La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°11-11409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 11-11409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 17 janvier 2011), que par une lettre du 10 décembre 2010, la Fédération nationale des syndicats de transport CGT a informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Chassieu et de celle de Mme Y... au sein de l'établissement d'Ampuis ;
Attendu que la Fédération, M. X... et Mme Y... font grief au jugement d'annuler la désignation de Mme Y... en qualité de délégu

é syndical de l'établissement d'Ampuis, alors, selon le moyen, qu'un délégu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 17 janvier 2011), que par une lettre du 10 décembre 2010, la Fédération nationale des syndicats de transport CGT a informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Chassieu et de celle de Mme Y... au sein de l'établissement d'Ampuis ;
Attendu que la Fédération, M. X... et Mme Y... font grief au jugement d'annuler la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement d'Ampuis, alors, selon le moyen, qu'un délégué syndical peut être désigné dans le cadre d'un établissement distinct qui se définit comme le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail, ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important qu'un comité d'établissement ait été mis en place dans un autre cadre, dès lors que le syndicat remplit les autres conditions prévues par l'article L. 2143-3 du code du travail ; que le tribunal a annulé la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'établissement d'Ampuis aux seuls motifs qu'un comité d'établissement avait été mis en place dans un autre périmètre ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si l'établissement d'Ampuis remplissait les critères pour être reconnu comme un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que selon l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; qu'ensuite, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections " au comité d'entreprise ou au comité d'établissement " ; qu'enfin, selon les articles L. 2143-3 et L. 2343-12 chaque organisation syndicale représentative dans " l'entreprise ou l'établissement " désigne, en fonction des effectifs de " l'entreprise ou de l'établissement ", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'au terme du protocole préélectoral conclu le 15 septembre 2010, les parties avaient convenu de l'organisation des élections dans le cadre de sept comités d'établissement, l'un d'eux regroupant les établissements de Chassieu et d'Ampuis, pour en déduire que Mme Y... ne pouvait être désignée en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Ampuis, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale des syndicats de transport CGT, M. X... et Mme Y....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT de Jacqueline Y... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement d'AMPUIS ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; le périmètre du comité d'établissement de CHASSIEU compte 138, 80 salariés ; ainsi, chaque syndicat, en fonction de sa représentativité, peut désigner un délégué syndical ; aux termes du protocole préélectoral conclu le 15 septembre 2010 signé notamment par la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT que 7 comités d'établissement ont été constitués au sein de l'UES ONYX AUVERGNE RHONE ALPES-OPHRYS ; il résulte des résultats des élections du comité d'établissement de CHASSIEU que Grégoire X... a été élu en qualité de membre titulaire et Jacqueline Y... en qualité de membre suppléante ; la représentativité s'analysant au niveau des établissements définis dans le cadre des élections au comité d'établissement, le périmètre du comité d'établissement doit servir de cadre à la désignation du délégué syndical ; le périmètre défini pour la désignation des délégués du personnel est pertinent uniquement en l'absence de comité d'établissement ; en conséquence, la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT, remplissant les conditions de l'article L. 2143-3 du code du travail est fondée à désigner un délégué syndical d'établissement sur le périmètre du comité d'établissement de CHASSIEU ; la désignation de Jacqueline Y... en qualité de déléguée syndicale CGT dans l'établissement d'AMPUIS « pour la durée de son mandat de délégué du personnel titulaire » est contraire aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail qui définit le comité d'établissement comme périmètre de représentativité ; en conséquence, il convient d'annuler sa désignation ;
ALORS QU'un délégué syndical peut être désigné dans le cadre d'un établissement distinct qui se définit comme le regroupement d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail, ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important qu'un comité d'établissement ait été mis en place dans un autre cadre, dès lors que le syndicat remplit les autres conditions prévues par l'article L 2143-3 du Code du Travail ; que le Tribunal a annulé la désignation de Madame Y... en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'établissement d'AMPUIS aux seuls motifs qu'un comité d'établissement avait été mis en place dans un autre périmètre ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si l'établissement d'AMPUIS remplissait les critères pour être reconnu comme un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, le Tribunal, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11409
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°11-11409


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award