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26/10/2011 | FRANCE | N°10-24682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-24682


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bertrand X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'aux termes du testament de son père, Jean X..., du 10 octobre 1999, seul le legs à M. Jacques X... du domaine du Chesne comprenant le château du Chesne Ferron, les terres, les bois, les vallées ainsi que les meubles principaux se trouvant dans la grande salle, le grand salon, la salle à manger et la cuisine, est hors part successorale, les autres legs s'exécutant en moins prenant, alors que, selon le moyen,

selon l'article 843, alinéa 2, du code civil, les legs faits à u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bertrand X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'aux termes du testament de son père, Jean X..., du 10 octobre 1999, seul le legs à M. Jacques X... du domaine du Chesne comprenant le château du Chesne Ferron, les terres, les bois, les vallées ainsi que les meubles principaux se trouvant dans la grande salle, le grand salon, la salle à manger et la cuisine, est hors part successorale, les autres legs s'exécutant en moins prenant, alors que, selon le moyen, selon l'article 843, alinéa 2, du code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'en ait exprimé la volonté contraire ; qu'il appartient aux autres héritiers qui contestent cette présomption de rapporter la preuve que le testateur a exprimé la volonté certaine de faire échec à la règle du caractère préciputaire et hors part du legs ; que, pour décider que tous les legs, en dehors de celui du domaine du Chesne, exprimés aux termes du testament du 10 octobre 1999 et du codicille du 11 juillet 2001 par Jean X..., dont ceux faits au profit de son fils Bertrand, n'étaient que des legs d'attribution qui s'exécuteraient le cas échéant en moins prenant, l'arrêt retient que l'existence d'un legs hors part successorale (le domaine du Chesne), de même que la volonté exprimée par le testateur que les autres legs faits par le défunt à ses trois enfants puissent se compenser entre eux, excluent nécessairement qu'ils aient été consentis hors part successorale ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, dont il ne résulte pas que Jean X... ait exprimé une volonté certaine de faire échec à la règle du caractère préciputaire et hors part des legs consentis à ses héritiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, recherchant, comme il le lui était demandé, la volonté du testateur, a, au vu des circonstances qu'elle relevait, notamment de ce que seul le legs du domaine du Chesne, propriété ancestrale de la famille, était expressément consenti hors part successorale, et de ce qu'alors qu'elles sont stipulées " hors la part du Chesne ", les compensations auxquelles le testateur a entendu procéder, ne signifient pas qu'il ait recherché un partage égalitaire entre ses trois enfants, cette égalité s'entendant pour les autres biens légués, estimé que Jean X... avait entendu déroger à la présomption de l'article 843, alinéa 2, du code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur la cinquième branche du second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes d'attribution préférentielle formées par M. Bertrand X..., l'arrêt énonce que celles-ci sont prématurées et éventuelles, puisqu'il reconnaît qu'il n'aura pas nécessairement la possibilité de régler la soulte susceptible d'être mise à sa charge, de sorte qu'il devrait lui être réservé la possibilité d'y renoncer finalement, et que l'évaluation des biens dépendant des successions demeure inconnue à ce jour ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'attribution préférentielle formées par M. Bertrand X..., l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Jacques X... et Mme Anne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Bertrand X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Bertrand X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 2 décembre 2008 en ce qu'il a dit. qu'aux termes du testament du 10 octobre 1999 et en dehors de l'attribution hors part successorale du domaine du Chesne à Jacques X..., il sera tenu compte dans les opérations de partage, de l'ensemble des autres legs exprimés par Jean X... au profitdè ses trois enfants aux termes de son testament du 10 octobre 1999 et du codicille du 11 juillet 2001, sauf à préciser que ces autres legs ne pourront être exécutés qu'en « moins prenant » au sens de l'article 843 alinéa 3 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes d'un document olographe, daté du 10 octobre 1999, Jean X... a pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament.
Pour suivre une tradition familiale respectée depuis plusieurs siècles, qui veut que le domaine du « Chesne Ferron » de la famille X..., appartienne à un héritier du nom, ma volonté est de laisser à mon fils Jacques X..., la propriété du CHESNE FERRON... } Tout cela hors part comme cela s'est fait dans les générations précédentes.
Je demande de plus que les terres de la ferme du Chesne et de la Mancelais soient attribuées dans le lot de Jacques mon fils.
Je laisse à ma fille Anne X... tous les bâtiments de la ferme du Chesne, ainsi que son entourage en terre délimité par la route longeant la ferme et de l'autre côté par le second jardin et semis. Je lui lègue la ferme de Boutrou (terres) afin qu'elle garde un intérêt et contact avec les communes de ST CARNÉ et CALORGUEN.
Tout cela hors la part du Chesne sera bien, sûr compensé en terres en faveur de mon fils Bertrand X... sur la Normandie en terres.
Ne pouvant partager mes biens normands étant donné qu'ils ne font qu'un tout avec la succession de mon épouse, je compte sur la bonne entente de mes trois enfants pour réaliser ce partage, les sachant très unis... » ;
... que Jean X... a également rédigé le 11 juillet 2001 un codicille à son testament ; que tous les legs consentis par Jean X..., qu'ils résultent du testament ou du codicille, et quels qu'en soient les bénéficiaires, sont présumés avoir été effectués hors part successorale et ce, quand bien même tel ou tel de ces legs aurait pour effet de remettre en cause le principe de l'égalité du partage entre les héritiers, principe qui précisément, ne s'applique qu'en l'absence de dispositions testamentaires contraires ; que ! e domaine du Chesne a été légué hors part à Jacques X...

