre 2010, projet d'avenant au protocole d'accord préélectoral calendrier du 1er tour ; qu'il ressort des pièces produites par le syndicat Cgt-Adecco que Madame Z..., élue au 2ème tour des élections, comme déléguée du personnel du 2ème collège, liste Cfdt a bien été convoquée régulièrement et il convient donc d'écarter l'exception d'irrecevabilité de la demande principale, soulevée par la société Adecco France ; qu'en ce qui concerne l'exception de forclusion invoquée par la société défenderesse cette exception sera également rejetée, le syndicat Cgt-Adecco France ne sollicitant dans la présente instance que l'annulation du 2ème tour des élections et non pas des deux tours des scrutins, le 1er tour desdites élections ayant déjà été annulé par le jugement du 17 novembre 2010 ; qu'a fortiori, la nullité du 1er tour des élections ne faisant pas l'objet d'une demande du syndicat Cgt-Adecco France, le désistement dudit syndicat allégué par la société Adecco France de la procédure précédente visant le 1er tour des élections, ne concerne pas la présente instance qui ne vise que l'annulation du 2ème tour desdites élections ; que contrairement à ce qui est soutenu reconventionnellement par la société Adecco France qui allègue de la validité du 2ème tour du scrutin alors que le 1er tour a été annulé par décision, de justice ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (cf. Cass. soc. 16 mars 1962), que dans la mesure ou le 1er tour de scrutin est annulé pour irrégularité, cette annulation a pour conséquence d'invalider le 2ème tour et qu'un nouveau scrutin doit être organisé ; que de plus, et de manière surabondante, il ressort également des pièces produites par les syndicats Cgt-Adecco et plus particulièrement de la mise à jour du protocole qui est un document unilatéral provenant de la Drh d'Adecco, qu'aucune négociation n'a été organisée par la société Adecco concernant la date de clôture du scrutin, la date d'affichage des listes électorales, la date d'information des salariés sur l'organisation du 2ème tour conformément à l'article 14 du protocole d'accord préélectoral en date du 13 octobre 2009 ; qu'il convient donc de constater qu'en l'espèce, et une nouvelle fois s'agissant du 2ème tour du scrutin ; que la société Adecco France étant liée par ledit protocole d'accord régularisé avec les organisations syndicales le 13 octobre 2009, ne s'est pas conformée à la clause d'indivisibilité prévue à l'article 14 dudit protocole d'accord préélectoral ; qu'il convient donc, en vertu de l'ensemble de ces éléments, de constater l'invalidation et, de prononcer l'annulation du 2ème tour des élections des membres des comités d'établissement Ouest/Nord et Est/Sud et des délégués du personnel qui s'est déroulé au sein de la société Adecco France, sur l'ensemble des collèges titulaires et suppléants ; qu'il sera enjoint à la société Adecco France de convoquer les organisations syndicales intéressées dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, afin de négocier un protocole d'accord préélectoral en vue de l'organisation d'un nouveau scrutin, en ce compris un premier tour qui a été annulé par une présente décision sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Adecco France à payer au syndicat Cgt Adecco et à l'Usi-Cgt la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS D'UNE PART QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du jugement du Tribunal d'instance de Villeurbanne du 17 novembre 2010, frappé du pourvoi n° A 10-27.134 entraînera, par voie de conséquence, celle du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Villeurbanne du 16 mars 2011 sur l'annulation des élections du 2ème tour qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque le juge du fond fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats, et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; que la société Adecco France versait aux débats et visait dans ses conclusions, le jugement du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal d'instance de Villeurbanne avait validé l'ensemble des modalités d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel et les avaient rendues opposables à l'ensemble des organisations syndicales ; qu'en enjoignant la société Adecco France de convoquer les parties afin de négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral sans même prendre en considération ce jugement, le Tribunal d'instance a entaché sa décision d'une dénaturation par omission en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour invalider les élections du 2ème tour, qu'il ressortait de la mise à jour du protocole préélectoral qu'aucune négociation n'avait été organisée par la société Adecco concernant la date de clôture du scrutin, la date d'affichage des listes électorales, la date d'information des salariés sur l'organisation du 2ème tour conformément à l'article 14 du protocole d'accord préélectoral en date du 13 octobre 2009 cependant que l'article 14 du protocole litigieux n'imposait pas à l'employeur de telles obligations, le Tribunal d'instance a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'annulation d'un scrutin ne peut être prononcée par le juge qu'à la condition que les irrégularités dénoncées aient eu une incidence sur les résultats ; qu'en prononçant l'annulation des élections du 2ème tour sans même caractériser l'impact des irrégularités visées sur les résultats du scrutin, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14767
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°11-14767


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.14767
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