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26/10/2011 | FRANCE | N°10-30778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-30778


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité argentine, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 3 juin 2010 à Montfaucon (46) et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le même jour, le préfet du Lot a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative qui lui a été notifiée, avec ses droits, à 18 heures 3

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité argentine, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 3 juin 2010 à Montfaucon (46) et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le même jour, le préfet du Lot a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative qui lui a été notifiée, avec ses droits, à 18 heures 30 ; qu'en exécution de cette décision, M. X... a été conduit au centre de rétention administrative d'Hendaye où il est arrivé à 23 heures 50 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et R. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, pour rejeter la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. X..., l'ordonnance, retient qu'aucune circonstance insurmontable n'est avancée et, a fortiori, justifiée de nature à expliquer les raisons de son acheminement vers le centre de rétention d'Hendaye plutôt que celui de Cornebarieu, bien moins distant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative désignant le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger sera maintenu, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, pour se prononcer comme elle l'a fait, l'ordonnance retient que M. X... a été avisé que les gendarmes mettaient à sa disposition les moyens de communication nécessaires pour mettre en oeuvre ses droits dès leur notification ou à son arrivée au centre de rétention administrative et qu'il a déclaré ne pas vouloir les exercer immédiatement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que M. X... avait été mis en mesure d'exercer ses droits, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Pau.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que M. Luis Maria X... a été mis en mesure de faire valoir de manière effective ses droits ; qu'il a lui-même reconnu avoir bien compris l'énoncé de ceux-ci et, s'il n'a pas souhaité les exercer -immédiatement, a eu la possibilité matérielle de les faire valoir, puisque muni en permanence d'un téléphone portable durant tout le temps de son transfert ;
Qu'ainsi, il pouvait communiquer avec son conseil, un membre de son consulat ou toute autre personne choisie et pouvait de même solliciter l'assistance d'un médecin ; que le fait de ne pas pouvoir en obtenir éventuellement la satisfaction immédiate ne saurait vicier la procédure, à l'instar de nombreuses situations judiciaires analogues : il suffit, par exemple, que l'avocat ait été prévenu, même si ce dernier ne se déplace que plusieurs heures après ; que le consulat ait été informé même si aucun émissaire n'a été dépêché ; que le médecin ait été avisé même s'il ne consulte que plusieurs heures après ;
Qu'il résulte d'un arrêt de la chambre civile 1 de la cour de cassation en date du 9 juillet 2008, qu'il suffit que la personne retenue ait été mise en mesure de faire valoir ses droits, ce qui correspond très exactement à la situation de M. Luis Maria X... ; au demeurant, ce dernier n'a pas indiqué avoir réclamé en vain le bénéfice des droits durant les 5 heures 20 minutes de son transfert.
Qu'enfin, exiger une explication, voire une justification de l'acheminement vers un centre de rétention plutôt que vers un autre moins éloigné du lieu d'interpellation, ne semble pas ressortir du contrôle du juge judiciaire dès lors que les droits prévus par la loi ont été respectés.
L'ordonnance attaquée viole les dispositions de l'article L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt dès lors la cassation.
C'est pourquoi l'exposant a l'honneur de conclure qu'il vous plaise casser l'ordonnance rendue le 8 juin 2010 par le Premier Président de la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30778
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-30778


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30778
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