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26/10/2011 | FRANCE | N°10-23168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-23168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 janvier 2010, le syndicat CFTC a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du site de Vauvert constituant un établissement distinct de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'

élection des délégués du personnel ; que faisant application de la convention c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 janvier 2010, le syndicat CFTC a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du site de Vauvert constituant un établissement distinct de la société Union des distilleries de Méditerranée pour l'élection des délégués du personnel ; que faisant application de la convention collective des distilleries, coopératives viticoles et leurs unions et SICA de distillation du 2 juillet 1990, dont relève l'entreprise, prévoyant que tout syndicat qui a obtenu un élu aux élections des délégués du personnel peut désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation, le tribunal a rejeté la requête de l'employeur tendant à l'annulation de cette désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause, les dispositions de la convention collective signée en 1990 ne pouvaient valoir dérogation aux dispositions des articles susvisés du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008, le tribunal d'instance les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Union des distilleries de la Méditerranée.
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société UDM de sa requête tendant à l'annulation de la désignation de M. X... par le syndicat CFTC en qualité de délégué syndical ;
AUX MOTIFS QUE « le litige concerne la désignation d'un délégué syndical, dans une entreprise d'un peu plus de 200 salariés, répartis en 7 sites. La désignation étant intervenue sur le site de Vauvert uniquement reconnu établissement distinct dans le cadre des élections des délégués du personnel, et composé de moins de 50 salariés, il est constant qu'aux termes de la loi, la désignation ne pouvait intervenir. En application des dispositions de l'article L. 2141-10 alinéa 1 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical ne pouvait dans ces conditions intervenir qu'en cas d'accord collectif plus favorable le prévoyant. En l'espèce, la solution du litige tient donc dans l'interprétation des dispositions de la convention collective applicable, et précisément de son article 6, 4), f), ainsi rédigé :
« Article 6 : Droit syndical
4) Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont les suivants :
f) le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation.
Le délégué désigné par la section syndicale d'entreprise dispose d'autant de fois 5 heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaire élus. 1/ n'y a pas cumul entre heures de délégation lorsque le délégué syndical est en même temps délégué du personnel dans les entreprises de moins de 10 salariés. Les heures de délégation s'appliquent également au délégué du personnel désigné délégué syndical élu dans les entreprises de moins de 10 salariés ». Conformément au droit commun (articles 1156, 1157 et 1158 du code civil), l'interprétation de la convention doit se faire en recherchant la commune intention des parties, plutôt dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans celui avec lequel elle ne pourra en produire aucun, et dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. En l'espèce l'ensemble de l'article 6, comme ci-dessus reproduit partiellement, concerne le Droit syndical. Les trois premiers paragraphes concernent le droit de constituer une section syndicale, la protection du délégué syndical, et ses missions. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le paragraphe 2 ne définit pas le nombre et le mode désignation des délégués syndicaux. Il concerne simplement la protection du délégué syndical, indiquant que celui-ci bénéficie des garanties prévues par le code du travail notamment en cas de licenciement. Le paragraphe 4 concerne donc, quant à lui « les moyens d'expression » tant de l'organisation syndicale que du délégué syndical (les premiers alinéas a) à e) concernent ainsi la collecte des cotisations les droits d'affichage, de disposer d'un local, etc …). L'alinéa f), commençant par ces mots : « Ie droit pour chaque organisation syndicale… », concerne dès lors logiquement dans le cadre général du paragraphe, les moyens d'expression des organisations syndicales. En indiquant: « le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation » (dont la suite de l'alinéa précise les modalités), il vient à la fois définir la désignation du délégué (entendu comme un « moyen d'expression » de l'organisation syndicale), et accorder à celui-ci des heures de délégation. Faire une autre interprétation (selon laquelle l'objet de l'alinéa serait uniquement d'accorder aux délégués des heures de délégation) reviendrait à priver de tout sens et de toute utilité la précision liminaire selon laquelle toute organisation syndicale ayant obtenu un élu délégué du personnel peut désigner un délégué syndical, sans aucune restriction d'effectif exprimée. Cette interprétation serait contraire au principe ci-dessus rappelé selon lequel la convention s'interprète dans le sens avec lequel elle peut avoir un effet (ici élargir les hypothèses de désignation des délégués syndicaux) plutôt que dans le sens où elle ne produit aucun effet (ici, constituer une simple référence au texte légal). Cette interprétation serait également contraire au principe ci-dessus rappelée selon lequel la convention s'interprète dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. En effet, la matière d'une convention collective est globalement, s'agissant ici du droit syndical, de prévoir au bénéfice des organisations syndicales des possibilités ou moyens allant au-delà du minimum prévu par la loi, et non de constituer une simple redite des droits garantis par celle-ci. Au vu de l'ensemble des données ci-dessus, il apparaît que l'article 6-4)-f) de la convention collective applicable en l'espèce permet aux organisations syndicales de désigner un délégué syndical, à la seule condition d'avoir obtenu un élu aux élections du délégué du personnel. Dès lors, la désignation en qualité de délégué syndical de M. X... par le syndicat CFTC, ayant obtenu un élu aux élections de délégués du personnel de la Distillerie des Costières de Vauvert, est intervenue en conformité avec la convention collective applicable. Il s'ensuit que la Société UDM sera déboutée de sa requête, tendant à l'annulation de cette désignation » ;
ALORS D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les syndicats ont la faculté de désigner un délégué syndical distinct du délégué du personnel et qu'en vertu de l'article L. 2143-6 al. 1 du même code, la faculté de désigner un délégué du personnel « comme délégué syndical » est limitée aux établissements qui emploient moins de 50 salariés, un tel mandat n'ouvrant pas droit en principe à un crédit d'heures ; que le dispositif de l'article 4-f de la convention collective des distilleries selon lequel chaque organisation syndicale ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel a le droit de disposer d'un délégué syndical bénéficiant d'heures de délégation propres (sauf dans les entreprises de moins de 10 salariés), constitue un avantage dérogatoire par rapport uniquement à l'alinéa 2 de l'article L. 2143-6 et n'a ni pour effet ni pour objet, dans les entreprises où l'effectif global est de plus de 50 salariés, de déroger à l'alinéa 1er de ce texte, qui est d'ordre public, et d'autoriser cumulativement la désignation de délégués syndicaux dans l'entreprise, elle-même, au titre de l'article L. 2143-3 du code du travail et de délégués du personnel « comme délégués syndicaux » au sein des établissements de moins de 50 salariés, n'étant pas reconnus comme « établissement distinct » ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE l'article 4-f de la convention collective applicable qui prévoit le cumul de rémunération des heures de délégation effectuées par le même salarié en tant que délégué du personnel et délégué syndical, sauf pour les entreprises de moins de 10 salariés, constitue en lui-même un avantage contractuel correspondant à l'article L. 2143-6 al. 2 et épuise ainsi ses effets sans qu'il y ait lieu de déroger à l'article L. 2143-6 al. 1 ; qu'en décidant au contraire que le texte conventionnel susvisé emporterait à la fois un cumul des mandats et un paiement dérogatoire des heures de délégation, le Tribunal a de plus fort violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23168
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, 20 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-23168


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23168
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