... qu'il en va différemment des autres legs consentis par Jean X... ; qu'en effet l'existence d'un legs hors part successorale (celui du domaine du Chesne) de même que la volonté exprimée par le testateur que les autres legs puissent se compenser. entre eux, excluent nécessairement qu'ils aient été consentis hors part successorale ;
ALORS QUE selon l'article 843, alinéa 2, du Code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'en ait exprimé la volonté contraire ; qu'il appartient aux autres héritiers qui contestent cette présomption de rapporter la preuve que le testateur a exprimé la volonté certaine de faire échec à la règle du caractère préciputaire et hors part du legs ; que, pour décider que tous les legs, en dehors de celui du domaine du Chesne, exprimés aux termes du testament du 10 octobre 1999 et du codicille du 11 juillet 2001 par Jean X..., dont ceux faits au profit de son fils Bertrand, n'étaient que des legs d'attribution qui s'exécuteraient le cas échéant en moins prenant, l'arrêt retient que l'existence d'un legs hors part successorale (le domaine du Chesne), de même que la volonté exprimée par le testateur que les autres legs faits par le défunt à ses trois enfants puissent se compenser entre eux, excluent nécessairement qu'ils aient été consentis hors part successorale ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, dont il ne résulte pas que Jean X... ait exprimé une volonté certaine de faire échec à la règle du caractère préciputaire et hors part des legs consentis à ses héritiers, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt'attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'attribution préférentielles formées par Monsieur Bertrand X... sur le fondement des articles 831, 831-2 et 832 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE Bertrand X... a formé, en vertu des articles 831 et suivants du Code civil, plusieurs demandes d'attribution préférentielle d'immeubles à usage agricole qu'il exploite déjà en vertu des conventions consenties par ses parents ; mais il reconnaît lui-même, aux termes de ses conclusions, que pour le cas où la cour confirmerait le caractère « préciputaire » du legs consenti à Jacques X..., lui-même n'aurait pas nécessairement la possibilité de régler la soulte susceptible d'être à sa charge en contrepartie de l'attribution préférentielle des terres qu'il revendique, de sorte qu'il devrait lui être réservé la possibilité d'y renoncer finalement ; que dans ces conditions, alors qu'il vient d'être jugé que le legs du domaine du Chesne avait été consenti hors part successorale et que les résultats de l'évaluation des biens dépendant des deux successions demeurent encore inconnus à ce jour, les demandes d'attribution préférentielle formées par Bertrand X... sont prématurées et éventuelles ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, le droit pour un cohéritier selon les articles 831, 831-2 et 832 du Code civil de demander à se voir attribuer certains biens de la succession à titre préférentiel nait dès l'ouverture de l'indivision ; que, pour débouter Monsieur Bertrand X... de ses demandes d'attribution préférentielle, l'arrêt retient qu'elles sont irrecevables car prématurées ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'indivision successorale était ouverte depuis le 17 décembre 2002, date du décès, et qu'elle confirmait le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, partage de la succession, la Cour d'appel a violé les articles 831, 831-2 et 832 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 4 du Code civil, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, pour débouter Monsieur Bertrand X... de ses demandes d'attribution préférentielle fondées sur les articles 831, 831-2 et 832 du Code civil, l'arrêt retient que celui-ci sollicite la faculté d'y renoncer finalement pour le cas où il ne pourrait régler la soulte qui serait mise à sa charge en contrepartie de l'attributon préférentielle des terres qu'il revendique alors que les résultats de l'évaluation des biens successoraux demeurent encore inconnus et que la demande est éventuelle ; qu'en refusant ainsi de statuer sur le droit de Monsieur Bertrand X... de se voir attribuer à titre préférentiel les terres revendiquées en vertu des articles 831, 831-2 et 832 du Code civil, alors qu'il lui appartenait si besoin de reporter sa décision sur ce point au jour des résultats de l'expertise ordonnée aux fins d'évaluation des biens dépendant de la succession de Jean X..., la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé, ensemble les articles 831, 831-2 et 832 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE, QUE selon l'article 4 du Code de procédure civile, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que, pour débouter Monsieur Bertrand X... de ses demandes d'attribution préférentielle fondées sur les articles 831, 831-2 et 832 du Code civil, l'arrêt retient que celui-ci sollicite que lui soit réservée la possibilité d'y renoncer finalement pour le cas où il ne pourrait régler la soulte qui serait mise à sa charge en contrepartie de l'attribution préférentielle des terres qu'il revendique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les résultats de l'évaluation des biens successoraux étaient encore inconnus, ce dont il résultait que le montant de la soulte éventuellement due par Monsieur Bertrand X... ainsi que sa capacité à la régler, n'était pas encore déterminée, et partant que Monsieur Bertrand X... n'avait pas renoncé aux attributions préférentielles, la Cour d'appel a méconnu l'objet de la demande, et donc violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles 831, 831-2 et 832 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article 125 du Code de procédure civile, le juge ne peut soulever d'office les fins de non-recevoir qui n'ont pas un caractère d'ordre public, autres que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; que, pour débouter Monsieur Bertrand X... de ses demandes d'attribution préférentielle fondées sur les articles 831, 831-2 et 832 du Code civil, à laquelle ses cohéritiers ne s'opposaient pas, l'arrêt retient que ces demandes sont prématurées et éventuelles, et partant irrecevables ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du caractère prématuré et éventuel des demandes d'attribution préférentielle, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur la fin de non recevoir qu'il a relevée d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour débouter Monsieur Bertrand X... de ses demandes d'attribution préférentielle fondées sur les articles 831, 831-2 et 832 du Code civil, à laquelle ses cohéritiers ne s'opposaient pas, l'arrêt retient que cette demande est prématurée et éventuelle et partant irrecevable ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du caractère prématuré et éventuel des demandes d'attribution préférentielle, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24682
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-24682


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24682
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