LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que, par jugement du 21 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon a prononcé le divorce des époux X...-Y... et a fixé à 95 000 euros le montant du capital dû par le mari au titre de la prestation compensatoire qui sera réglée par l'attribution à l'épouse en pleine propriété des droits de celui-ci dans l'immeuble commun ;
Attendu que pour réduire à 20 000 euros la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt retient que son montant a été inexactement apprécié par le premier juge au regard des droits du mari sur l'immeuble commun ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la situation de concubinage de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 20 000 euros la prestation compensatoire que M. X... devra verser à Mme Y..., l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'AVOIR fixé à la somme de 20 000 € la prestation compensatoire que Léon X... devra verser à Chantal Y... ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré quarante ans, que les parties sont âgées respectivement de 63 et 61 ans, et perçoivent respectivement au titre de leur retraite 1 000 € et 800 e par mois, que Chantal Y... est logée dans l'immeuble commun et Léon X... est logé par son fils ; qu'au vu des éléments analysés la cour estime que la rupture du mariage crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il faut compenser par le versement d'une prestation compensatoire dont le montant a été inexactement apprécié par le premier juge au regard des droits de Léon X... sur l'immeuble commun mais qui sera fixée à la somme de 20 000 € ;
1/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que « le montant de la prestation compensatoire a été inexactement apprécié par le premier juge au regard des droits de M. X... sur l'immeuble commun », sans expliquer en quoi l'appréciation du premier juge aurait été inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le premier juge n'a pas apprécié le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la part de communauté devant revenir à Monsieur X..., mais a décidé que la prestation compensatoire attribuée à Madame Y... serait versée par l'attribution à cette dernière de la part de Monsieur X... sur l'immeuble commun, comme l'y autorisait l'article 274 du Code civil ; qu'en énonçant que le montant de la prestation compensatoire avait été inexactement apprécié aux regard des droits de M . X... sur l'immeuble commun, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement entrepris, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse, de prendre en considération, comme elle y était invitée, la situation de concubinage de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.