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26/10/2011 | FRANCE | N°10-23153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-23153


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Gaston X... est décédé le 31 mai 1964 en laissant pour lui succéder Hélène Y..., son épouse, et Marcel X..., leur fils unique ; qu'il dépendait de leur communauté une villa sise à Saint-Georges-d'Oléron dont la moitié indivise a été recueillie par ce dernier ; qu'Hélène Y... est décédée le 20 juillet 1982 en laissant pour lui succéder son fils, Marcel, et en l'état d'un testament olographe daté du 20 novembre 1973 instituant deu

x de ses petits-enfants, William et Jean-François, légataires de la moitié de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Gaston X... est décédé le 31 mai 1964 en laissant pour lui succéder Hélène Y..., son épouse, et Marcel X..., leur fils unique ; qu'il dépendait de leur communauté une villa sise à Saint-Georges-d'Oléron dont la moitié indivise a été recueillie par ce dernier ; qu'Hélène Y... est décédée le 20 juillet 1982 en laissant pour lui succéder son fils, Marcel, et en l'état d'un testament olographe daté du 20 novembre 1973 instituant deux de ses petits-enfants, William et Jean-François, légataires de la moitié de la villa ; que, par acte du 10 mars 1983, Marcel X... a consenti à l'exécution du testament et a délivré à ses deux fils leur legs ; qu'en janvier 1984, Mme Z..., deuxième épouse de Marcel X..., a déposé une plainte pour faux en écritures privées visant le testament d'Hélène Y... ; que, par arrêt du 4 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision de non-lieu prise par le juge d'instruction au motif qu'" il demeure, certes, que le document litigieux n'est pas de la main de feu Mme X... " mais qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre MM. William et Jean-François X... ; que Marcel X... est décédé le 16 décembre 2005 en laissant pour lui succéder MM. William et Jean-François X..., ses deux enfants issus de sa première union avec Mme A..., M. Michel X... et Mme Marie-Hélène X..., épouse B..., ses deux enfants issus de sa deuxième union avec Mme Z..., et Mme C..., sa troisième épouse ; que, par actes des 8 et 9 novembre 2006, M. Michel X... et Mme Marie-Hélène B... (les consorts X...- B...) ont assigné MM. William et Jean-François X... (les consorts X...) afin de faire juger que le testament d'Hélène Y... était un faux ;
Attendu que les consorts X...- B... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2010), d'avoir dit qu'ils n'ont pas qualité pour agir en nullité du testament d'Hélène Y... daté du 20 novembre 1973 et d'avoir en conséquence rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité d'un testament olographe pour vice de forme constitue une nullité absolue, qui peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en l'espèce, M. Michel X... et Mme B... ont agi en nullité contre le testament olographe de leur grand-mère, au motif qu'il n'avait pas été écrit de sa main ; que pour déclarer leur action irrecevable, la cour d'appel a annoncé qu'ils n'avaient pas qualité pour agir, n'étant pas héritiers de la testatrice ; qu'en réservant ainsi aux seuls héritiers l'action en nullité pour vice de forme d'un testament olographe, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les articles 970 et 1001 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
2°/ que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice dont il est affecté et l'intention de le réparer ; que pour considérer que le testament litigieux avait été implicitement confirmé par Marcel X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il avait délivré le legs le 10 mars 1983 et qu'il avait " accepté le testament " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si à la date de la délivrance du legs ou de l'acceptation du testament, il avait connaissance de ce que cet acte n'aurait pas été écrit de la main de la testatrice et s'il avait manifesté la volonté d'en réparer le vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1338 et 1340 du code civil ;
3°/ que la confirmation d'un acte nul ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des vices qui l'affectent ; que la seule omission d'agir ou de remettre en cause un acte ne saurait caractériser à elle seule la confirmation d'un acte nul ; qu'en se bornant à constater, pour considérer que Marcel X... avait implicitement confirmé le testament olographe, qu'il n'avait pas remis en cause le testament et l'attribution de la moitié de la villa Les Mimosas pendant la procédure pour faux ni engagé d'action en nullité après la clôture de l'instruction pénale, sans constater que Marcel X... aurait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir du vice affectant le testament olographe, la cour d'appel a violé les articles 1338 et 1340 du code civil ;
4°/ subsidiairement, que la confirmation d'un testament nul pour vice de forme est l'acte par lequel une personne renonce unilatéralement à se prévaloir de la nullité de celui-ci ; qu'elle fait exclusivement obstacle à l'action en justice de son auteur, à non pas à celle des autres titulaires de l'action en nullité ; que, notamment, l'exécution volontaire d'un testament nul, qui en constitue une confirmation implicite, ne fait pas obstacle à l'action en nullité des autres personnes intéressées à invoquer le vice en cause ; que pour déclarer irrecevable l'action en nullité de Michel X... et Mme B... à l'encontre du testament olographe de leur grand-mère, lequel les privait de la part indivise d'une villa, la cour d'appel a retenu que leur père avait confirmé implicitement ce testament, en l'exécutant et en s'abstenant d'agir en nullité à son encontre ; qu'en retenant que la confirmation du testament par leur père faisait obstacle aux droits d'agir de Michel X... et Mme B..., qui leur étaient pourtant propres, la cour d'appel a violé l'article 1340 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que Marcel X... avait expressément accepté le testament puis avait même délivré le legs à ses enfants par acte notarié du 10 mars 1983 et qu'il n'avait pas remis en cause le testament ni l'attribution de la moitié de la villa " Les Mimosas " pendant la procédure pour faux et que, même après la clôture de l'instruction pénale, il n'avait engagé aucune action pour remettre en cause la succession de sa mère alors qu'il est décédé le 16 décembre 2005, soit quinze ans après la clôture de cette procédure, la cour d'appel a relevé à la fois la connaissance par Marcel X... du vice affectant le testament litigieux et son intention de le réparer, caractérisant ainsi la confirmation de celui-ci, de sorte que les consorts X...