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26/10/2011 | FRANCE | N°10-23298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-23298


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ali X... et Mme Y..., alors domiciliés en Algérie, se sont mariés sans contrat à une date incertaine (1952) mais en tout cas antérieure au 19 février 1960, date de la transcription de ce mariage dans les registres d'état civil, selon le rite religieux musulman devant le cadi de la Mahakma d'El Amra, (Algérie) ; que les époux ayant divorcé en 1997 alors que divers immeubles avaient été acquis pendant leur vie commune en France, Mme Y..., revendiquant l'applicati

on du régime légal français de la communauté de biens, a fait assigner...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ali X... et Mme Y..., alors domiciliés en Algérie, se sont mariés sans contrat à une date incertaine (1952) mais en tout cas antérieure au 19 février 1960, date de la transcription de ce mariage dans les registres d'état civil, selon le rite religieux musulman devant le cadi de la Mahakma d'El Amra, (Algérie) ; que les époux ayant divorcé en 1997 alors que divers immeubles avaient été acquis pendant leur vie commune en France, Mme Y..., revendiquant l'application du régime légal français de la communauté de biens, a fait assigner les onze héritiers de son époux, décédé le 7 décembre 2005, en liquidation partage de la communauté ainsi alléguée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 mai 2010) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater son statut de "citoyen français" et à voir ordonner la liquidation de communauté de biens ayant existé entre elle et son mari, alors, selon le moyen :
1°/ que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant la Convention de La Haye doit être faite en considération principalement de la fixation du premier domicile matrimonial ; que cette présomption de volonté peut cependant être détruite par tout autre élément traduisant la volonté des époux de soumettre leur régime matrimonial à un droit autre que celui de leur premier domicile ; qu'en l'espèce Mme Y... avait expressément fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 19 février 2010) que les époux avaient conservé leur nationalité française après l'indépendance de l'Algérie en effectuant une déclaration recognitive, qu'ils s'étaient établis en France dès l'accession de l'Algérie à l'indépendance sans conserver aucun lien de rattachement avec l'Algérie et qu'ils avaient investi tous leurs intérêts pécuniaires et professionnels en France ; que pour retenir que la loi applicable aux époux X... était celle du droit local, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les époux se sont mariés sans contrat en Algérie selon le rite musulman ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les éléments invoqués par Mme Y... ne traduisaient pas la volonté des époux de se soumettre à la loi française pour la détermination de leur régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°/ que le juge ne saurait statuer par un motif dubitatif ; qu'en énonçant que "le régime applicable d'après le droit local (…) peut être considéré comme équivalent à celui de la séparation de biens" pour en déduire qu'il n'était pas discriminatoire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les dispositions de la loi étrangère normalement compétente qui sont contraires à l'ordre public international et à la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent avoir d'efficacité en France ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait soutenu (conclusions d'appel signifiées le 19 février 2010) que le droit musulman était en contradiction tant avec la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il était discriminant et inégalitaire qu'avec l'ordre public français en ce qu'il imposait à l'épouse d'obtenir le consentement de son mari pour pouvoir exercer librement une profession et ne prévoyait aucune mesure pécuniaire de compensation du préjudice causé par la dissolution du mariage; qu'en se bornant à retenir que la règle de droit applicable "ne saurait être considérée comme discriminatoire à l'égard de l'épouse" par la seule considération qu'elle "consacre un régime de la séparation de biens prévu par le droit français" sans répondre aux conclusions de l'exposante invoquant le caractère inégalitaire du droit musulman, notamment au regard des conséquences de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les époux se sont mariés sans contrat en Algérie devant le cadi de la Mahakma d'El Amra selon le rite religieux musulman, qu'ils sont restés dans ce pays, où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial et où sont nés leurs trois premiers enfants, jusqu'en 1962, date où ils se sont installés en France et ont opté pour la conservation de la nationalité française ; que, de ces appréciations souveraines, elle a pu déduire que le premier établissement des époux en Algérie, stable et durable, consacrait leur volonté, au moment de leur mariage, d'être régis par le droit