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26/10/2011 | FRANCE | N°10-25529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubenas, 7 septembre 2010) que le 25 janvier 2010, le syndicat FNAF-CGT a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein du site de Vallon-Pont-d'Arc constituant un établissement distinct de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'élection des délégués du personnel ;
Attendu que le

syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubenas, 7 septembre 2010) que le 25 janvier 2010, le syndicat FNAF-CGT a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein du site de Vallon-Pont-d'Arc constituant un établissement distinct de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'élection des délégués du personnel ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 6-4, point "f" de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation, tout syndicat est en droit de désigner un délégué syndical - qui n'est pas nécessairement un délégué du personnel - dès lors qu'il a obtenu au moins un élu aux élections des délégués du personnel au sein d'un établissement quel qu'en soit l'effectif ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat FNAF-CGTau sein de l'établissement de Vallon-Pont-d'Arc qui comporte moins de cinquante salariés et au sein duquel le syndicat avait obtenu deux élus aux élections des délégués du personnel, que l'établissement de Vallon-Pont-d'Arc n'a pas été constitué en un établissement distinct de plus de cinquante salariés et que les dispositions conventionnelles se borneraient à définir les modalités d'organisation du temps de délégation des délégués du personnel et syndicaux et ne seraient pas l'expression d'une volonté de s'affranchir de la condition relative au nombre de salariés dans l'établissement, le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 2141-10 du code du travail et l'article 6-4 "f" de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation ;
2°/ que lorsque la possibilité de désigner un délégué syndical dépend du nombre d'élus obtenus aux élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct, le périmètre de désignation du délégué syndical est nécessairement le même que celui de l'élection des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, par un protocole d'accord du 17 novembre 2009, la société UDM et les organisations syndicales à l'unanimité ont convenu que la société UDM est constituée en six établissements distincts pour l'organisation des élections des délégués du personnel, dont celui de la distillerie de Vallon-Pont-d'Arc ; qu'en considérant que l'établissement de Vallon-Pont-d'Arc n'a pas été constitué en un établissement distinct de plus de cinquante salariés pour en déduire qu'aucune désignation de délégué syndical ne pouvait y être effectuée, le tribunal d'instance a violé le protocole précité, les articles L. 2312-1 et L. 2314-3 du code du travail et l'article 6-4 de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation ;

Mais attendu qu'en tout état de cause, les dispositions de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation signée le 2 juillet 1990 ne pouvaient valoir dérogation à celles des articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008 ; que par ce motif, substitué à ceux du tribunal, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat FNAF CGT et autres
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation faite le 25 janvier 2010 par le syndicat FNAF-CGT de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la distillerie du Vivarais située à Vallon Pont d'Arc ;
AUX MOTIFS QUE le 25 janvier 2010, le syndicat FNAF-CGT a désigné Séverine X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la distillerie du Vivarais sise à Vallon Pont-d'Arc ; qu'il est constant que la société UDM comporte plus de deux cents salariés répartis sur 7 sites ; que chacun des sites comporte moins de 50 salariés ; que l'établissement de Vallon Pont-d'Arc n'a pas été constitué en établissement distinct de plus de 50 salariés de sorte qu'aucune désignation de délégué syndical ne pouvait être effectuée en application d'une jurisprudence constante ; que le syndicat FNAF-CGT soutient que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale a été rendue possible par application de la convention collective des distilleries, coopérative et leurs unions et SICA de distillation ; qu'il s'appuie sur les dispositions de l'article 6-4)-f de celle-ci aux termes de laquelle les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégations ; que toutefois ces dispositions, qui concernent en réalité les modalités d'organisation du temps de délégation des délégués du personnel et syndicaux, ne sauraient être regardées comme l'expression d'une volonté de s'affranchir de la condition relative au nombre de salariés dans l'établissement, laquelle permet ou non la désignation d'un délégué syndical ;
ALORS QUE selon l'article 6-4, point « f » de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation , tout syndicat est en droit de désigner un délégué syndical- qui n'est pas nécessairement un délégué du personnel- dès lors qu'il a obtenu au moins un élu aux élections des délégués du personnel au sein d'un établissement quel qu'en soit l'effectif ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat FNAF-CGTau sein de l'établissement de Vallon Pont d'Arc qui comporte moins de 50 salariés et au sein duquel le syndicat avait obtenu deux élus aux élections des délégués du personnel, que l'établissement de Vallon Pont d'Arc n'a pas été constitué en un établissement distinct de plus de 50 salariés et que les dispositions conventionnelles se borneraient à définir les modalités d'organisation du temps de délégation des délégués du personnel et syndicaux et ne seraient pas l'expression d'une volonté de s'affranchir de la condition relative au nombre de salariés dans l'établissement, le Tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.2141-10 du Code du travail et l'article 6-4 « f » de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation ;
ALORS DE PLUS QUE lorsque la possibilité de désigner un délégué syndical dépend du nombre d'élus obtenus aux élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct, le périmètre de désignation du délégué syndical est nécessairement le même que celui de l'élection des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, par un protocole d'accord du 17 novembre 2009, la société UDM et les organisations syndicales à l'unanimité ont convenu que la société UDM est constituée en six établissements distincts pour l'organisation des élections des délégués du personnel, dont celui de la distillerie de Vallon Pont d'Arc ; qu'en considérant que l'établissement de Vallon Pont d'Arc n'a pas été constitué en un établissement distinct de plus de 50 salariés pour en déduire qu'aucune désignation de délégué syndical ne pouvait y être effectuée, le Tribunal d'instance a violé le protocole précité, les articles L.2312-1 et L.2314-3 du Code du travail et l'article 6-4 de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubenas, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-25529

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25529
Numéro NOR : JURITEXT000024734513 ?
Numéro d'affaire : 10-25529
Numéro de décision : 51102123
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;10.25529 ?
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