- B..., qui ne sont pas les héritiers d'Hélène Y..., et qui doivent supporter les conséquences de la confirmation, par leur auteur, d'un acte nul, n'ont pas qualité pour la contester ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Michel X... et Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Monsieur Michel X... et Madame Marie-Hélène X...
B... n'ont pas qualité pour agir en nullité du testament d'Hélène Y... daté du 20 novembre 1973 et de les avoir en conséquence débouté de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Michel X... et Madame Marie-Hélène X...- B... ne sont nullement héritiers de leur père, Marcel X..., décédé, ont fait assigner William et Jean-François X... par actes des 18 et 19 novembre 2006 afin de faire annuler le testament olographe de leur grand-mère Hélène Y... ; que Michel X... et Madame Marie-Hélène X...- B... ne sont nullement héritiers d'Hélène Y... et que leur père Marcel X..., héritier réservataire de la défunte, a expressément accepté le testament et a même délivré le legs à ses enfants Jean-François et William X... par acte de Maître F..., notaire à PARIS, en date du 10 mars 1983 ; que Marcel X... n'a pas remis en cause le testament ni l'attribution de la moitié de la villa LES MIMOSAS pendant la procédure pour faux et que même après la clôture de l'instruction pénale, il n'a engagé aucune action pour remettre en cause la succession de sa mère alors qu'il est décédé le 16 décembre 2005, soit quinze ans après la clôture de la procédure pénale ; en conséquence, Monsieur Michel X... et Madame Marie-Hélène X...- B... qui n'ont pas la qualité d'héritiers d'Hélène Y... ne sont pas recevables à contester la validité du testament librement accepté et exécuté par leur père Marcel X..., héritier réservataire de sa mère ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris » ;
ALORS QUE la nullité d'un testament olographe pour vice de forme constitue une nullité absolue, qui peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en l'espèce, Monsieur Michel X... et Madame B... ont agi en nullité contre le testament olographe de leur grand-mère, au motif qu'il n'avait pas été écrit de sa main ; que pour déclarer leur action irrecevable, la Cour d'appel a annoncé qu'ils n'avaient pas qualité pour agir, n'étant pas héritiers de la testatrice ; qu'en réservant ainsi aux seuls héritiers l'action en nullité pour vice de forme d'un testament olographe, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les articles 970 et 1001 du Code civil et 31 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice dont il est affecté et l'intention de le réparer ; que pour considérer que le testament litigieux avait été implicitement confirmé par Marcel X..., la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il avait délivré le legs le 10 mars 1983 et qu'il avait « accepté le testament » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si à la date de la délivrance du legs ou de l'acceptation du testament, il avait connaissance de ce que cet acte n'aurait pas été écrit de la main de la testatrice et s'il avait manifesté la volonté d'en réparer le vice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1338 et 1340 du Code civil ;
ALORS QUE la confirmation d'un acte nul ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des vices qui l'affectent ; que la seule omission d'agir ou de remettre en cause un acte ne saurait caractériser à elle seule la confirmation d'un acte nul ; qu'en se bornant à constater, pour considérer que Monsieur Marcel X... avait implicitement confirmé le testament olographe, qu'il n'avait pas remis en cause le testament et l'attribution de la moitié de la villa Les Mimosas pendant la procédure pour faux ni engagé d'action en nullité après la clôture de l'instruction pénale, sans constater que Monsieur Marcel X... aurait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir du vice affectant le testament olographe, la Cour d'appel a violé les articles 1338 et 1340 du Code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, la confirmation d'un testament nul pour vice de forme est l'acte par lequel une personne renonce unilatéralement à se prévaloir de la nullité de celui-ci ; qu'elle fait exclusivement obstacle à l'action en justice de son auteur, à non pas à celle des autres titulaires de l'action en nullité ; que, notamment, l'exécution volontaire d'un testament nul, qui en constitue une confirmation implicite, ne fait pas obstacle à l'action en nullité des autres personnes intéressées à invoquer le vice en cause ; que pour déclarer irrecevable l'action en nullité de Michel X... et Madame B... à l'encontre du testament olographe de leur grand-mère, lequel les privait de la part indivise d'une villa, la Cour d'appel a retenu que leur père avait confirmé implicitement ce testament, en l'exécutant et en s'abstenant d'agir en nullité à son encontre ; qu'en retenant que la confirmation du testament par leur père faisait obstacle aux droits d'agir de Michel X... et Madame B..., qui leur étaient pourtant propres, la Cour d'appel a violé l'article 1340 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-23153

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23153
Numéro NOR : JURITEXT000024730438 ?
Numéro d'affaire : 10-23153
Numéro de décision : 11101023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;10.23153 ?
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