local en vigueur sans que ne soit rapportée la preuve d'éléments postérieurs de nature à révéler leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au droit commun français ; qu'ensuite, elle a exactement retenu, par un motif exempt de doute et sans être tenu de répondre à une argumentation inopérante, que ce droit local, dans la mesure où il consacrait une autonomie patrimoniale complète entre les époux, pouvait être considéré comme équivalent au régime de la séparation de biens de droit français et n'était, dès lors, ni discriminatoire, ni contraire à l'ordre public international ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir constater son statut de « citoyen français » et de voir ordonner la liquidation de communauté de biens ayant existé entre elle et son mari ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont répondu à la question posée relativement au contenu de la loi musulmane selon laquelle dans le statut personnel musulman il n'y a pas de communauté de biens même meubles entre époux, conférant à la femme mariée une personnalité juridique distincte et séparée et la dotant d'un patrimoine propre qu'elle administre librement ; que le régime applicable d'après le droit local dans la mesure où il consacre une autonomie patrimoniale complète entre les époux peut être considéré comme équivalent à celui de la séparation de biens ; que l'application des règles de droit applicables ne saurait être considérée comme discriminatoire à l'égard de l'épouse dans la mesure où elle consacre un régime de la séparation de biens prévu par le droit français ; que la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux doit être faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'en l'espèce les époux se sont mariés sans contrat en Algérie selon le rite musulman devant un Cadi, se trouvaient en Algérie au moment du mariage où était établi leur domicile jusqu'en 1962 au moins alors que trois de leurs enfants sont nés en Algérie et qu'aucun élément n'est rapporté de nature à révéler la volonté des époux pendant la vie commune d'adopter un régime différent de celui de la séparation de biens ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant la Convention de La Haye doit être faite en considération principalement de la fixation du premier domicile matrimonial ; que cette présomption de volonté peut cependant être détruite par tout autre élément traduisant la volonté des époux de soumettre leur régime matrimonial à un droit autre que celui de leur premier domicile ; qu'en l'espèce madame Y... avait expressément fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 19 février 2010) que les époux avaient conservé leur nationalité française après l'indépendance de l'Algérie en effectuant une déclaration recognitive, qu'ils s'étaient établis en France dès l'accession de l'Algérie à l'indépendance sans conserver aucun lien de rattachement avec l'Algérie et qu'ils avaient investi tous leurs intérêts pécuniaires et professionnels en France ; que pour retenir que la loi applicable aux époux X... était celle du droit local, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les époux se sont mariés sans contrat en Algérie selon le rite musulman ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les éléments invoqués par madame Y... ne traduisaient pas la volonté des époux de se soumettre à la loi française pour la détermination de leur régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) le juge ne saurait statuer par un motif dubitatif ; qu'en énonçant que « le régime applicable d'après le droit local (…) peut être considéré comme équivalent à celui de la séparation de biens » pour en déduire qu'il n'était pas discriminatoire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les dispositions de la loi étrangère normalement compétente qui sont contraires à l'ordre public international et à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne peuvent avoir d'efficacité en France ; qu'en l'espèce, madame Y... avait soutenu (conclusions d'appel signifiées le 19 février 2010) que le droit musulman était en contradiction tant avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce qu'il était discriminant et inégalitaire qu'avec l'ordre public français en ce qu'il imposait à l'épouse d'obtenir le consentement de son mari pour pouvoir exercer librement une profession et ne prévoyait aucune mesure pécuniaire de compensation du préjudice causé par la dissolution du mariage ; qu'en se bornant à retenir que la règle de droit applicable « ne saurait être considérée comme discriminatoire à l'égard de l'épouse » par la seule considération qu'elle « consacre un régime de la séparation de biens prévu par le droit français » sans répondre aux conclusions de l'exposante invoquant le caractère inégalitaire du droit musulman, notamment au regard des conséquences de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23298
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-23298


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23298
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