La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°10-25426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 janvier 2010, le syndicat FNAF-CGT a procédé à la désignation de MM. X... et Y... en qualité de délégué syndical, le premier au sein du site de Lespignan et le second au sein du site d'Olonzac, constituant des établiss

ements distincts de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'élec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 janvier 2010, le syndicat FNAF-CGT a procédé à la désignation de MM. X... et Y... en qualité de délégué syndical, le premier au sein du site de Lespignan et le second au sein du site d'Olonzac, constituant des établissements distincts de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'élection des délégués du personnel ; que faisant application de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation du 2 juillet 1990, dont relève l'entreprise, prévoyant que tout syndicat qui a obtenu un élu aux élections des délégués du personnel peut désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation, le tribunal a rejeté la requête de l'employeur tendant à l'annulation de ces désignations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause, les dispositions de la convention collective signée en 1990 ne pouvaient valoir dérogation aux dispositions des articles susvisés du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008, le tribunal d'instance les a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Union des distilleries de la Méditerranée

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société UDM de ses demandes en annulation des désignations par le syndicat FNAF-CGT de messieurs X... et Y... en qualité de délégués syndicaux ;

AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que les conventions collectives ont pour finalité d'octroyer aux salariés qu'elles concernent, des dispositions plus favorables que celles découlant des lois et de la jurisprudence prise en leur application, et ce dans des domaines divers (conditions de travail, rémunération, droit syndical…) ; qu'en l'espèce, l'article 6 de la convention collective susdite dispose en son paragraphe 4f : « le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élection des délégués du personnel de désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation…» ; qu'il ressort de cette disposition que les organisations syndicales ayant obtenu un élu aux élections du délégué du personnel peuvent désigner un délégué syndical, lequel dispose d'heures de délégation, et ce sans conditions d'effectif ; que l'interprétation restrictive de la disposition susvisée telle que soutenue par la société UDM (simple octroi d'heures de délégation) ne peut être suivie ; qu'en effet, elle n'est conforme ni aux termesmême figurant dans la convention : droit de désigner un délégué syndical, ni aux règles de droit commun régissant l'interprétation des conventions (1156 et suivant du code civil), la disposition conventionnelle relative aux délégué syndicaux ayant pour effet d'élargir les conditions de désignation d'un délégué syndical et ne constituant pas un simple rappel des disposition légales, étant ajouté qu'il s'agit ici d'une convention collective, dont l'intérêt pour les signataires et notamment les organisations syndicales est de se voir accorder ici, en matière de droit syndical, des dispositions plus favorable que le « minimum légal » ; qu'en conséquence, la société UDM sera déboutée de ses demandes en annulation de désignation comme délégués syndicaux de messieurs Pierre Y... et Jean-Luc X... » ;

ALORS D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.2143-3 du code du travail, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les syndicats ont la faculté de désigner un délégué syndical distinct du délégué du personnel et qu'en vertu de l'article L.2143-6 al. 1 du même code, la faculté de désigner un délégué du personnel « comme délégué syndical » est limitée aux établissements qui emploient moins de 50 salariés, un tel mandat n'ouvrant pas droit en principe à un crédit d'heures ; que le dispositif de l'article 4-f de la convention collective des distilleries selon lequel chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel a le droit de disposer d'un délégué syndical bénéficiant d'heures de délégation propres sauf dans les entreprises de moins de 10 salariés, constitue un avantage dérogatoire par rapport uniquement à l'alinéa 2 de l'article L.2143-6 et n'a ni pour effet ni pour objet, dans les entreprises où l'effectif global est de plus de 50 salariés, de déroger à l'alinéa 1er de ce texte, qui est d'ordre public, et d'autoriser cumulativement la désignation de salariés comme délégués syndicaux au titre de l'article L. 2143-3 du code du travail et de délégués du personnel comme délégués syndicaux au sein de divers établissements ; que sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé les textes susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE l'article 4-f de la convention collective applicable qui prévoit le cumul de rémunération des heures de délégation effectuées par le même salarié en tant que délégué du personnel et délégué syndical, sauf pour les entreprises de moins de 10 salariés, constitue en lui-même un avantage contractuel correspondant à l'article L.2143-6 al.2 et épuise ainsi ses effets sans qu'il y ait lieu de déroger à l'article L.2143-6 al.1 ; qu'en décidant au contraire que le texte conventionnel susvisé emporterait à la fois un cumul des mandats et un paiement dérogatoire des heures de délégation, le Tribunal a de plus fort violé ce texte ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la règle selon laquelle, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus chaque organisation syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux auprès de l'employeur dans les limites fixées à l'article L.2143-12 est d'ordre public et ne saurait être tenue en échec par l'accord collectif des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation de sorte qu'en décidant que cet accord permettrait aux syndicats de désigner des délégués dans les établissements de moins de 50 salariés, nonobstant le fait que ces établissements dépendent d'une entreprise dont l'effectif global est supérieur à ce chiffre, le juge d'instance a violé les articles L.2143-3 et L.2143-6 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25426
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-25426


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award