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26/10/2011 | FRANCE | N°11-11624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-11624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat CFDT Alsace de la communication, du conseil et de la culture a saisi le 17 novembre 2010 le tribunal d'instance de Mulhouse d'une contestation portant sur l'ensemble des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société Médiaportage ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en ce qui concerne le second tour de

s élections des membres titulaires au comité d'entreprise collège employés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat CFDT Alsace de la communication, du conseil et de la culture a saisi le 17 novembre 2010 le tribunal d'instance de Mulhouse d'une contestation portant sur l'ensemble des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société Médiaportage ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en ce qui concerne le second tour des élections des membres titulaires au comité d'entreprise collège employés, le tribunal retient que le syndicat l'a saisi le 17 novembre 2010 soit après le délai de contestation de trois jours prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la liste électorale avait été modifiée par l'employeur entre les deux tours et que, dès lors, le litige relevait du contentieux de la régularité de l'élection, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation du second tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise de la société Médiaportage, le jugement rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guebwiller ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médiaportage à payer au syndicat CFDT Alsace de la communication, du conseil et de la culture la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT Alsace de la communication du conseil et de la culture
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CFDT Alsace de la Communication, du Conseil et de la Culture de sa demande d'annulation du second tour des élections concernant les membres titulaires du comité d'entreprise pour le collège employé et de l'avoir condamné à verser à la SAS MEDIAPORTAGE, FILPAC CGT et FO une somme de 800 euros au titre de l'article du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'électorat : la liste électorale est la liste nominative des électeurs appelés à prendre part au vote ; c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir ce document ; les listes électorales doivent : - respecter la répartition du personnel dans les collèges telle qu'elle a été fixée par le protocole préélectoral ou par la décision de l'autorité administrative, - tenir compte des conditions d'électorat et notamment d'ancienneté telles qu'elles seront à la date du vote et non telles qu'elles sont à la date d'établissement de la liste, - être publiées afin que chaque puisse s'assurer de sa capacité électorale et ce son inscription ; les articles R. 2314-28 et R. 2324-23 du Code du travail précisent que toute contestation relative à l'électorat doit être introduite dans les 3 jours de la publication de la liste électorale ; en l'espèce, la CFDT a saisi ce tribunal le 17 novembre 2010, soit après le délai de 3 jours de la liste électorale ; la contestation de la liste électorale est donc irrecevable ; il résulte de ce qui précède que la contestation élevée par la CFDT doit être rejetée et l'élection du 4 novembre 2010 en conséquence validée ; la procédure est sans frais ; les frais d'huissier engagés par la société MEDIAPORTAGE resteront à sa charge en raison notamment des irrégularités formelles dont elle est à l'origine ; en revanche, l'équité commande d'allouer aux trois parties défenderesses qui ont constitué avocat et/ou déposé des conclusions écrites une somme au titre des frais irrépétibles exposés ; ce type de procédure a engendré pour chacune d'elle des frais de déplacement, de correspondance, de recherches, des pertes de salaires et autres ; il leur est alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE lorsque l'employeur modifie la liste des électeurs au cours des élections, au surplus en méconnaissance du protocole d'accord, le délai de contestation de l'électorat de trois jours n'est pas applicable ; qu'en l'espèce, l'employeur avait expressément reconnu avoir méconnu le protocole d'accord et avoir modifié la liste des électeurs entre les deux tours des élections ; que le Tribunal, qui a déclaré la contestation irrecevable aux motifs qu'elle avait été formée « après le délai de 3 jours de la liste électorale », a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4) ;
ALORS subsidiairement QUE le délai pour former une contestation portant sur l'électorat court à compter de la publication de la liste électorale ; que le Tribunal a déclaré que le recours était irrecevable aux motifs qu'il avait été formé « après le délai de 3 jours de la liste électorale » ; qu'en faisant courir le délai de contestation « de la liste électorale », sans qu'il résulte de ses constatations que la liste électorale avait été publiée et, dans l'affirmative, à quelle date, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4).


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°11-11624

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11624
Numéro NOR : JURITEXT000024734455 ?
Numéro d'affaire : 11-11624
Numéro de décision : 51102115
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;11.11624 ?
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