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26/10/2011 | FRANCE | N°10-30496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-30496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié à temps complet de la société Carrefour Hypermarchés, a demandé le paiement de sommes à titre de congés payés supplémentaires alloués pour réduction de la durée du travail et positionnés par l'employeur le lundi, second jour de repos hebdomadaire de l'intéressé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les

prétentions respectives des parties ;
Attendu que l'arrêt alloue, en application de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié à temps complet de la société Carrefour Hypermarchés, a demandé le paiement de sommes à titre de congés payés supplémentaires alloués pour réduction de la durée du travail et positionnés par l'employeur le lundi, second jour de repos hebdomadaire de l'intéressé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que l'arrêt alloue, en application de dispositions conventionnelles, les sommes de 72,59 € et 232,77 € en retenant que l'employeur ne pouvait positionner des repos compensateurs de remplacement et des repos de récupération les lundis 7 juillet 2003, 23 février 2004, 12 juillet 2004 et 17 juillet 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ses conclusions auxquelles l'arrêt se réfère expressément, le salarié soutenait que la direction avait positionné des jours supplémentaires octroyés à la suite de la réduction du temps de travail, sur ses jours de repos hebdomadaires, la cour d'appel, qui a alloué des sommes au titre d'autres repos que ces seuls repos supplémentaires, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu le titre 33 et l'article 3 du titre 18 de l'accord collectif Carrefour ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour les employés ayant une ancienneté au moins égale à trois mois au premier jour de la période annuelle de décompte, six jours ouvrables de repos supplémentaires payés sont attribués au titre de la réduction du temps de travail, ces jours étant pris sous la forme d'une sixième semaine de congés ; que, selon le second, en début de période annuelle de décompte, les droits à congés payés, congés d'ancienneté, repos supplémentaires, congé supplémentaire pour fractionnement...de chaque salarié sont globalisés ; que ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de 6 jours ouvrables ;
Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 72,59 € à titre de reliquat des repos supplémentaires, l'arrêt retient que la société Carrefour Hypermarchés ne pouvait supprimer deux fois son repos hebdomadaire, ce qu'elle a fait les 5 mai et 27 octobre 2003 ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de distinction entre les jours ouvrables travaillés et ceux non travaillés, les six jours de repos supplémentaires attribués au titre de la réduction du temps de travail sont décomptés sur tous les jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail des salariés;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dates du 5 mai et du 27 octobre 2003 correspondaient à un lundi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarché France.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur X... les sommes de 145,18 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2003, de 232,77 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2004, de 150 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise application des accords d'entreprise et de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « ayant introduit son action le 28 novembre 2007, Jacques X... ne peut revendiquer le paiement d'un rappel de salaire que dans la limite des cinq années précédentes, soit, compte tenu des jours de congés retenus et d'un départ en retraite en fin d'année 2004, au titre des seules années 2003 et 2004 ; que la convention collective Carrefour a prévu : - en son Titre 33 que « pour les employés ayant une ancienneté au moins égale à 3 mois au premier Jour de la période annuelle de décompte, six jours ouvrables de repos supplémentaires payés sont attribués au titre de la réduction du temps de travail. Ces Jours seront pris sous la forme d'une sixième semaine de congés » ; qu'en son Titre 18 article 3, la même convention a prévu : « qu'en début de période annuelle de décompte, les droits à congés payés, congés d'ancienneté, repos supplémentaires, congé supplémentaire pour fractionnement, de chaque salarié sont globalisés. Ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de 6 jours ouvrables. En cas de reliquat le nombre de jours restant à prendre étant alors inférieur à 6, la prise de ce reliquat ne supprime pas le droit au jour de repos hebdomadaire mobile. En conséquence, cette situation ne peut se produire qu'une seule fois par période annuelle. La récupération d'un jour férié, le repos décalé du dimanche travaillé, la prise d'un repos compensateur légal ou de remplacement, ne peut s'effectuer gue sur un jour ouvré et ne peut en aucun cas se substituer au jour de repos hebdomadaire » ; qu'au cas présent, Jacques X... critique le positionnement chaque lundi, jour de repos hebdomadaire, des congés qualifiés sur les bulletins de paie de : - RS : repos supplémentaires, - RR : repos compensateur de remplacement, - RA : repos récupération au titre des années 2003 et 2004 ; qu'en l'état des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, la société Carrefour Hypermarchés ne pouvait positionner des repos compensateurs de remplacement et des repos de récupération sur les jours de repos hebdomadaires de Jacques X... les lundis 1 juillet 2003, 23 février 2004, 12 juillet 2004 et 19 juillet 2004; qu'ainsi elle reste redevable à Jacques X... d'un rappel de salaires à concurrence des sommes de 72,59 euros au titre de l'année 2003 et de 232,77 euros au titre de l'année 2004 ; qu'au titre du reliquat des repos supplémentaires, la société Carrefour Hypermarchés ne pouvait supprimer deux fois le repos hebdomadaire de Jacques X..., ce qu'elle a fait au cours de l'année 2003 en positionnant de tels repos les 5 mai et 27 octobre ;qu'elle reste donc redevable de la somme de 72,59 euros ; que le jugement sera donc partiellement réformé en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de l'année 2003 qui est réduit à la somme de 145,18 euros ; que la mauvaise interprétation des accords d'entreprise a occasionné à Jacques X... un préjudice qui sera indemnisé par l'attribution d'une indemnité de 150 euros ; qu'ainsi de ce chef également le jugement déféré doit être réformé ; qu'enfin, il convient d'accorder à Jacques X... la somme globale de 350 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel confondus) » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article 4 du Code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Monsieur X... demandait exclusivement des rappels de salaire et une indemnisation au titre de jours de repos supplémentaire (« Un accord collectif a été signé entre la direction et les partenaires sociaux, dans le cadre de la réduction du temps de travail. Cet accord prévoit l'octroi de 6 jours de repos supplémentaires. Lors de la prise de ces repos supplémentaires, la direction a décidé de positionner ces jours de repos supplémentaires sur des jours de repos hebdomadaires fixes » conclusions du salarié, p. 5 ) ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui accorde au salarié retraité des rappels de salaire au motif que la société CARREFOUR ne pouvait positionner des repos compensateurs de remplacement et des repos de récupération sur les jours de repos hebdomadaire ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE selon l'article 4 du Code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; que, dans ses conclusions, le salarié n'a à aucun moment visé un mauvais positionnement de repos de récupération (RA) ; que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui accorde à l'intéressé un rappel de salaire au titre de repos de récupération (RA) ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' ayant constaté que Monsieur X... travaillait du mardi au samedi, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les dispositions de l'article 18 de l'accord collectif CARREFOUR et les articles L.2221-1 et suivant du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la Société CARREFOUR ne pouvait positionner un repos compensateur de remplacement ou un repos de récupération le 1er juillet 2003, ce jour ayant été un mardi ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'à moins de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les jours ouvrables de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail doivent être décomptés sur les six jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours de travail du salarié ; que le titre 33 « REPOS SUPPLEMENTAIRES » de l'accord collectif CARREFOUR prévoit : « Pour les employés ayant une ancienneté au moins égale à 3 mois au premier jour de la période annuelle de décompte, six jours ouvrables de repos supplémentaires payés sont attribués au titre de la réduction du temps de travail. Ces jours sont pris sous la forme d'une sixième semaine de congés » ; que l'article 3 du titre 18 « ORGANISATION DU TRAVAIL » du même accord collectif CARREFOUR stipule : « En début de période annuelle de décompte, les droits à congés payés, congés d'ancienneté, repos supplémentaires, congés supplémentaire pour fractionnement, … de chaque salarié sont globalisés. Ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de 6 jours ouvrables » ; que viole ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du Code Civil, l'arrêt attaqué qui décide que la Société CARREFOUR ne pouvait positionner des jours ouvrables de repos supplémentaires sur des jours ouvrables non travaillés, à savoir les 5 mai et 27 octobre 2003 qui tombaient un lundi.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Carrefour Hypermarché France à payer à Monsieur X... la seule somme de 145,18 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2003 et d'avoir limité à 150 euros de dommages et intérêts la condamnation de l'employeur au titre de la mauvaise application des accords d'entreprises ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective Carrefour a prévu en son titre 33 que « pour les employés ayant une ancienneté au moins égale à 3 mois au premier jour de la période annuelle de décompte, six jours ouvrables de repos supplémentaires payés sont attribués au titre de la réduction du temps de travail. Ces jours sont pris sous la forme d'une sixième semaine de congés » ; que la même convention a prévu en son titre 18 article 3 qu'« en début de période annuelle de décompte, les droits à congés payés, congés d'ancienneté, repos supplémentaires, congés supplémentaires pour fractionnement, …. de chaque salarié sont globalisés. Ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de 6 jours ouvrables. En cas de reliquat, le nombre de jours restant à prendre étant alors inférieur à 6, la prise de ce reliquat ne supprime pas le droit au jour de repos hebdomadaire mobile. En conséquence, cette situation ne peut se produire qu'une seule fois par période annuelle. La récupération d'un jour férié, le repos décalé du dimanche travaillé, la prise d'un repos compensateur légal ou de remplacement, ne peut s'effectuer que sur un jour ouvré et ne peut en aucun cas se substituer au jour de repos hebdomadaire » ; qu'au cas présent, Jacques X... critique le positionnement chaque lundi, jour de repos hebdomadaire, des congés qualifiés sur les bulletins de paie de RS (repos supplémentaires), RR (repos compensateur de remplacement) et RA (repos de récupération) au titre des années 2003 et 2004 ; qu'en l'état des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, la société Carrefour Hypermarchés ne pouvait positionner des repos compensateurs de remplacement et des repos de récupération sur les jours de repos hebdomadaires de Jacques X... les lundis 7 juillet 2003, 23 février 2004, 12 juillet 2004 et 19 juillet 2004 ; qu'ainsi elle reste redevable à Jacques X... d'un rappel de salaires à concurrence des sommes de 72,59 euros au titre de l'année 2003 et de 232,77 euros au titre de l'année 2004 ; qu'au titre du reliquat des repos supplémentaires, la société Carrefour Hypermarchés ne pouvait supprimer deux fois le repos hebdomadaire de Jacques X..., ce qu'elle a fait au cours de l'année 2003 en positionnant de tels repos les 5 mai et 27 octobre ; qu'elle reste donc redevable de la somme de 72,59 euros ; que le jugement sera donc partiellement réformé en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de l'année 2003 qui est réduit à la somme de 145,18 euros ;
ALORS QUE le titre 18 de l'accord d'entreprise de la société Carrefour prévoit une globalisation de l'imputation des droits à absence rémunérée et impose des décomptes bloqués sur la semaine entière sans distinguer entre les congés payés et droit assimilables qui conduisent à des absences en jours ouvrables et les jours de repos rémunérés à vocation compensatrice qui ne peuvent être décomptés que sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que le salarié travaille ; qu'en l'espèce, Monsieur Jacques X... avait fait valoir qu'il lui était dû un rappel de salaire au titre des journées des 5 mai et 27 octobre 2003, dans la mesure où ces jours de congés supplémentaires octroyés à la suite de la réduction du temps de travail, ayant une vocation compensatrice, ne pouvaient être décomptés que sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que le salarié travaille ; qu'en retenant que la société Carrefour ne pouvait supprimer deux fois le repos hebdomadaire de Jacques X... au cours de l'année 2003 et qu'elle avait donc pu valablement positionner un jour de repos supplémentaire au titre de la réduction du temps de travail sur l'une ou l'autre journée des 5 mai 2003 et 27 octobre 2003, sans rechercher si ces jours de repos supplémentaires avaient une vocation compensatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles précitées et de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30496
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-30496


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30496
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